§ 1 SigV (de)
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Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 1 Forme, contenu et modification des indications
- La déclaration prévue au § 4 de la Loi sur la signature doit être faite à l'autorité compétente par écrit ou munie d'une signature électronique qualifiée conformément à la Loi sur la signature.
- La déclaration doit contenir les indications et documents suivants :
- Le nom et l'adresse du prestataire de service de certification ;
- Les noms des représentants légaux ;
- Un certificat de bonne vie et mœurs prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central pour le prestataire de service de certification et son représentant légal ;
- Un extrait actuel du registre de commerce ou un document similaire ;
- Les pièces justificatives prouvant la compétence technique, administrative et juridique, nécessaire prévue par le § 4, al. 2, phr. 3 de la Loi sur la signature ;
- Un concept de sécurité avec une présentation détaillée de sa mise en œuvre pratique y compris le transfert de tâches à des tiers conformément au § 4, al. 5 de la Loi sur la signature, et
- Une preuve de la couverture prévisionnelle prévue par le § 12 de la Loi sur la signature.
En cas de modification des circonstances prévues aux phr. 1 et 2 ou des circonstances relatives à la sécurité au sens de la phr. 1, n° 6, l'autorité compétente doit être prévenue par écrit ou au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique qualifiée conformément à la Loi sur la signature. Le § 2 reste inchangé.
- En outre, lorsque des parties du service de certification sont exercées dans un État prévu par le § 23, al. 1er, phr. 1 de la Loi sur la signature ou sous les conditions prévues par le § 23, al. 1er, phr. 2, n° 3 de la Loi sur la signature, des preuves de ce que l'activité est soumise à un contrôle équivalent doivent être présentées. L'accomplissement de parties du service de certification dans un autre État que ceux prévus à la phr. 1 n'est autorisé que dans le cadre d'une accréditation volontaire, dans la mesure où la garantie de la surveillance est établie.
Version originale de cette norme : § 1 SigV