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Preuve de la faute administrative (fr) : Différence entre versions

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La règle de principe est que dans les cas où la faute est exigée, elle doit être prouvée. La charge de cette preuve incombe à la victime, c'est-à-dire à toute personne qui, se présentant comme demanderesse, se prétend titulaire du droit à réparation.
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La règle de principe est que dans les cas où la faute est exigée, elle doit être prouvée. La charge de cette [[Preuve (fr)|preuve]] incombe à la victime, c'est-à-dire à toute personne qui, se présentant comme demanderesse, se prétend titulaire du droit à réparation.
  
En pratique, ce principe n'est pas aussi rigoureux. Le caractère inquisitoire de la [[Contentieux administratif (fr)|procédure contentieuse]] vient ici au secours du justiciable en permettant au juge de se montrer libéral, en lui donnant la possibilité de nuancer ses exigences. Le [[Juge administratif (fr)|juge administratif]] admet d'ailleurs en matière de faute l'existence de présomptions, qui libèrent la victime de la charge de la preuve. Ces présomption ne lui laissent plus que la charge d'établir le lien de causalité.
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En pratique, ce principe n'est pas aussi rigoureux. Le caractère inquisitoire de la [[Contentieux administratif (fr)|procédure contentieuse]] vient ici au secours du justiciable en permettant au juge de se montrer libéral, en lui donnant la possibilité de nuancer ses exigences. Le [[Juge administratif (fr)|juge administratif]] admet d'ailleurs en matière de faute l'existence de [[Présomption (fr)|présomptions]], qui libèrent la victime de la charge de la preuve. Ces présomption ne lui laissent plus que la charge d'établir le lien de causalité.
  
 
On peut citer comme exemple
 
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*Autrefois, les accidents causés par les véhicules de l'administration à raison des conditions dangereuses de la circulation. Cet exemple n'a plus de portée depuis la loi du 31 décembre 1957 donnant compétence au juge administratif.
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*Autrefois, les accidents causés par les véhicules de l'administration à raison des conditions dangereuses de la circulation. Cet exemple n'a plus de portée depuis la [http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFECB.htm loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public].
*En matière médicale pour les personnes en traitement dans les hôpitaux publics (Conseil d'État 9 janvier 1980 ''Dame Martens'': Rec.p. 4).
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*En matière médicale pour les personnes en traitement dans les hôpitaux publics<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1980X01X0000006403 Conseil d'État 9&nbsp;janvier 1980 ''Dame Martins'']&nbsp;: Rec. p.&nbsp;4</REF>.
 
*Responsabilité de l'administration à l'égard des usagers des [[Ouvrage public (fr)|ouvrages publics]].
 
*Responsabilité de l'administration à l'égard des usagers des [[Ouvrage public (fr)|ouvrages publics]].
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=Notes et références=
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Version du 10 août 2006 à 08:07

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France > Droit administratif > Commerce juridique administratif > Responsabilité administrative > 
Fait dommageable dans la responsabilité administrative > Responsabilité administrative pour faute
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La règle de principe est que dans les cas où la faute est exigée, elle doit être prouvée. La charge de cette preuve incombe à la victime, c'est-à-dire à toute personne qui, se présentant comme demanderesse, se prétend titulaire du droit à réparation.

En pratique, ce principe n'est pas aussi rigoureux. Le caractère inquisitoire de la procédure contentieuse vient ici au secours du justiciable en permettant au juge de se montrer libéral, en lui donnant la possibilité de nuancer ses exigences. Le juge administratif admet d'ailleurs en matière de faute l'existence de présomptions, qui libèrent la victime de la charge de la preuve. Ces présomption ne lui laissent plus que la charge d'établir le lien de causalité.

On peut citer comme exemple

Notes et références

  1. Conseil d'État 9 janvier 1980 Dame Martins : Rec. p. 4