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Référé en matière civile (fr) : Différence entre versions

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Le référé est une procédure spécifique destinée à permettre à un [[juge (fr)|juge]] de prendre à la demande d'une [[partie (fr)|partie]] des mesures provisoires avant un jugement sur le fond et souvent en cas d'urgence. La décision prise est une ordonnance de référé, définie par l'art. [[CPCfr:484|484]] du [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]] :
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Le référé est une procédure spécifique destinée à permettre à un [[juge (fr)|juge]] de prendre à la demande d'une [[partie (fr)|partie]] des mesures provisoires avant un jugement sur le fond et souvent en cas d'urgence. La décision prise selon cette procédure est une ordonnance de référé, définie par l'art. [[CPCfr:484|484]] du [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]] :
 
:« L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
 
:« L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L'ordonnance de référé est prévue par une [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006165205&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig section] du même [[code (fr)|code]]. Le référé doit être distingué des décisions prises « en la [[forme du référé (fr)|forme du référé]] » ou « comme en matière de référé ».
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L'ordonnance de référé est prévue par une [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006165205&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig section] du même [[code (fr)|code]]. Le référé doit être distingué des décisions prises « en la [[forme du référé (fr)|forme du référé]] » ou « comme en matière de référé ». Le mot « référer » peut également être utilisé dans le sens « informer » dans l'expression « en référer à », comme par exemple à l'art. [[CPCfr:1489|1489]] NCPC.
  
Les cas dans lesquels le référé est possible sont expressément prévus par la [[loi (fr)|loi]]. Le juge statuant sur le référé ne doit pas être [[saisine (fr)|saisi]] du principal. Pour le [[Tribunal de grande instance (fr)|TGI]], le pouvoir de statuer en référé est confié à son [[Président du Tribunal de grande instance (fr)|Président]] dans les cas prévus aux art. [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149697&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 808 et s.] CPC.
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=Les cas de référé=
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Les cas dans lesquels le référé est possible sont expressément prévus par la [[loi (fr)|loi]]. Le juge statuant sur le référé ne doit pas être [[saisine (fr)|saisi]] du principal.
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==Le juge du référé==
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Le juge du référé est souvent un juge unique.
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:«&nbsp;Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:810|810]] NCPC</ref>&nbsp;».
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Des procédures particulières de référé sont prévues par le Code de procédure civile&nbsp;:
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*Le président de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] peut aménager ou mettre fin à l'[[Exécution provisoire (fr)|exécution provisoire d'un jugement]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:524|524]] NCPC</ref>.
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*Le [[Juge aux affaires familiales (fr)|Juge aux affaires familiales]] est aussi juge des référés<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:1073|1073]] NCPC</ref>
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*La formation de référé du [[Conseil de prud'hommes (fr)|Conseil de prud'hommes]] est une [[formation (fr)|formation]] composée «&nbsp;d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur<ref>Art.&nbsp;[[CTfr:R1455-1|R&nbsp;1455-1]] du [[Code du travail (fr)|Code du travail]]</ref>&nbsp;». Elle est compétente dans les cas prévus aux art.&nbsp;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000018535980&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=vig R&nbsp;1455-5 à R&nbsp;1455-8] du [[Code du travail (fr)|Code du travail]], qui reprennent les dispositions relatives à la compétence du Président du TGI, mais «&nbsp;dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes<ref>Art.&nbsp;[[CTfr:R1455-5|R&nbsp;1455-5]] C. trav.</ref>&nbsp;».
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Lorsque le juge du référé n'est pas désigné par une disposition spécifique, le Président du TGI sera compétent si les conditions prévues par les art.&nbsp;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006149697&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 808 et s.] NCPC sont réunies.
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##cas dans lesquels l'urgence est présumée, c'est-à-dire lorsque il faut «&nbsp;prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:809|809 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>]] NCPC</ref>&nbsp;», et en
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##[[référé-provision (fr)|référé-provision]], prévu par l'art.&nbsp;[[CPCfr:809|809 al.&nbsp;2]] NCPC, et le
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##référé visant à ordonner des mesures d'instruction ''in futurum'', prévu par l'art.&nbsp;[[CPCfr:145|145]] NCPC.
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=La procédure du référé=
  
 
Le référé doit être demandé l'une des parties<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:484|484]] du [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>.
 
Le référé doit être demandé l'une des parties<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:484|484]] du [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>.
  
L'audience de référé est conçue de manière à concilier au mieux le [[principe du contradictoire (fr)|principe du contradictoire]] et l'urgence de la situation. C'est pourquoi, l'autre partie est [[Assignation (fr)|assignée]], afin qu'elle soit sinon présente, du moins appelée.
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L'audience de référé est conçue de manière à concilier au mieux le [[principe du contradictoire (fr)|principe du contradictoire]] et l'urgence de la situation. C'est pourquoi, l'autre partie est [[Assignation (fr)|assignée]], afin qu'elle soit sinon présente, du moins appelée. Si toutes les parties sont présentes, le juge peut désigner une tierce personne, afin de trouver une solution amiable<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:131-1|131-1]] NCPC</ref>.
  
 
L'ordonnance de référé ne tranche pas l'affaire au fond quant au principal<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:488|488]] NCPC</ref>, ce qui signfie que cette ne met pas fin au litige, mais qu'elle est seulement destinée à attendre une décision ultérieure, qui tranchera sur le fond. Sur ce qu'elle ordonne, c'est-à-dire des mesures provisoires, l'ordonnance de référé a l'[[Autorité de la chose jugée (fr)|autorité de la chose jugée]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:488|488]] NCPC</ref>.
 
L'ordonnance de référé ne tranche pas l'affaire au fond quant au principal<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:488|488]] NCPC</ref>, ce qui signfie que cette ne met pas fin au litige, mais qu'elle est seulement destinée à attendre une décision ultérieure, qui tranchera sur le fond. Sur ce qu'elle ordonne, c'est-à-dire des mesures provisoires, l'ordonnance de référé a l'[[Autorité de la chose jugée (fr)|autorité de la chose jugée]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:488|488]] NCPC</ref>.
 
 
L'ordonnance de référé est [[Exécution provisoire (fr)|exécutoire provisoirement]]. Elle est exécutoire sur [[minute (fr)|minute]] si le juge en constate la nécessité<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:489|489]] NCPC</ref>.
 
L'ordonnance de référé est [[Exécution provisoire (fr)|exécutoire provisoirement]]. Elle est exécutoire sur [[minute (fr)|minute]] si le juge en constate la nécessité<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:489|489]] NCPC</ref>.
  
Les recours contre l'ordonnance de référé sont l'[[opposition (fr)|opposition]] si l'une des partie n'a pas été présente<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:490|490 al.&nbsp;2]] NCPC</ref>. Une partie peut demander la modification ou le rapport d'une ordonnance de référé, mais seulement en cas de circonstances nouvelles<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:488|488 al.&nbsp;2]] NCPC</ref>. Enfin, l'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un [[appel (fr)|appel]] sauf dans les cas prévu par l'art.&nbsp;[[CPCfr:490|490]] NCPC.  
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Les recours contre l'ordonnance de référé sont l'[[opposition (fr)|opposition]] si l'une des partie n'a pas été présente<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:490|490 al.&nbsp;2]] NCPC</ref>. Une partie peut demander la modification ou le rapport d'une ordonnance de référé, mais seulement en cas de circonstances nouvelles<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:488|488 al.&nbsp;2]] NCPC</ref>. Enfin, l'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un [[appel (fr)|appel]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:98|98]] NCPC</ref> sauf dans les cas prévu par l'art.&nbsp;[[CPCfr:490|490]] NCPC.  
  
  

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Le référé est une procédure spécifique destinée à permettre à un juge de prendre à la demande d'une partie des mesures provisoires avant un jugement sur le fond et souvent en cas d'urgence. La décision prise selon cette procédure est une ordonnance de référé, définie par l'art. 484 du Code de procédure civile :

« L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

L'ordonnance de référé est prévue par une section du même code. Le référé doit être distingué des décisions prises « en la forme du référé » ou « comme en matière de référé ». Le mot « référer » peut également être utilisé dans le sens « informer » dans l'expression « en référer à », comme par exemple à l'art. 1489 NCPC.

Les cas de référé

Les cas dans lesquels le référé est possible sont expressément prévus par la loi. Le juge statuant sur le référé ne doit pas être saisi du principal.

Le juge du référé

Le juge du référé est souvent un juge unique.

Au sein de la juridiction ayant une compétence générale, c'est-à-dire le TGI, le pouvoir de statuer en référé est confié de manière générale à son Président :

« Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé[1] ».

Des procédures particulières de référé sont prévues par le Code de procédure civile :

Lorsque le juge du référé n'est pas désigné par une disposition spécifique, le Président du TGI sera compétent si les conditions prévues par les art. 808 et s. NCPC sont réunies.

Les cas de référé

Les cas dans lesquels le référé peuvent être ordonnés par le Président du TGI peuvent être divisés en

  1. cas dans lesquels l'urgence est une condition, eux-mêmes subdivisés en
    1. cas dans lesquels il n'y a pas de contestation sérieuse ou dans lesquels il y a un différend [6] et en
    2. cas dans lesquels l'urgence est présumée, c'est-à-dire lorsque il faut « prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite[7] », et en
  2. cas dans lesquels l'urgence n'est pas une condition, c'est-à-dire le
    1. référé-provision, prévu par l'art. 809 al. 2 NCPC, et le
    2. référé visant à ordonner des mesures d'instruction in futurum, prévu par l'art. 145 NCPC.

La procédure du référé

Le référé doit être demandé l'une des parties[8].

L'audience de référé est conçue de manière à concilier au mieux le principe du contradictoire et l'urgence de la situation. C'est pourquoi, l'autre partie est assignée, afin qu'elle soit sinon présente, du moins appelée. Si toutes les parties sont présentes, le juge peut désigner une tierce personne, afin de trouver une solution amiable[9].

L'ordonnance de référé ne tranche pas l'affaire au fond quant au principal[10], ce qui signfie que cette ne met pas fin au litige, mais qu'elle est seulement destinée à attendre une décision ultérieure, qui tranchera sur le fond. Sur ce qu'elle ordonne, c'est-à-dire des mesures provisoires, l'ordonnance de référé a l'autorité de la chose jugée[11]. L'ordonnance de référé est exécutoire provisoirement. Elle est exécutoire sur minute si le juge en constate la nécessité[12].

Les recours contre l'ordonnance de référé sont l'opposition si l'une des partie n'a pas été présente[13]. Une partie peut demander la modification ou le rapport d'une ordonnance de référé, mais seulement en cas de circonstances nouvelles[14]. Enfin, l'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel[15] sauf dans les cas prévu par l'art. 490 NCPC.


Notes et références

  1. Art. 810 NCPC
  2. Art. 524 NCPC
  3. Art. 1073 NCPC
  4. Art. R 1455-1 du Code du travail
  5. Art. R 1455-5 C. trav.
  6. Art. 808 NCPC
  7. Art. 809 al. 1er NCPC
  8. Art. 484 du Code de procédure civile
  9. Art. 131-1 NCPC
  10. Art. 488 NCPC
  11. Art. 488 NCPC
  12. Art. 489 NCPC
  13. Art. 490 al. 2 NCPC
  14. Art. 488 al. 2 NCPC
  15. Art. 98 NCPC

Voir aussi