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Relégation (fr)

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Sanction pénale de la personne physique
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La relégation est une peine corporelle créée par une loi de 1885[1] et supprimée en 1970[2]. La relégation était définie comme « l'internement perpétuel sur le territoire de colonies ou possessions françaises, des condamnés que la présente loi a pour objet d'éloigner de France[3] » (métropolitaine).

En principe, seules infractions de droit commun devaient être passibles de relégation, puisque l'art. 3 de la loi de 1885 excluait expressément de son champ d'application les infractions politiques. Pourtant, peu de temps après sa création, les auteurs d'« actes de propagande anarchiste[4] » sont rendus passibles de relégation.

Les condamnés de droit commun passibles de relégation devaient être des récidivistes atteignant un certain nombre de condamnations[5] :

De par sa vocation à éviter la commission de nouvelles infractions, la relégation est comparable à une mesure de sûreté.

La relégation était une peine accessoire, ce qui signifie qu'une fois les peines devenues définitives, s'ajoutait la relégation, jusqu'en 1953 où elle est devenue facultative[7]. Le jugement ou l'arrêt prononçant la relégation devait viser expressément les condamnations antérieures entraînant le prononcé de la relégation[8]. La relégation ne devait être exécutée qu'à l'expiration de la peine principale, mais il était possible de transférer le détenu au cours de l'exécution de la peine principale, y compris dans un pénitencier[9]. La seule manière de ne pas encourir la relégation était la grâce ou la commutation, qu'elle concerne la relégation elle-même ou l'une des peines constituant une des conditions de la relégation[10].

La relégation sera remplacée par la tutelle pénale. La relégation a elle-même remplacé l'interdiction par voie administrative du département de la Seine et des communes formant l'agglomération lyonnaise[11]. La relégation était suivie de la « défense faite au condamné de paraître dans des lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement avant sa libération[12] ».

Notes et références

  1. loi du 27 mai 1885 relative aux récidivistes : JORF n° 144 du 28 mai 1885 p. 2721 ; Bull. 1885 n° 931, p. 1120
  2. Art. 33 de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens : JORF du 19 juillet 1970 p. 6751
  3. Art. 1er al. 1er de la loi de 1885
  4. Art. 2 de la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes, dite « scélérate » : JORF n° 203 du 29 juillet 1894 p. 3702 ; Bull. 1894 2e semestre n° 1641 p. 53
  5. Art. 4 de la loi de 1885
  6. Loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine de travaux forcés : Bull. 1854 1er semestre n° 178 p. 1439
  7. Loi n° 54-703 du 3 juillet 1954 tendant à modifier l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes : JORF n° 154 du 4 juillet 1954, p. 6323
  8. Art. 10 de la loi de 1885
  9. Art. 12 loi de 1885
  10. Art. 15 de la loi de 1885
  11. Art. 19 loi de 1885
  12. Art. 19 al. 3 loi de 1885

Voir aussi