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Procédure suivie en cas d'extradition demandée par un État étranger (fr)

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La procédure d'extration demandée par un État étranger est régie par le chapitre V du titre X du livre IV du Code de procédure pénale [1].

Lorsqu'un État étranger demande à la France l'extradition d'une personne, une première procédure a lieu devant la Cour d'appel, et, plus précisément, devant la Chambre de l'instruction, qui va examiner si les conditions sont réunies[2], en particulier s'il s'agit d'une infraction politique ou de droit commun[3].

Lorsque l'extradition est demandée par un État membre de l'Union européenne et qu'elle est acceptée par la personne concernée, celle-ci peut former un pourvoi en cassation[4].

Lorsque la Chambre d'instruction a rendu son arrêt (ou, le cas échéant, la chambre criminelle de la Cour de cassation), l'affaire est portée devant le Gouvernement[5], qui est lié par un avis négatif de la Chambre de l'accusation[6]. Si le Gouvernement décide d'extrader, il prend un décret d'extradition. Ce décret est susceptible de recours devant le Conseil d'État[7] qui vérifie à son tour si l'infraction est une infraction politique ou non. S'il estime que oui, il peut annuler le décret d'extradition.

Notes et références

  1. Art. 696, 696-1, 696-2, 696-3, 696-4, 696-5, 696-6, 696-7, 696-8, 696-9, 696-10, 696-11, 696-12, 696-13, 696-14, 696-15, 696-16, 696-17, 696-18, 696-19, 696-20, 696-21, 696-22, 696-23, 696-24, 696-25, 696-26, 696-27, 696-28, 696-29, 696-30, 696-31, 696-32, 696-33, 696-34, 696-35, 696-36, 696-37, 696-38, 696-39, 696-40, 696-41, 696-42, 696-43, 696-44, 696-45, 696-46 et 696-47 C. proc. pén.
  2. Art. 696-14, 69615 et 696-29 C. proc. pén.
  3. Art. 696-13 C. proc. pén.
  4. Art. 696-30 C. proc. pén.
  5. Art.  696-18 C. proc. pén.
  6. Art. 696-17 C. proc. pén.
  7. Art. 696-17 C. proc. pén.

Voir aussi

Plan droit pénal général (fr)