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Extinction de la sanction pénale (fr) : Différence entre versions

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Il s'agit de l'hypothèse où une sanction pénale s'éteint, de sorte qu'elle ne pourra plus être exercée. Il y a plusieurs cause d'extinction de la sanction pénale.
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Il s'agit de l'hypothèse où une sanction pénale s'éteint, de sorte qu'elle ne pourra plus être exercée. Il y a plusieurs cause d'extinction de la sanction pénale, prévues par le chapitre&nbsp;III du livre&nbsp;II du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-1|133-1]], [[CPfr:133-2|133-2]], [[CPfr:133-3|133-3]], [[CPfr:133-4|133-4]], [[CPfr:133-5|133-5]], [[CPfr:133-6|133-6]], [[CPfr:133-7|133-7]], [[CPfr:133-8|133-8]], [[CPfr:133-9|133-9]], [[CPfr:133-10|133-10]], [[CPfr:133-11|133-11]], [[CPfr:133-12|133-12]], [[CPfr:133-13|133-13]], [[CPfr:133-14|133-14]], [[CPfr:133-15|133-15]], [[CPfr:133-16|133-16]], [[CPfr:133-17|133-17]], C. pén.</ref>.
  
Il y a une cause spéciale&nbsp;: le relèvement des interdictions, incapacités et d'échéances. Ces sanctions sont par exemple la privation des droits civiques, civils et politiques ou l'interdiction d'exercer certaines professions. Il faut, pour que le relèvement puisse être ordonné, que ces sanction aient été prononcées à titre principal (et non pas à titre de peine de substitution ou de peine accessoire). Le relèvement est une décision prononcée par le tribunal qui a prononcé la condamnation à la demande de l'intéressé, cette demande ne pouvant pas être présentée dans les six mois du jugement. Le relèvement pourra être total ou partiel. Cette cause d'extinction a été imaginée par le législateur parce que ces interdictions constituent souvent un obstacle à une vie normale du délinquant et sont par conséquent souvent criminogènes.
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Il y a une cause spéciale d'extinction des sanctions pénales, qui est le [[Relèvement des interdictions, incapacités et déchéances (fr)|relèvement des interdictions, incapacités et d'échéances]].
  
Il y a beaucoup d'autres causes d'extinction, qui sont communes à toutes les peines. Il y a tout d'abord l'exécution complète de la peine et le décès du condamné, qui entraînent l'extinction des peines, à l'exception des amendes, et l'effacement d'une condamnation en cas de sursis. Restent quatre autres causes, qui sont&nbsp;:
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D'autres causes d'extinction sont communes à toutes les peines. Il y a tout d'abord l'exécution complète de la peine et le décès du condamné, qui entraînent l'extinction des peines, à l'exception des amendes, et l'effacement d'une condamnation en cas de [[Sursis (fr)|sursis]]<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-1|133-1]] C. pén.</ref>. Restent quatre autres causes, qui sont&nbsp;:
 
*la [[Prescription de la peine (fr)|prescription de la peine]] et la [[Grâce (fr)|grâce]], qui éteignent la peine et non la condamnation,  
 
*la [[Prescription de la peine (fr)|prescription de la peine]] et la [[Grâce (fr)|grâce]], qui éteignent la peine et non la condamnation,  
 
*l'[[Amnistie (fr)|amnistie]] et la [[Réhabilitation (fr)|réhabilitation]], qui causent l'extinction de la peine et de la condamnation.
 
*l'[[Amnistie (fr)|amnistie]] et la [[Réhabilitation (fr)|réhabilitation]], qui causent l'extinction de la peine et de la condamnation.
  
[[Plan droit pénal général (fr)]]
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=Notes et références=
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<references />
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=Voir aussi=
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{{Moteur (fr)|extinction AND OR peine OR sanction AND pénale}}
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*[[Plan droit pénal général (fr)|Plan droit pénal général]]

Version du 11 mars 2007 à 11:54


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Il s'agit de l'hypothèse où une sanction pénale s'éteint, de sorte qu'elle ne pourra plus être exercée. Il y a plusieurs cause d'extinction de la sanction pénale, prévues par le chapitre III du livre II du Code pénal[1].

Il y a une cause spéciale d'extinction des sanctions pénales, qui est le relèvement des interdictions, incapacités et d'échéances.

D'autres causes d'extinction sont communes à toutes les peines. Il y a tout d'abord l'exécution complète de la peine et le décès du condamné, qui entraînent l'extinction des peines, à l'exception des amendes, et l'effacement d'une condamnation en cas de sursis[2]. Restent quatre autres causes, qui sont :

Notes et références

  1. Art. 133-1, 133-2, 133-3, 133-4, 133-5, 133-6, 133-7, 133-8, 133-9, 133-10, 133-11, 133-12, 133-13, 133-14, 133-15, 133-16, 133-17, C. pén.
  2. Art. 133-1 C. pén.

Voir aussi