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Caractère exécutoire du jugement (fr)

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L'exécution d'un jugement est le but ultime d'un procès.

En matière civile, cette question est régie par leCode de procédure civile, qui y consacre son titre IX du livre I. Lorsqu'il est question du caractère exécutoire des jugements, il s'agit la plupart du temps du Caractère exécutoire du jugement en matière civile.

Les termes « caractère exécutoire » sont des termes utilisés en procédure civile. On peut examiner le caractère exécutoire des décisions rendues en matière pénale ou en matière administrative.

Le caractère exécutoire des décisions rendues en matière pénale est distinct selon qu'il s'agit d'exécuter une peine ou de l'exécution d'une condamnation civile[1] :

« L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive ».

Les peines prononcées à la requête du ministère public correspondent aux condamnations pénales. Cette distinction entre les condamnations civiles et les condamnations pénales est récurrente dans le Code de procédure pénale[2].

Le caractère exécutoire du jugement dépend de l'épuisement des voies suspensives de recours. Ces voies de recours sont d'ailleurs enfermées dans des délais courts en matière pénale et, lorsqu'il s'agit de statuer sur un arrêt de la chambre de l'instruction concernant la détention provisoire d'une personne mise en examen, l'art. 567-2 CPP anéantit même l'effet exécutoire de la décision si la Cour de cassation ne se prononce pas dans un délai de trois mois.

Le caractère exécutoire d'une décision rendue en matière pénale est suspendu tout au long de la procédure.

  • En matière criminelle, il est sursis à l'exécution de la décision de la Cour d'assise lorsqu'un appel est interjeté, mais un mandat de dépôt continue de produire effet à l'encontre d'une personne condamnée à une peine privative de liberté[3].
  • En matière correctionnelle, il est sursis à l'exécution du jugement pendant les délais d'appel, sauf exception[4].
  • S'agissant des contraventions, l'appel est également suspensif[5].
  • Enfin, le recours en cassation suspend l'exécution de l'arrêt d'appel en matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles[6] (v. Pourvoi en cassation en matière pénale) :
« Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles ».

Une décision rendue en matière pénale devient définitive à l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou lors du rejet du pourvoi[7].

En matière administrative, au contraire, les jugements bénéficient en principe d'un caractère exécutoire immédiat. L'art. L 11 énonce sobrement que « Les jugements sont exécutoires », et l'art.&nbspL 4 que « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ».

Notes et références

  1. Art. 708 al. 1er Code de procédure pénale
  2. Par exemple, l'art. 528-1 prévoit : « L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction »
  3. Art. 380-4 al. 1er CPP
  4. Art. 506 CPP
  5. Art. 549 CPP, qui renvoie à l'art. 506 CPP
  6. Art. 569 CPP
  7. Art. 569 al.1er et 570 al. 2 et 3 CPP

Voir aussi