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Droit de la preuve sur l'internet (fr)

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Les nouvelles technologies de l’information et de la communication se développent si rapidement que certains ont déclaré que le XXIe siècle serait celui de l’information et de la communication.

Les domaines du multimédia, de l’internet et de l’informatique illustrent l’avancée des techniques. Le droit se retrouve alors forcé de suivre cette évolution en tentant de définir et de délimiter ces techniques et les pratiques afférentes. L’humanité connaît en effet une véritable révolution, à l'instar de ce qu'elle a vécu lors de la révolution industrielle.

Grâce à la connexion des réseaux numériques (informatique et télécommunications) tant au niveau planétaire qu'au niveau local, les communications s’opèrent à distance, sans support papier. L'accélération du temps et la réduction de l'espace ont d'importantes conséquences juridiques. Les transmissions et l’accès aux informations sont devenus quasi instantanés. A la fiabilité et la sécurité techniques doit correspondre la sécurité juridique.

La sécurisation des échanges et la reconnaissance de la valeur juridique des outils d’une transaction sur Internet font partie des principaux objectifs poursuivis des le lancement de ce nouveau monde virtuel. C’est l’essentiel de la problématique de la preuve sur Internet.

De la « preuve classique » à la « preuve numérique »

Règles classiques du droit français de la preuve

Consacré dans l'ordonnance de Moulins de 1566 qui posa " la règle de la preuve écrite des actes juridiques ", depuis 1804, notre système de droit privé vit essentiellement sous le monopole de l'écrit papier, signé.

En droit français, les règles de preuve différent, selon que l’on se trouve dans le domaine commercial ou civil. L’article 109 du Code de commerce prévoit qu'«  À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». La règle vaut aussi bien, dans le cadre d’un acte mixte, entre un commerçant et un non-commerçant, à l’égard de la partie commerçante.

Le droit français de la preuve reste tout de même marqué par le principe de prééminence de l’écrit. Même si le contrat est valablement formé sans écrit du seul fait de l’échange des consentements des parties, la nécessité pour les parties de se ménager la preuve de leur contrat impose en réalité le recours à un écrit. Dans les relations entre consommateurs, l’écrit est ainsi exigé pour les actes dont la valeur dépasse la somme de 800 euros[1].

L’écrit correspond de façon traditionnelle au titre original revêtu d’une signature manuscrite et matérialisé dans un document papier. La jurisprudence a toutefois permis certaines évolutions. Tout d’abord, la validité des conventions de preuve a été reconnue par la Cour de cassation le 8 novembre 1989 dans l’affaire Credicas à propos des cartes de paiement et de crédit[2]. Puis en 1997, la Chambre commerciale a clairement énoncé les conditions nécessaires à la valeur probatoire d’un document produit par télétraitement: « l’écrit […] peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées ou ne sont pas contestées »[3].

La preuve numérique dans le droit français

En France, le droit de la preuve numérique s’est d’abord manifesté avec l’utilisation de la carte bancaire, le code à quatre chiffres tenant lieu de signature manuscrite. Cependant, l’émergence des réseaux ouverts et notamment de l’internet ainsi que l’obsolescence du Code civil en matière de preuve puisqu’en 1804 le seul support ayant force probante était le papier ont justifié une réforme de ce cadre juridique.

Dans l'Union européenne un grand pas a été fait avec la publication de la directive du 13 décembre 1999 garantissant la reconnaissance de la valeur juridique de la signature électronique dans tous les pays de l'Union[4].

La preuve des transactions étant un élément essentiel pour le développement du commerce électronique dans un cadre juridique sûr, le Conseil des ministres français a adopté, le 1er septembre 1999, un projet de loi « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique ». Le 29 février 2000, l’Assemblée Nationale adoptait le projet de loi après que le Sénat se soit lui même prononcé en faveur de cette adaptation législative, laquelle viendra modifier en profondeur les articles du Code civil relatifs au droit de la preuve. Cette réforme se justifie par plusieurs constats : tout d’abord la sécurité juridique nécessaire pour favoriser les échanges dans la société de l’information actuelle, puis l’obsolescence du Code civil en matière de preuve puisqu’en 1804, le seul support ayant force probante était le papier. La loi correspondante a été votée dès le 13 mars 2000.

Ainsi, la loi du 13 mars 2000 a modifié le droit français de la preuve, en admettant tout d’abord l’écrit électronique au rang des preuves littérales : "Lorsque la preuve est littérale, elle résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible quel que soit leur support et leurs modalités de transmission"[5].

La loi a introduit dans le Code civil à l’article 1316-3 une définition de la preuve littérale, indépendante des supports utilisés et incluant l’écrit électronique au même titre que l’écrit papier. S'il existe un conflit entre papier et immatériel, la loi prévoit que le juge doit trancher et régler les conflits de preuve, en déterminant le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support[6]. Le législateur affirme donc l'équivalence entre le papier et l'électronique. Cela a constitué une avancée fondamentale du droit de la preuve.

Le texte a ainsi adapté les exigences de mentions manuscrites concernant en particulier des engagements à payer des sommes d’argent (l’expression « de sa main » figurant actuellement dans le Code civil, a été remplacée par celle de « par lui-même »). Ces mentions manuscrites ont pour but d’attirer l’attention du signataire sur l’importance de son acte. Or, ce n’est pas parce qu’elles seront effectuées à l’aide d’un clavier d’ordinateur que leur signification en sera atténuée.

L’[[CCfr:1317|article 1317 du Code civil modifié énonce, encore, que « les actes authentiques peuvent désormais être établis par voie électronique ».


Typologie des modes de preuve

Preuves générées par l'internaute à son insu

Cookies

Les cookies sont des fichiers texte envoyés sur le disque dur de l'internaute par le serveur auquel il se connecte (qui héberge le site Internet visité) et permettent par exemple de l'identifier lors d'une nouvelle visite.

Les cookies sont un élément indispensable à la navigation sur Internet. Ils apparaissent finalement comme des utilitaires innocents mais se révèlent etre des fichiers-espions. Leur objet est bel et bien de collecter des informations sur le comportement en ligne.

Il a été mis à jour que les sites gouvernementaux américains tels que la CIA, le NSA et différents ministrères avaient pisté les internautes connectés à leurs sites Internet en utilisant des cookies permanents. Ceci était pourtant interdit dans le cadre d'une loi de 2003.

Le cookie peut enregistrer l'adresse IP (Internet Protocol) de l'ordinateur qui donne l'origine géographique de la personne; le systeme d'exploitation; le nom donné à la machine voire son utilisateur connecté par exemple dans le système d'exploitation Win XP; l'heure de la connexion et sa durée; les pages visitées; les mots de passe et les login utilisés sur le site... à chaque nouvelle visite.

Le cookie est donc un moyen de collecter une information nominative et le consommateur ne peut y échapper. Sans cookie, la navigation n'est pas possible sur Internet.

Les traces laissées sur les serveurs

Tous les serveurs d'une entreprise connecté à Internet conservent des traces des connexions des salariés. Il est possible de conserver un certain nombre d'informations telles que le nom de l'hôte de destination, les octets envoyés, le journal de connexions, les ports de destination et bien entendu les adresses IP des sites consultés.

Un exemple marquant de ce phénomène concerne l'affaire Lucent contre Escota, société d'autoroutes. Un salarié de l'entreprise Lucent avait mis en ligne un site Internet injurieux et diffamatoire, déguisant la marque Escota en Escroqua. Ayant contrefait le logo de la société d'autoroute, il s'était ensuite connecté de son poste de travail dans l'entreprise pour mettre en ligne son site.

Il avait cependant laissé toutes les traces sur le serveur de l'entreprise et ces données ont permis de l'identifier comme auteur de l'infraction sans aucune difficulté.

Traces envoyées de son plein gré

Cas particulier de la signature éléctronique

Que l’écrit soit une condition de preuve ou de validité, celui-ci doit comporter des éléments qui servent à assurer la réalité du consentement des parties qui pourraient se trouver liées par cet écrit. Ces éléments ne sont d’autres que la signature des parties.

Failles dans la réforme du droit de la preuve

Droit comparé

Exemple quebecois

Voir aussi

Notes et références

  1. article 1341 du Code Civil et décret N° 2001-476 du 30 mai 2001
  2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, 1989-11-08, 86-16196, Publié au bulletin et (?) Cour de Cassation, Chambre civile 1, 1989-11-08, 86-16197, Publié au bulletin
  3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, 1997-12-02, 95-14251, Publié au bulletin
  4. Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
  5. article 1316-1 du Code civil
  6. article 1316-2 C.Civ