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Compétence d'attribution (fr)

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France > Droit privé > Droit processuel > Procédure civile > Les différentes procédures civiles 
 > Les procédures devant les juridictions publiques > La détermination de la juridiction compétente


La question de compétence d’attribution est préalable à la recherche de la compétence territoriale. Elle a pour objet de déterminer la catégorie de juridiction compétente en raison de la nature (I) et du montant (II) de l’affaire à juger.

Sources :

« La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières ». (Article 33 du nouveau Code de procédure civile)

Dernière réforme : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.

Sommaire

I – Une compétence définie par la matière du litige

Distinction entre juridiction de droit commun et juridictions d’exceptions: la juridiction de droit commun est compétente en principe, sauf s’il existe une règle qui attribue compétence à une juridiction d’exception ; par définition, il n’y a qu’une juridiction de droit commun et toutes les autres sont dites d’exception, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elles soient spécialisées (exemple : le tribunal d’instance).

A – Les juridictions de droit commun

Le juge de droit commun a virtuellement compétence pour connaître de toute la matière judiciaire. Il connaît toutes les demandes initiales qui ne rentrent pas dans la compétence d’attribution d’aucune autre juridiction. C'est-à-dire non seulement celles qui lui sont expressément attribuées par un texte, mais aussi celles pour lesquelles il reçoit implicitement compétence du fait de sa qualification de juridiction «  de droit commun ». Il peut se prononcer sur les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusives d’une autre juridiction.

Le tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance est ainsi la juridiction de droit commun du premier degré[1].

Il statue sur les matières civiles personnelles ou mobilières (droit de créance excédant 10 000 €). En l’absence de tribunal de commerce dans son ressort, le tribunal de grande instance est compétent pour les matières et litiges attribués aux tribunaux de commerce[2].

Il a une compétence exclusive en matière de :

  • état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité (revendication et contestation),
  • régimes matrimoniaux et des successions,
  • des actions pétitoires, des actions personnelles immobilières, des actions possessoires[3],
  • redressement et de la liquidation des personnes morales de droit privé non commerçantes,
  • inscription de faux et de vérification d’écriture principale,
  • propriété industrielle (7 TGI : Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Paris et Toulouse),
  • de reconnaissance et d’exequatur des décisions juridiques et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

Le président du tribunal de grande instance

Le Président du Tribunal de grande instance a une compétence spéciale en matière de :

  • ordonnances de référé,
  • ordonnances sur requête,
  • loyers commerciaux,
  • juge de l'exécution (JEX) a compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Il autorise les mesures conservatoires et statue sur les demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution.

Les juges uniques

Par ailleurs, il existe un certain nombre de juges uniques qui ont des compétences propres :

La Cour d'appel

La Cour d’appel est la juridiction de droit commun du second degré[5]. Elle statue sur tous les appels formés contre les juridictions rendues en premier ressort par les juridictions de première instance situées dans son ressort géographique, sans aucune distinction selon la matière du litige. Une affaire est susceptible d’appel si son montant dépasse le taux de ressort qui est fixé à 4000 €.

B – Les juridictions d’exceptions

Le juge d’exception ne connaît que des demandes initiales ou incidentes qui entrent dans sa compétence d’attribution expresse. Il n’a pas de « compétence virtuelle ».

Le tribunal d'instance

Le tribunal d’instance est une juridiction d’exception même si le nouveau Code de procédure civile ne le classe pas dans la catégorie des « juridiction spéciales non pénales ».

Depuis la loi du 26 janvier 2005, il a une compétence de principe :

  • en matière civile personnelle et mobilière jusqu’à 10000 €,
  • pour les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 €.

Il a une compétence exclusive pour :

  • les litiges relatifs aux crédits à la consommation (ex. : crédit pour une voiture ou une cuisine équipée) d’un montant inférieur à 21342,86 €[6], et aux crédits de financement des dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble d’un montant inférieur à 21342,86 €,
  • les litiges entre propriétaires et locataires concernant le logement d’habitation, le paiement des loyers, la résiliation du contrat de location (bail), les charges locatives, les réparations, la restitution du dépôt de garantie (sauf si dépôt de garantie est inférieur à 4000 €[7],
  • les actions dites possessoires visant à faire respecter la possession ou la détention d’un bien (ex. : le respect d’une servitude de passage),
  • les contestations en matière de funérailles[8],
  • les contestations relatives aux frais de scolarité ou d’internat,
  • les litiges relatifs à l’élagage des arbres et des haies et les actions en bornage pour fixer les limites de deux propriétés,
  • les contestations en matière d’élections politiques (établissement des listes électorales) et d’élections professionnelles au sein des entreprises,

Le tribunal d’instance est également juge des tutelles[9],

Il gère les saisies des rémunérations et statue sur les injonctions de payer et les injonctions de faire[10] dont la valeur est supérieure à 4 000 €.

Le président peut ordonner des mesures en référés[11].

Enfin, certains tribunaux d'instance sont compétents pour recevoir les déclarations d'acquisition de la nationalité française, enregistrer les demandes, vérifier que les conditions légales sont réunies, et délivrer les certificats de nationalité française.


La juridiction de proximité a été instituée par la Loi du n°2002-1138 du 9 septembre 2002[12].

En matière civile, elle statue en premier et dernier ressort sur :

  • les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4000 €
  • pour tout litige relatif à l'action en restitution d'un dépôt de garantie (dans le cadre d'un bail d'habitation) d'un montant maximum de 4000 €.

Elle statue en charge d’appel sur :

  • les demandes d’une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4000 €.


Le juge de proximité peut également donner force exécutoire aux constats d’accord signés par les parties à l’issue d’une tentative préalable de conciliation[13].

La juridiction de proximité est aussi compétente jusqu’à hauteur de 4000 € en matière :

Le tribunal de commerce

Le tribunal de commerce statue sur[16] :

  • les litiges entre les entreprises, y compris en droit boursier et financier, en droit communautaire et en droit national en matière de commerce et de concurrence ;
  • les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes ;
  • les litiges relatifs à une lettre de change ;
  • les litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés commerciales dans l'exercice de leur commerce ;
  • les contestations entre les associés d'une société commerciale ;
  • les défaillances d'entreprises commerciales et artisanales : prévention, redressement, liquidation judiciaire.

Le président du tribunal de commerce peut ordonner des mesures en référés[17] ou sur requêtes[18].

Le Conseil des prud'hommes

Le Conseil des prud’hommes (CPH) a une compétence exclusive sur les conflits individuels qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail ou d’apprentissage[19]. La procédure de référé est possible devant le conseil des prud’hommes[20].

Les juridictions de Sécurité sociale se répartissent deux catégories de contentieux :

  • Le tribunal des affaires de Sécurité sociale est jugé du premier degré des litiges du contentieux général de la Sécurité sociale (conflits entre organismes de Sécurité sociale et assujettis, afférents au paiement des cotisations, au principe de l’affiliation…). Le président peut ordonner des mesures en référés ou sur requêtes.


  • Le tribunal du contentieux de l’incapacité statue en premier ressort sur le contentieux technique et médical (inaptitude au travail, degré d’incapacité ou d’invalidité…) avec des appels devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux[21], relatives à l’existence du contrat de bail rural, à sa résiliation, au droit de reprise, au loyer. Le président peut ordonner des mesures en référés (art. 893-896 NCPC) ou sur requêtes (art. 897-898 NCPC).

C – La constitution de blocs de compétence

Afin de simplifier les règles de compétence d’attribution et d’éviter l’éclatement du litige devant plusieurs juridictions, le législateur a essayé de constituer des blocs de compétence en attribuant une matière déterminée à une juridiction donnée.

Ainsi :

Toutefois, le contentieux en matière de baux reste éclaté. En principe, c’est le tribunal d’instance qui statue en matière de bail immobilier. Mais le contentieux des baux ruraux lui échappe (tribunal paritaire des baux ruraux). Si la juridiction de proximité n’est pas en principe compétente en matière de bail d’habitation, elle l’est pour les litiges relatifs aux dépôts de garantie inférieures à 4000 €. Enfin pour les baux commerciaux, la compétence est attribuée au TGI ainsi qu’à son président pour la fixation des loyers. Le Tribunal de commerce peut éventuellement être compétent en raison de la qualité des parties. Le décret du 28 décembre 1998 a exclu la compétence du tribunal d’instance (lorsque l’application des statuts des baux commerciaux n’était pas en jeu).

II – Une compétence définie par le montant du litige

A – Les taux de compétence

En matière civile personnelle ou mobilière, la loi a fixé :

Si le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation d’un contrat liant les parties, il peut d’office ou à la demande d’une partie renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance qui statue en tant que juridiction de proximité[23].

  • à 10000 € le taux de compétence entre le tribunal d’instance (de 0 à 10000 €) et le tribunal de grande instance (au-dessus de 10000 €). Les parties peuvent aménager cette compétence qui est considérée comme d’intérêt privé. Ainsi le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par un tribunal d’instance alors qu’il excède une valeur de 10000 €[24].

B – Les méthodes d’évaluations

1 - En cas de demande unique

a. La demande est déterminée en fonction de la valeur fixée par les dernières conclusions du demandeur. L’évaluation inclut le capital, les intérêts échus au jour de la demande et dommages et intérêts. Sont exclus les accessoires, à savoir les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

b. La demande est indéterminée lorsque sa nature la rend indéchiffrable. Elle est toujours susceptible d’appel[25].

2 - En cas de pluralité de demandes

Deux hypothèses :

a - Pluralité de demandes initiales :

  • Si plusieurs prétentions sont formées par un même demandeur contre le même adversaire[26], chaque prétention doit être considéré isolément aussi bien pour le taux de compétence que pour le taux de ressort. Par conséquent si une seule demande excède 4000 €, elle sera jugée à charge d’appel et non les autres. De même, la prétention qui excède 10000 € sera jugée par le Tribunal de grande instance, celles qui sont inférieures à ce taux par le tribunal d’instance.

Toutefois, c’est la valeur totale des prétentions qui sont considérée si les prétentions sont fondées sur les mêmes faits (plusieurs demandes résultant d’un même délit) ou si elles sont connexes.

  • Si plusieurs prétentions sont formés par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs[27], chaque prétention est considérée isolément pour le taux du ressort et le taux de compétence.

Mais si les prétentions sont formées en vertu d’un titre commun, la plus élevée d’entre elles détermine le taux de ressort et le taux de compétence pour l’ensemble des demandes. Le titre commun est diversement apprécié en jurisprudence : il s’agit parfois de l’identité de fondement des prétentions ou de façon plus restrictive de l’identité d’intérêt réclamée par les demandeurs, c'est-à-dire dans la situation d’une obligation indivisible (Civ. 2e, 29 avril 1997)

b - Pluralité de demandes initiales et incidentes :

(Remarque : la demande additionnelle est une demande incidente originale, qui n’obéit pas ces dispositions. Comme elle traduit la modification d’une autre demande, elle doit suivre le sort de la demande qu’elle modifie).

  • Pour le taux de compétence[28] :
    • Le tribunal d’instance, saisi d’une demande principale qui entre dans sa compétence statue sur toutes interventions, demandes reconventionnelles et en compensation qui sont inférieures au taux de compétence, même si, en les ajoutant à la demande principale, elles excèdent le taux de compétence.
    • Mais si le tribunal d’instance est saisi d’une demande principale comprise entre 4000 et 10000 € et que l’une des demandes incidentes dépasse ce taux, l’une des parties peut soulever l’exception d’incompétence. Le tribunal d’instance peut alors :
      • soit ne statuer que sur la demande principale et renvoyer les parties devant le TGI pour la demande incidente supérieure à 10000 €,
      • soit renvoyer toutes les parties devant le TGI pour toutes les demandes, principale et incidentes, afin de maintenir l’unité du litige.

Cette règle ne joue pas si la seule demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale (à savoir l’abus du droit d’agir). Le tribunal d’instance est en effet compétent pour en connaître quel que soit son montant.

  • Pour le taux de ressort[29] :
    • Si la demande initiale est inférieure au taux du ressort, et qu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure à ce taux, le juge statue sur tout le litige en dernier ressort, sans appel possible.
    • Au contraire, si la demande initiale est inférieure à ce taux, mais qu’une demande incidente le dépasse, le juge statue sur le tout en premier ressort, avec appel possible même sur la demande initiale.
    • Par exception, si la seule demande incidente qui excède le taux de ressort est une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande initiale (en abus du droit d’agir), le juge statue sur le tout en dernier ressort. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge alloue des dommages et intérêts pour un montant supérieur au taux de ressort, l’appel est ouvert au défendeur reconventionnel condamné (Civ., 16 mai 1904).
    • Enfin au Conseil des prud’hommes, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de ressort[30].

Notes et références

  1. Article R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire
  2. Article L 411-3 et L 411-4 du COJ
  3. Loi 2005-47 du 26 Janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance
  4. Article L. 312-1 du COJ
  5. Article R. 211-1 du COJ
  6. article L.311-37 du Code de la consommation
  7. article L. 331-2-1 du COJ, compétence du juge de proximité en ce cas.
  8. article R. 321-12 du COJ
  9. articles L. 322-1 et L. 322-2 du COJ
  10. Article R. 312-3 COJ, 1406 et 1425-1 du nouveau Code de procédure civile
  11. Article 848 NCPC ; article R. 312-3 COJ) ou sur requêtes (article 851 NCPC
  12. Article L331-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire
  13. Article 21 de la Loi n° 95-125 du 8 Février 1995
  14. Article 1406 du NCPC
  15. Article 1425-1 NCPC
  16. Articles L. 411-1 et L. 411-4 du COJ
  17. Articles 872 et 873 du NCPC
  18. Articles 874-876 NCPC
  19. article L 511-1 du Code du travail
  20. Article R. 516-30 du Code du travail
  21. Article L. 441-1 COJ
  22. article L. 331-2 du COJ
  23. Article L. 331-4 du COJ
  24. article 41 du Nouveau Code de procédure civile
  25. article 40 du NCPC
  26. article 35 du NCPC
  27. article 36 du NCPC
  28. Articles 37 et 38 NCPC
  29. Article 39 NCPC
  30. Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom modifiant l’article R 517-4 du Code du travail

Voir aussi

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