Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Réitération d'infractions (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 29 décembre 2006 à 14:19 par Pierre (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : Navigation, Rechercher
Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale (fr) > Quantum de la sanction pénale (fr) > 
Aggravation de la sanction pénale
Fr flag.png


La réitération est une circonstance aggravante créé par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Le législateur n'a pas voulu créer de nouveaux cas de récidive, mais a donné une définition de ce fait, dont la survenance agit sur le quantum de la sanction pénale de façon à établir un degré intermédiaire entre le concours réel d'infractions et la récidive. Ce fait entraîne l'augmentation du quantum des infractions dont est saisi le juge, sans que le texte d'incrimination ne le prévoie expressément.

Conditions de la réitération

Aux termes de l'art. 132-16-7 du Code pénal,

« Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale ».

La première infraction doit être un crime ou un délit. Son auteur peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

Comme pour la récidive, il faut que la première infraction ait donné lieu à une condamnation définitive. Si la première infraction n'a pas donné lieu à une condamnation définitive, il y aura concours réel d'infractions. Le juge usera alors de son libre pouvoir d'appréciation pour augmenter le quantum de la peine, ou, inversement, pour le diminuer, voire de prononcer la confusion des peines, s'il l'estime nécessaire

La réitération n'intervient que lorsque les conditions de la récidive ne sont pas remplies. Contrairement à ce que laisse penser le terme « réitération », il ne s'agit pas de la commission d'une même infraction, ou d'une infraction du même groupe, mais de la commission de n'importe quelle autre infraction hors les cas de récidive en cause, c'est-à-dire de crime à crime, de crime à délit, de délit à crime, de délit à délit.

La réitération existe lors de la commission de n'importe quelle infraction ne constituant pas le second terme d'un des cas de récidive, ce qui recouvre, premièrement, les cas de commission d'une contravention après une condamnation pour délit ou pour crime, mais le juge n'a ici aucun pouvoir d'appréciation pour fixer le quantum de la peine. La réitération existe deuxièmement lorsque la récidive est temporaire ou spéciale et que la seconde infraction ne réunit pas les conditions pour constituer le second terme d'un cas de récidive, c'est-à-dire lorsque :

  1. un délit est commis plus de cinq ou dix ans après une condamnation pour crime, selon le texte d'incrimination ;
  2. un délit est commis plus de cinq ans après une condamnation pour un délit semblable ou assimilé, ou
  3. les délits commis sont différents ou non-assimilés (v. Récidive correctionnelle).

Pour reprendre les termes utilisés en matière de récidive, on peut dire que la réitération est générale et perpétuelle.

Effets de la réitération

Si les conditions de la réitération sont réunies, le juge ne peut plus user de son pouvoir de libre appréciation de la peine à infliger au délinquant. La réitération empêche la diminution facultative de la sanction pénale et empêche la confusion des peines. Lors des débats parlementaires, il avait été objecté que l'art. 132-16-7 ne permettait pas de prendre en compte la personnalité du délinquant. Or celle-ci est prise en compte en suivant les dispositions des art. 132-24 et s. du Code pénal, également ajouté par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

La réitération a pour effet principal de priver le juge de son pouvoir d'appréciation. Ceci amène à s'interroger sur l'opportunité qu'il y avait pour le législateur de consacrer la réitération : on peut bien se douter que le juge infligeait déjà une peine plus sévère à une personne plusieurs fois délinquante, et ce même si les conditions de la récidive n'étaient pas rénunies, qu'à une personne n'ayant commis qu'un seul délit ou crime. La quasi absence d'effet de la consécration législative de la réitération explique sans doute l'inexistence de décisions relatives cette notion.


Voir aussi


Plan droit pénal général