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Complice (fr)

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Le complice est une personne qui n'accomplit pas personnellement l'acte incriminé mais aide l'auteur de cet acte à le commettre. Par exemple, le complice du voleur ne soustrait pas personnellement la chose d'autrui. Lorsque l'auteur d'une infraction est aidé d'un complice, l'auteur de l'infraction est appelé « auteur principal », et son infraction « fait principal ».

Deux questions se posent : à quelles conditions le complice est-il responsable du fait principal ? quelle sanction est encourue par le complice ?

Les conditions de la complicité

La complicité suppose un élément légal, un élément matériel et un élément moral.

L'élément légal de la complicité

Il faut, pour que la complicité soit punissable, que le fait principal soit une infraction dont la complicité soit punissable

Il faut distinguer ici crimes, délits et contraventions.

La complicité du crime est toujours punissable, même si le texte d'incrimination ne le précise pas

« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation[1] ».

La complicité d'un délit est punissable, même si le texte d'incrimination ne le précise pas

La complicité en matière de contravention

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Avec le (nouveau) Code pénal, il faut faire des distinctions. En matière de contravention, la complicité est punissable même si le texte d'incrimination ne l'indique pas. Au contraire, la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si le texte d'incrimination l'indique (majorité des cas). C'est fondamentalement différent de l'ancien Code pénal.

La sanction encourue par le complice

La complicité n'est punissable que si le fait principal est lui-même punissable. La complicité est étroitement subordonnée au fait principal.

Cette subordination est expliquée par la théorie de l'emprunt de criminalité. Selon cette théorie, le complice emprunte sa criminalité à l'auteur principal. Il faut savoir que les divers actes de complicité que la loi énumère ne sont pas en eux-mêmes des actes illicites. Ex: prêter une voiture, remettre une clef. Le prêteur d'une voiture devient punissable si le prêt a été fait en vue de commettre une infraction. Il n'y a pas de complicité si le fait principal n'est qu'une résolution criminelle[2]. Il n'y a pas complicité si le fait principal n'est qu'un acte préparatoire. De même, il n'y a pas complicité si le fait principal est une tentative que la loi ne punit pas. Il n'y a pas complicité si le fait principal a été amnistié.

Cette théorie a été beaucoup critiquée parce qu'elle aboutit à l'impunité du complice qui pourtant a manifesté son caractère dangereux. Ex: affaire Lacour[3]. C'est pourquoi la jurisprudence et la loi ont parfois écarté la théorie de l'emprunt de criminalité. Lorsque le fait principal échappe à la réalisation pour une raison personnelle à l'auteur principal (mort, démence, minorité), le complice demeure punissable.

La loi elle-même, dans certains cas, a écarté la théorie de l'emprunt de criminalité. Certaines lois punissent une aide, une assistance ou une provocation à une infraction en en faisant des infractions autonomes et donc punissables indépendamment de l'existence du fait principal. L'auteur est puni non plus comme complice, mais comme auteur d'une infraction.

On peut regrouper les exemples en deux catégories :

  • Dans certains cas, une provocation à commettre une infraction est en soi une infraction, même si l'infraction provoquée n'est pas punissable. Ex: provocation à la trahison, provocation à la désertion.
  • Dans certains cas, une provocation à un acte non-incriminé est en soi une infraction : provocation à l'avortement, provocation au suicide.

Cependant, malgré les critiques et les atténuations, la théorie de l'emprunt de criminalité demeure.

L'élément matériel de la complicité

L'élément matériel de la complicité est constitué par des actes de complicité. La loi pénale énumère plusieurs actes de complicité, qui peuvent être classés en trois catégories :

  • les actes de complicité antérieurs à la commission du fait principal,
  • les actes de complicité concomitants à la commission du fait principal et
  • les actes de complicité postérieurs à la commission du fait principal.

Ces actes doivent être positifs. Il n'y a pas de complicité par abstention ou inaction[4].

Les actes de complicité antérieurs à la commission du fait principal

Pour les actes de complicité antérieurs à la commission du fait principal, il y en a trois, énumérés par l'article 121-7  du Code pénal :

  • provocation,
  • fourniture d'instruction (instigation) et
  • aide ou assistance.

« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instruction pour la commettre ».

La provocation

La provocation est le fait d'inciter une personne à commettre une infraction. La seule incitation ne suffit pas, il faut qu'elle soit circonstanciée. Il faut que l'incitation soit accompagnée d'un dommage, d'une promesse, d'une menace ou d'un abus d'autorité ou de pouvoir. Ex: pari stupide. Une provocation non circonstanciée n'est pas un acte de complicité[5]. Dans l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 1994, une personne était poursuivie pour complicité du délit de refus d'obtempérer parce qu'elle avait dit au conducteur: « fonce, voilà les flics ».

La fourniture d'instructions à l'auteur principal

Le principe est posé par l'article 121-7, qui qualifie de complice la personne qui a donné des instructions. C'est en fait le fait des révélations qui permettent la commission de l'infraction. Ex: révélations sur le plan des lieux, sur le mode de vie de la victime ou sur la manière de commettre l'infraction.

La Cour de cassation a décidé que la fourniture d'instruction est punissable même si l'auteur principal réalise l'infraction d'une autre manière[6]. Dans cette affaire, le complice avait indiqué à l'auteur principal la manière de réaliser un meurtre par strangulation, alors que le meurtre a été commis au moyen d'une arme à feu.

La fourniture d'instructions suppose-t-elle, comme l'incitation, la remise d'un objet, une menace, un ordre, etc. ? L'hésitation vient de l'article 121-7. Les commentateurs sont divisés. Pour certains, le simple fait de fournir des instructions doit être en soi un acte de complicité. Ce texte provoque un problème d'interprétation. À la lettre, une fourniture d'instruction ne constitue une infraction que s'il y a menace, don d'un objet etc.

L'aide ou l'assistance à la commission du fait principal

« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation[7] »

«Aide ou assistance » est une expression inexacte parce que ça consiste essentiellement à fournir une aide matérielle : une voiture, des fausses clefs, du poison, des armes, ou même d'un local pour permettre à l'auteur de l'infraction de se cacher. La Cour de cassation a décidé que celui qui fournit un moyen matériel à l'auteur principal est complice même si l'auteur ne l'a pas utilisé (fourniture de fausses clefs pour ouvrir une porte mais le délinquant trouve une fenêtre ouverte) parce que l'auteur principal savait pouvoir compter sur le moyen matériel. Néanmoins, il faut que l'auteur principal se soit rendu sur les lieux avec le moyen fourni.

Les actes de complicité concomitants à la commission de l'infraction

Ce sont des actes de complicité qui supposent que le complice ait accompagné l'auteur principal sur les lieux de l'infraction ou qu'il se soit trouvé très proche. Selon l'article 121-7, ce sont des actes d'aide ou d'assistance qui facilitent la consommation, ainsi que la tentative. Ex: faire le guet, détourner l'attention de la victime, corroborer les dires de l'escroc.

L'aide ou l'assistance peut aussi être une assistance morale[8]. Dans cette affaire, il s'agissait d'une agression projetée par plusieurs personnes. Certaines d'entre elles n'ont pas frappé la victime ; la Cour de cassation a estimé qu'une personne, par sa seule présence, avait fortifié moralement les coauteurs.

Sur les actes d'aide ou d'assistance, s'est développée, avant le (nouveau) Code pénal, une jurisprudence qui a souvent qualifié de coauteur celui qui apportait son aide ou son assistance. C'est dans un but de répression que la Cour de cassation a joué sur les qualifications. Ex:

  • avant le (nouveau) Code pénal, la circonstance aggravante de réunion supposait l'existence de deux ou plusieurs coauteurs, mais il n'y avait pas circonstance de réunion lorsque l'auteur unique était accompagné d'un seul complice. La jurisprudence a qualifié le complice de coauteur pour appliquer les textes concernant la réunion. Cette jurisprudence n'a plus lieu d'être depuis le (nouveau) Code pénal qui admet la circonstance aggravante de réunion, même s'il n'y a qu'un auteur ou un complice.
  • Le deuxième exemple n'est peut-être pas obsolète aujourd'hui: il s'agit de la complicité d'une contravention. Dans l'ancien code pénal, la complicité n'était pas punissable en matière de contravention. La Cour de cassation, pour pouvoir punir le complice d'une contravention, l'a qualifié de coauteur[9]. Lors d'une manifestation interdite par un préfet, un manifestant brandissait un drapeau interdit. La Cour de cassation a qualifié de coauteurs de cette contravention les manifestants qui entouraient le porteur du drapeau pour assistance morale. Logiquement, ce sont des complices de la contravention.

Cette solution peut conserver un intérêt aujourd'hui : l'aide ou l'assistance à une contravention est punissable mais seulement dans les cas prévus par la loi. La Cour de cassation peut incriminer la complicité d'une infraction qui n'est pas expressément prévue par le texte d'incrimination. La Cour de cassation trouve des subterfuges pour punir.

Les actes de complicité postérieurs à l'infraction

En principe, il n'y a pas d'acte de complicité postérieur à la commission de l'infraction parce que l'infraction a été commise et qu'on ne peut plus aider à la commettre. La lecture de l'article 121-7 le montre bien. C'est ce qu'a décidé la chambre criminelle dans un arrêt de 1927 : la personne qui fournit une balance à des voleurs pour partager le butin n'est pas un complice. De même, la personne qui, après l'infraction, charge les objets volés dans sa voiture n'est pas condamnable, ainsi que la personne qui donne de faux renseignements à la victime pour l'égarer.

Néanmoins, la Cour de cassation apporte une exception à cette règle dans l'hypothèse où l'aide apportée à la commission de l'infraction a fait l'objet d'un accord antérieur à la commission de l'infraction parce que l'auteur principal savait qu'il pouvait compter sur l'aide du complice[10]. Par exemple, un voleur était attendu par un individu au volant de sa voiture. Il y a bien là acte de complicité, même si ni l'ancien Code pénal, ni le Code pénal ne le citent comme acte de complicité.

L'élément moral de la complicité

L'élément moral est l'accomplissement d'un acte de complicité en connaissance de cause. C'est l'accomplissement d'un acte en ayant conscience de son caractère illicite. C'est en d'autres termes ce que dit l'article 121-7 en disant « sciemment » Il faut (heureusement) que l'acte ait été accompli en vue de commettre l'infraction. Au fond, l'élément moral de la complicité est le dol général de l'infraction. L'élément moral existe évidemment en cas d'incitation ou en cas de fourniture d'instructions.

L'élément moral pose une question de droit dans une hypothèse particulière: lorsque l'infraction commise par l'auteur principal est différente de celle que le complice voulait faciliter, à laquelle le complice voulait s'associer. Ex: prêt d'un fusil pour faciliter un délit de chasse et non un meurtre. La jurisprudence fait une distinction.

  • Ou bien il y a une discordance totale entre l'infraction commise et l'infraction que le complice voulait faciliter. En ce cas, l'élément moral fait défaut et le complice n'est pas punissable[11]. Il s'agit par exemple du prêt d'un fusil en vue d'intimider le débiteur de l'emprunteur du fusil, qui a utilisé le fusil pour tuer une autre personne.
  • Ou bien il n'y a qu'une discordance partielle entre l'infraction commise et l'infraction que le complice voulait faciliter. La Cour de cassation estime que dans ce cas, l'élément moral existe. Ex: un complice aide à la commission d'un vol mais à condition que l'auteur principal ne commette pas un vol aggravé. La Cour de cassation assimile l'intention de faciliter un vol simple à l'intention de faciliter un vol aggravé. L'élément moral existe alors et le complice est punissable.

La sanction de la complicité

La sanction de la complicité suit un principe assorti d'exceptions. Le principe est posé par l'art. 121-6 du Code pénal :

« Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 ».

Cela signifie qu'il encourt les mêmes peines que s'il avait commis personnellement l'infraction. C'est le principe de l'emprunt de criminalité. Néanmoins, il ne faut pas confondre cet emprunt de criminalité avec le principe qui prévalait sous l'empire de l'ancien Code pénal. En effet, alors, le complice était puni comme l'auteur et non comme auteur. cela impliquait d'appliquer au complice les circonstances personnelles propres à l'auteur principal. Ainsi, le complice de l'auteur d'un paricide était puni sur le fondement du paricide. Aujourd'hui, si l'incrimination existait encore, il serait puni sur la base de l'homicide ou de l'assassinat. Cependant, on peut noter une jurisprudence critiquable avec l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 septembre 2005 qui retient que "sont applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l'auteur principal"[12].

Ce principe a conduit la jurisprudence à décider que toutes les circonstances qui aggravent la responsabilité se communiquent au complice.

Il y a deux types de circonstances : les circonstances réelles ou les circonstances objectives (port d'arme), qui aggravent les infractions, et les circonstances mixtes, qui tiennent à la personne de l'auteur principal et qui aggravent son infraction (préméditation).

La préméditation se communique au complice. Néanmoins, ce principe est assorti d'exceptions. On considère abusivement dans la plupart des cas que la répression complicité est trop sévère ; dans d'autres, on estime qu'elle ne l'est pas assez, d'où des exceptions. Ex: complicité par instruction. On dit souvent que le complice par provocation est l'auteur moral de l'infraction. Il y a des exceptions légales et des exceptions jurisprudentielles.

Les exceptions légales

Les exceptions légales sont rares. Elles concernent l'hypothèse où le complice est un mineur, ou n'est pas récidiviste ou réitérant alors que l'auteur principal est un majeur, un récidiviste ou un réitérant.

Les exceptions jurisprudentielles

Les circonstances personnelles à l'auteur principal et qui atténuent la peine de l'auteur principal ne se communiquent pas au complice

Ex: la démence de l'auteur principal, ou sa minorité, ne profitent pas au complice majeur ou sain d'esprit. De même, lorsque l'auteur principal n'est pas un récidiviste ou réitérant et que le complice l'est, la peine du complice est aggravée par la récidive ou la réitération.

La jurisprudence admet qu'un tribunal peut individualiser la sanction en tenant compte de la responsabilité individuelle de l'auteur ou du complice

C'est beaucoup plus général. Le Code pénal ne prévoit qu'une peine maximale. Le tribunal peut ainsi condamner l'auteur principal à une peine ferme et le complice à une peine avec sursis, et inversement. Ce n'est qu'une possibilité.

Notes et références

  1. Art. 121-7 C. pén.
  2. Crim. 25 octobre 1962 (affaire Lacour
  3. Crim. 25 octobre 1962
  4. Crim. 15 janvier 1948. C. cass. 1912. Dans cette affaire, le secrétaire d'un syndicat était poursuivi pour complicité des actes qui avaient commis lors d'une grève ; on lui reprochait de ne pas les avoir empêchés
  5. Crim. 21 septembre 1994 : Bull crim. n° 302
  6. Crim. 31 janvier 1974 : Bull. crim. n° 50
  7. Art 121-7 al. 1er
  8. Crim. 20 janvier 1992
  9. Crim. 24 juin 1922
  10. Ch. crim. 8 novembre 1972 : Bull. crim. n° 329
  11. Ch. crim. 13 janvier 1955 : Bull. crim. n° 34
  12. Cass.crim. 7 septembre 2005 (Bull.crim. 2005 n° 219 p.779 et Le Dalloz, 2006-03-23, n° 12, jurisprudence, p. 835-839, observations Emmanuel Dreyer)


Voir aussi