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Aide juridictionnelle (fr)

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L'aide juridictionnelle est une aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d'obtenir la prise en charge par l'État de la totalité ou d'une partie des frais d'un procès (honoraires d'avocat, d'huissier de justice, frais d'expertise, …) selon les revenus de l'intéressé. Elle peut être accordée devant toutes les juridictions dans les conditions prévues par la loi et après étude du dossier déposé ou adressé à un bureau d'aide juridictionnelle. Elle peut aussi être accordée en cas de transaction en dehors de tout procès.

L'aide juridictionnelle fait partie, de manière générale, de l'accès à la justice et au droit et, spécialement, de l'aide juridique, définie par une loi de 1991[1].

Les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle

L'aide juridictionnelle répond surtout à des conditions de ressources

L'aide juridictionnelle est accordée avant tout en considération des ressources de celui qui la demande. Elle est accordée lorsque les frais de justice ne peuvent pas être supportés par celui qui la demande soit à l'aide de ses revenus, soit à l'aide d'un éventuel contrat d'assurance de protection juridique. Pour établir le fait de ne pas pouvoir supporter les frais de justice, le demandeur doit justifier de ce que ses ressources mensuelles sont inférieures à un certain montant. Ce montant a été fixé à la tranche inférieure de l'impôt sur le revenu des personnes physiques[2]. Ce montant est réévalué par des lois de finances. Pour 2001, ce montant était de 5 175 F pour l'aide juridictionnelle totale et de 7 764 F pour l'aide juridictionnelle totale[3]. Pour 2007, respectivement 874 Euros et 1 311 Euros. Plusieurs dispositions conditionnent à un niveau de ressource moins élevé, donc plus favorable, l'octroi de l'aide juridictionnelle[4].

Le calcul des revenus doit respecter les dispositions, notamment, du Décret en Conseil d'État n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-6547 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Pour apprécier l'opportunité d'attribuer l'aide juridictionnelle, outre une copie de la déclaration d'impôt du demandeur de l'aide, le Bureau d'aide juridictionnelle peut utiliser toute information utile. Par exemple, il peut communiquer sa décision au moment des départs en vacances.

Les autres conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle

  1. L'aide juridictionnelle est prévue pour des personnes physiques. Elle peut cependant être exceptionnellement accordée à des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.
  2. Cette personne doit être de nationalité française ou de la nationalité d'un État de la Communauté européenne. Toute personne de nationalité autre doit résider habituellement et régulièrement en France sauf si elle est
    1. mineure,
    2. condamnée,
    3. partie civile,
    4. témoin assistée
    5. inculpée,
    6. accusée,
    7. prévenue,
    8. faisant l'objet d'une procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou
    9. mise en cause dans un litige transfrontalier, exception faite des ressortissants dannois.

Les personnes étrangères ne séjournant pas habituellement et régulièrement en France peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle afin de pouvoir utilement contester certaines décisions :

  1. Maintien en zone d'attente au-delà du délai prévu,
  2. Appel à l'ordonnance de maintien en zone d'attente,
  3. Refus de l'autorité administrative de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire,
  4. Retrait d'une carte de séjour temporaire, d'un récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour,
  5. Mesure d'expulsion, un placement en rétention, une ordonnance de prolongation de rétention ou d'assignation à résidence, fait appel de ces décisions,
  6. Refus de séjour, refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.
  7. les mesures de la Commission de recours des réfugiés, à condition d'être entré régulièrement en France, d'y résider habituellement un an ou de détenir un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an.

Les personnes physiques d'autres nationalités peuvent bénéficier à titre exceptionnel de l'aide juridictionnelle, mais doivent pour cela résider habituellement et régulièrement en France, à moins que la situation dans laquelle elles se trouvent, apparaisse particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que « l’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». La demande doit être faite sur un formulaire Cerfa n° 12467#01, à retirer avec sa notice explicative, et peut être retirée auprès de chaque tribunal. Ce formulaire est à déposer au Bureau d'aide juridictionnelle. Une exception a été introduite[5], selon laquelle l'étranger peut présenter sa demande au plus tard lors de l'introduction du recours[6], mais pas pendant l'instance.

Le bureau d'aide juridictionnelle rend sa décision. En cas de refus de l'aide juridictionnelle, comme toute décision administrative unilatérale, un recours non contentieux peut être déposé auprès de l'auteur de la décision en vue de demander le réexamen de la demande d'aide juridictionnelle.

Effets de la demande d'aide juridictionnelle

Lorsque l'aide juridictionnelle a été demandée par un étranger, la juridiction saisie doit surseoir à statuer, le temps que l'autorité compétente se prononce sur la demande d'aide juridictionnelle. Si elle ne le fait pas, cette irrégularité doit être soulevée d'office par la juridiction supérieure statuant sur cette décision :

« Compte tenu de l’importance de l’aide juridictionnelle, ainsi que de l’obligation de transmission évoquée ci-dessus, pour la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti de toute personne à un recours effectif à une juridiction, l’irrégularité tenant à ce qu’une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l’obligation de surseoir à statuer qui s’impose à toute juridiction lorsqu’a été présentée une demande d’aide juridictionnelle, que la demande ait été présentée directement devant le bureau d’aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie, doit, le cas échéant, être soulevée d’office par la juridiction qui est saisie de cette décision[7] »

L'aide juridictionnelle peut être totale ou partielle. Elle est prévue par l'art. 915 du Code de procédure civile.

Paiement par l'adversaire qui succombe et qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, des frais d'avocat[8]

En matière pénale, les frais de justice sont assumés par l'État, sauf si les parties civiles abusent en demandant des actes inutiles[9]. La personne poursuivie n'a pas à supporter les frais de la procédure[10], sauf si elle reconnaît sa culpabilité et qu'elle ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle[11]. Elle doit être informée de ce qu'elle peut bénéficier de l'aide juridictionnelle[12]. Quant à la victime d'une infraction, les officiers et agents de police judiciaire sont chargés de l'informer de la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle[13]. La partie civile, si elle obtient l'aide juridictionnelle, est dispensée des frais, et est également dispensée de consignation[14].

La rémunération des professionnels appelés à intervenir est fixée par décret et diffère de leur mode normal de rémunération.

Notes et références

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (version consolidée au 23 mars 2007)
  2. Depuis l'art. 128 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 : JORF n° 304 du 31 décembre 1992, p. 18058
  3. Art. 128 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finance pour 2001 : JORF n° 303 du 31 décembre 2000 p. 21119
  4. Art. 815, 835, 864 pour la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna, et 900 pour Mayotte Code de procédure pénale
  5. Par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique (version en vigueur) : JORF n° 44 du 21 février 2007, p. 3051
  6. Conseil d'État, avis n° 322713 du 6 mai 2009 : JORF n° 120 du 26 mai 2009 p. 8721
  7. Conseil d'État, avis n° 322713 du 6 mai 2009, précité
  8. Art. 2 de la'Ordonnance n° 2005-1526 du 8  écembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : JORF n° 286 du 9 décembre 2005 p. 18 993
  9. Art. 800-1 du Code de procédure pénale
  10. Art. 800-1 C. proc. pén.
  11. Art. 495-8 C. proc. pén.
  12. Art. 706-116 C. proc. pén.
  13. Art. 53-1 C. proc. pén. pour l'enquête de flagrance. Art. 75 pour l'enquête préliminaire et art. 80-3 pour l'instruction préparatoire.
  14. Art. 88, 392-1 C. proc. pén.

Voir aussi