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Dénonciation (fr)

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Version du 16 février 2010 à 18:28 par Pierre (discuter | contributions)

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France > droit processuel > Procédure pénale
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La dénonciation a deux sens différents, selon qu'il s'agit de dénoncer un contrat ou une infraction. La dénonciation peut également concerner un traité international en Droit international public.

Dénonciation en droit privé

Dénonciation en droit pénal

Il n'existe pas d'obligation générale de dénonciation des infractions. Les dispositions sur la dénonciation par les repentis[1] ou la dénonciation d'une fraude fiscale[2] ne prévoient qu'une faculté. Une obligation de dénonciation implique souvent la faculté de qualifier juridiquement un fait.

Toute personne constatant un fait qualifiable d'infraction un crime ou un délit flagrant peut en appréhender l'auteur[3].

Le Code pénal prévoit, dans une section intitulée « Des entraves à la saisine de la justice », des infractions dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que chacun aille spontanément les signaler, à savoir :

  • le délit de non-dénonciation d'un crime qu'il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, excepté pour les parents proches ou le conjoint de l'auteur ou du complice du crime et les personnes soumises au secret professionnel[4];
  • le délit de non-dénonciation de privations, mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse[5] ;
  • le délit d'obstacle à la manifestation de la vérité, soit en modifiant l'état des lieux d'un crime ou d'un délit, soit en détruisant, en soustrayant, en recelant ou en altérant un document de nature à faciliter la découverte d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables[6];
  • le délit de non-signalement de la disparition d'un mineur de quinze ans, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche[7] ;
  • le délit de proférer des menaces ou d'accomplir tout acte d'intimidation en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter[8] ;
  • le délit, excepté pour les parents proches ou le conjoint, consistant à favoriser la fuite de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme[9] ;
  • le délit de receler le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences[10].

Une obligation de dénonciation pèse sur « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit[11] ».

De par leur profession, certaines personnes doivent dénoncer certains faits. Les commissaires aux comptes ont l'obligation de signaler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont connaissance[12], sous peine de sanctions disciplinaires et de complicité de l'infraction si elle est poursuivie.

L'obligation du commissaire aux comptes de dénoncer les délits dont il aurait connaissance, a pour conséquence l'engagement de sa propre responsabilité pénale en tant que complice si l'infraction finit par être poursuivie[13]. Par contre, les faits connus par le commissaire aux compte en dehors de ses fonctions n'ont pas à être dénoncés[14]. L'ignorance par le commissaire aux comptes de faits délictueux est sanctionnée s'il n'a pas accompli les diligences normales[15].

L'Autorité de la concurrence signale au procureur de la République les faits dont elle est saisie qui lui semblent constituer le délit d'atteinte à la concurrence ou d'abus de position dominante[16].


Notes et références

  1. Art. 422-1, 434-37, 442-9, CPPfr:450-1 du Code pénal
  2. Art. 1825 F CGI
  3. Art. 73 CPP
  4. 434-1 C. Pén.
  5. 434-3 C. Pén.
  6. 434-4 C. Pén.
  7. 434-4-1 C. Pén.
  8. 434-5 C. Pén.
  9. 434-6 C. Pén.
  10. 434-7 C. Pén.
  11. Art. 40, al. 2 CPP
  12. Art. L 823-12 al. 2 du Code de commerce, anciennement art. 233 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, puis art. L 225-240 du même code.
  13. Par exemple, Crim. 9 février 2005 : Bull. crim. 2005 n° 48 p. 141
  14. Crim. 18 mai 2005 : Bull. crim. 2005 IV n° 107 p. 113
  15. En l'occurrence, dans une société dotée d'un logiciel rendant impossible des modifications ultérieures des comptes, il n'est pas d'usage que le commissaire aux compte remonte aux livres de caisse Com. 14 février 2006 n° 04-15334, non publié
  16. Art. L 462-6, al. 2 C. com.

Voir aussi

  • Trouver la notion Dénonciation dans l'internet juridique français