§ 16 SigV (de)
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Version du 27 février 2010 à 15:14 par Pierre (discuter | contributions)
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Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 16 Procédure de l'agrément ainsi que de l'activité des organismes de
contrôle et d'homologation
- La demande d'un organismes de contrôle et d'homologation prévue par le § 18, al. 1er de la Loi sur la signature doit comprendre :
- Les nom et adresses de celui qui fait la demande et de son représentant légal ;
- Un certificat actuel de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central, de celui qui fait la demande conformément au n° 1 et de son représentant légal, ou tout document d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant une fonction équivalente ou résultant de celle-ci ;
- Un extrait actuel du registre du commerce ou tout document équivalent ou tout document d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant une fonction équivalente ou résultant de celle-ci ;
- Des pièces justificatives de l'indépendance financière, en particulier sur le capital minimum et les sûretés équivalentes ;
- Des pièces justificatives des compétences techniques, administratives et juridiques nécessaires conformément au § 18 de la Loi sur la signature, et
- Une déclaration sur les activités légales de la Loi sur la signature auxquelles la demande se rapporte.
- Pour l'agrément comme organisme d'homologation pour les activités prévues par le § 15, al. 7 et § 17, al. 4, phr. 1 de la Loi sur la signature, celui qui fait la demande doit établir qu'il dispose de l'expérience suffisante dans l'application des critères de contrôle prévus par l'annexe 1 à ce décret. Il doit en outre présenter comment il garantira une surveillance appropriée de l'activité de contrôle.
- Pour l'activité d'organisme de contrôle et d'homologation, prévue par le § 18, al. 1er de la Loi sur la signature et la Décision de la Commission 2000/709/CE du 6 novembre 2000 (JOCE n° L 289, p. 42) relative aux critères minimaux à l'art. 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE, possède la nécessaire
- Fiabilité celui qui est approprié en raison de ses caractéristiques personnelles, de son comportement et de ses capacités, à l'accomplissement régulier des missions qui lui incombent,
- Indépendance celui qui n'est soumis à aucune pression économique, financière ou autre pouvant influencer son jugement ou mettre en question la confiance dans l'accomplissement impartial de ses missions,
- Compétence celui qui est approprié à l'accomplissement régulier des missions qui lui incombent en raison de son éducation, de sa formation professionnelle et de son expérience pratique.
- L'exploitant d'un organisme de contrôle et d'homologation prévu par le § 18 de la Loi sur la signature doit se convaincre de manière appropriée de la fiabilité et de la compétence des personnes qui participent au contrôle ou à l'homologation. Il peut demander de ces personnes un certificat de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 1er de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central.
- L'autorité compétente publie dans le Bulletin fédéral des annonces officielles les détails relatifs aux exigences posées par les al. 1 à 4 et les critères minimaux prévus par l'art. 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE.
Version antérieure au 24 décembre 2009
- La demande d'un organismes de contrôle et d'homologation prévue par le § 18, al. 1er de la Loi sur la signature doit comprendre :
- Les nom et adresses de celui qui fait la demande et de son représentant légal ;
- Un certificat actuel de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central, de celui qui fait la demande conformément au n° 1 et de son représentant légal […] ;
- Un extrait actuel du registre du commerce ou tout document équivalent […] ;
- Des pièces justificatives de l'indépendance financière, en particulier sur le capital minimum et les sûretés équivalentes ;
- Des pièces justificatives des compétences techniques, administratives et juridiques nécessaires conformément au § 18 de la Loi sur la signature, et
- Une déclaration sur les activités légales de la Loi sur la signature auxquelles la demande se rapporte.
- Pour l'agrément comme organisme d'homologation pour les activités prévues par le § 15, al. 7 et § 17, al. 4, phr. 1 de la Loi sur la signature, celui qui fait la demande doit établir qu'il dispose de l'expérience suffisante dans l'application des critères de contrôle prévus par l'annexe 1 à ce décret. Il doit en outre présenter comment il garantira une surveillance appropriée de l'activité de contrôle.
- Pour l'activité d'organisme de contrôle et d'homologation, prévue par le § 18, al. 1er de la Loi sur la signature et la Décision de la Commission 2000/709/CE du 6 novembre 2000 (JOCE n° L 289, p. 42) relative aux critères minimaux à l'art. 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE, possède la nécessaire
- Fiabilité celui qui est approprié en raison de ses caractéristiques personnelles, de son comportement et de ses capacités, à l'accomplissement régulier des missions qui lui incombent,
- Indépendance celui qui n'est soumis à aucune pression économique, financière ou autre pouvant influencer son jugement ou mettre en question la confiance dans l'accomplissement impartial de ses missions,
- Compétence celui qui est approprié à l'accomplissement régulier des missions qui lui incombent en raison de son éducation, de sa formation professionnelle et de son expérience pratique.
- L'exploitant d'un organisme de contrôle et d'homologation prévu par le § 18 de la Loi sur la signature doit se convaincre de manière appropriée de la fiabilité et de la compétence des personnes qui participent au contrôle ou à l'homologation. Il peut demander de ces personnes un certificat de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 1er de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central.
- L'autorité compétente publie dans le Bulletin fédéral des annonces officielles les détails relatifs aux exigences posées par les al. 1 à 4 et les critères minimaux prévus par l'art. 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE.
Version originale de cette norme : § 16 SigV