Protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)
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Sommaire
- 1 Cadre général
- 2 Définition(s) du fournisseur d’accès à internet
- 3 Problématique
- 4 La protection manifestement limitée des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d’accès à internet
- 5 La certitude d’une protection effective des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d’accès à internet
- 6 Voir aussi
- 7 Liens externes
- 8 Sources
- 9 Notes et références
Cadre général
La responsabilité des différents acteurs de l’internet a été fixée au niveau communautaire par la directive n° 2000/31/CE sur le commerce électronique[1], dans le marché intérieur. En France, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)[2] a opéré la transposition de la directive précitée. L’intitulé de la loi n’est pas neutre : la confiance devait être instaurée à la fois pour les utilisateurs (les consommateurs) et pour les professionnels, l’instauration de règles clairement définies devant permettre d’assurer durablement cette confiance. Plus de trois ans après l’adoption de cette loi, l’Assemblée nationale a établi un rapport d’application. Ce document expose notamment la jurisprudence particulièrement abondante des juges français concernant la question de la responsabilité des intermédiaires techniques et des éditeurs de contenus. Néanmoins, les catégories pourtant bien distinctes instaurées par la loi se révèlent à géométrie variable en fonction de l’évolution des pratiques du web. Dans cet environnement évolutif, les juges français ont réalisé un travail considérable d’interprétation de la loi pour appliquer les catégories préétablies par la loi aux nouvelles pratiques des intermédiaires du Web 2. 0 et répartir les différentes responsabilités entre les différents acteurs. Il existe principalement deux types d’acteurs sur internet : les internautes et les intermédiaires techniques. Les fournisseurs d’accès à internet, se classent au sein de cette deuxième catégorie. En effet, le fonctionnement du réseau Internet repose sur des professionnels qui mettent à disposition de leurs clients et des utilisateurs une infrastructure technique. Ainsi, la LCEN envisage la responsabilité des différents intervenants opérateurs de télécommunications, fournisseurs d’hébergement, éditeurs de contenu, et comme il a été remarqué précédemment les fournisseurs d’accès à internet.
Définition(s) du fournisseur d’accès à internet
Les fournisseurs d’accès internet désignent les prestataires « dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public »[3]. Ils offrent à leurs clients les ressources techniques permettant aux utilisateurs d’accéder aux services. Ils permettent d’établir la connexion entre les fournisseurs de services et les utilisateurs qui se connectent à l’internet, au besoin par l’intermédiaire de leurs propres fournisseurs d’accès. Ils ont donc pour mission de permettre l’accès aux informations. Suite à l’entrée en vigueur de la LCEN , la notion de fourniture d’accès a été modifié.
La notion classique de fournisseur d’accès
Comme il a été énoncé précédemment, la LCEN définit le fournisseur d’accès dans son article 6. I. 1. Classiquement, les fournisseurs d’accès offrent à leurs abonnés les moyens techniques d’accéder à Internet. Orange, Free, SFR et Numéricable se partagent l’essentiel du marché français. Les principaux fournisseurs d’accès sont regroupés au sein de l’Association des fournisseurs d’accès et des services à Internet (AFA) qui a été constituée en 1997 à l’initiative des principaux acteurs de l’époque pour répondre à deux objectifs principaux. D’une part, mettre en place une structure représentative de l’industrie, d’autre part, élaborer une déontologie propre à la profession. Aujourd’hui, l’AFA compte également parmi ses membres des sociétés telles que Microsoft, Google ou MySpace. La jurisprudence quant à elle, conçoit la notion de fournisseur d’accès de manière large.
L’extension jurisprudentielle de la notion de fournisseur d’accès
La Cour d’appel de Paris a qualifié un établissement bancaire de fournisseur d’accès, par un arrêt du 4 février 2005 concernant la société BNP Paribas[4]. En l’espèce, des employés de BNP Paribas avaient envoyés des e-mails à des agents commerciaux de la société Word Press Online, ces derniers étant liés à cette société par des contrats de représentation. Ces e-mails laissaient entendre que la Word Press Online était en difficulté financière et que sa fermeture était proche, ce qui a entraîné la résiliation par les agents de leurs contrats avec Word Press Online. La société, perdant ainsi ses partenaires commerciaux, avait demandé à plusieurs reprises à BNP Paribas de « communiquer l’identité et plus généralement toute information de nature à permettre l’identification de l’expéditeur du message litigieux », ce que la banque avait catégoriquement refusé à plusieurs reprises. D’après la cour d’appel, l’activité de BNP Paribas lui permettait d’être qualifiée de prestataire technique au sens de l’article 43-7 de l’ancienne loi du 1er août 2000[5] selon lequel : « Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne autres que des correspondances privée sont tenues, d’une part d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner, d’autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens ». BNP Paribas était alors tenue, d’une part, « de détenir et de conserver les données denature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’uncontenu des services dont elle est prestataire », d’autre part, de « communiquer cesdonnées sur réquisitions judiciaires ». Qualifiant la banque de fournisseur d’accès, les juges du fond l’ont soumise par là même à l’obligation légale de conservation et de communication des informations pouvant permettre d’identifier les expéditeurs des courriels envoyés aux cocontractants de Word Press Online.
Problématique
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique[6] a prévu, pour les fournisseurs d’accès à internet, un statut juridique cohérent avec leur fonction technique. Elle aménage en effet leur régime de responsabilité. C’est pourquoi, il s’agit d’analyser l’envergure et les conditions du régime de responsabilité des fournisseurs d’accès à internet. En d’autres termes, mesurer l’étendue de la protectionmise en place pour les consommateurs lors de litiges les opposant aux fournisseurs d’accès à internet, notamment depuis l’entrée en vigueur de la LCEN . Le consommateur doit, dans cette étude être envisagée de manière générale, à la fois comme la personne ayant conclu un contrat avec le fournisseur d’accès, mais également comme tout internaute utilisateur du web, pouvant se trouver en conflit avec un fournisseur, malgré une absence de contrat entre eux. En aménageant le régime de responsabilité des fournisseurs d’accès à internet de manière proportionnée, le législateur en a créé un, qui est désormais couramment qualifié de régime de responsabilité limité . Néanmoins cette « irresponsabilité de principe » n’est pas infinie, et cache une protection effective et concrète des consommateurs dans les litiges les opposant aux fournisseurs d’accès.
La protection manifestement limitée des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d’accès à internet
Sous l’empire de la loi ancienne de 2000[7], si le fournisseur d’accès à Internet ne contrôlait pas les informations circulant sur le réseau, il devait tout-de-même mettre en place et à disposition de ses cocontractants internautes les moyens techniques de contrôler et de sélectionner l’accès à l’information. Mais cette obligation, tout comme celle relative à la conservation des données, n’était pas sanctionnée pénalement et ne relevait sur un plan civil que du régime de l’obligation de moyens. Cependant certaines affaires, Yahoo relative à la vente d’objets nazis, Front 14 relatives à des sites racistes, antisémites, xénophobes ou nationalistes ont montré que l’absence de disposition spécifique dans la loi n’avait pas laissé le juge sans arme. Désormais, depuis l’entrée en vigueur de la LCEN , les fournisseurs d’accès sont soumis à un régime de responsabilité spécifique et atténué comprenant un principe général d’exonération de responsabilité, et une obligation de surveillance restreinte. Cependant, tous deux ne sont pas sans limites.
Le principe d’exonération de responsabilité
L’article L. 32-3-3 du Code des postes et communications électroniques prévoit que la responsabilité civile ou pénale des fournisseurs d’accès à Internet ne peut pas, par principe, être engagée. Prérogative, qui avait d’ailleurs été anticipée par la jurisprudence française.
Le principe général d’irresponsabilité des fournisseurs d’accès
La directive européenne n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique[8] prévoit, en son article 12, que les fournisseurs d’accès, dès lors qu’ils ne sont pas à l’origine de la transmission, qu’ils ne sélectionnent pas le destinataire et qu’ils nemodifient pas l’information transmise, ne doivent pas être tenus pour responsables des informations transmises. De même, la loi LCEN (de transposition)[9] (article 9-I) a créé un article L. 32-3-3 du Code des postes et communications électroniques qui précise que « toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunication ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission ». L’article 6-I-1 met comme seule obligation à la charge des fournisseurs d’accès àinternet celle de fournir à leurs abonnés des outils de filtrage (sur l’obligation de lutter contre certaines infractions voir 5. ). Par ailleurs, l’article 6-I-8 de cette même loi prévoit que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, [aux fournisseurs d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne ». Aussi, la responsabilité du fournisseur d’accès peut-elle être également engagée s’il ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par le juge. Par conséquent, les fournisseurs d’accès ne sont responsables de contenus illicites surinternet que s’ils ont eu un rôle actif dans leur conception ou leur mise en ligne. L’adoption de ce principe était néanmoins prévisible, notamment au regard du rapport rendu en 1998 par le Conseil d'État, mais surtout vis-à-vis de plusieurs décisions de la jurisprudence française antérieures.
L’anticipation jurisprudentielle française
Plusieurs décisions ont anticipé le principe d’exonération de la responsabilité des fournisseurs d’accès à internet, notamment la Cour d’appel de Pau qui, dans un arrêt du 14 octobre 1999, a considéré que le prestataire n’était pas responsable de l’utilisation qui est ensuite faites de cet accès par l’utilisateur du service. Le débat avait déjà été porté dès 1996, devant le juge des référés par l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) qui a assigné neuf fournisseurs d’accès« pour qu’il leur soir ordonné sous astreinte, d’empêcher toute connexion, à partir de leur serveur d’accès et plus généralement par leur intermédiaire direct ou indirect, à tout service oumessage diffusé sur le réseau internet, quelle qu’en soit la provenance, méconnaissant ostensiblement par sa présentation, son objet ou son contenu, les dispositions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881[10] ». L’UEJF considérait en effet que ces fournisseurs ne devaient pas relayer la diffusion publique sur le territoire français, de messages à caractère raciste, antisémite et négationniste. La demande, trop générale et imprécise, a été rejetée par le juge mais cette action a néanmoins permise de sensibiliser l’opinion publique et les autorités au problème difficile du filtrage, d’autant que, outre les limites techniques, les outils existants, l’appréciation decaractère illicite d’une information peut prêter à discussion. À la même époque, la presse s’était faite l’écho de l’affaire World-Net et France-Net relative à la mise en examen de deux fournisseurs d’accès pour diffusion d’images à caractère pédophile sur le fondement de l’article 227-23 du Code pénal. Une ordonnance de non-lieu prononcée le 24 décembre 1999 a mis un terme à cette controverse. Le législateur a donc fait des fournisseurs d’accès à internet des acteurs à part entière de l’internet, en leur attribuant une exonération de leur responsabilité proportionnée, accompagnée d’une obligation de surveillance restreinte.
L’absence d’obligation générale de surveillance
L’article 6-I-7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne fait peser surles fournisseurs d’accès aucune obligation générale de surveillance des contenusdiffusés sur Internet. En effet, ce dernier énonce « Les personnes mentionnées aux 1 et2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informationsqu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faitsou des circonstances révélant des activités illicites ». Néanmoins, la question pratique de la connaissance effective des contenus restecependant posée, et il semble délicat d’établir une frontière stricte entre vigilance etsurveillance. Ce qui a conduit le législateur à imposer des limites aux fournisseursd’accès, dans leur absence d’obligation de surveillance. Ces limites sont notammentdécelables, à travers d’une part les obligations pour les fournisseurs d’accès de mettreen place des dispositifs à la fois de signalement, et de filtrage. D’autre part, ces limites sont notables dans les mesures que peuvent lui prescrirel’autorité judiciaire.
La contrainte d’un dispositif de signalement
L’article 6-I-7 de la LCEN [11], permet à l’autorité judiciaire de demander des activités desurveillance ciblées et temporaires. Surtout, les alinéas 3 et 4 de cet article posent un cas particulier concernant des contenus dits « sensibles ». Ce texte introduit en effet une obligation spécifique de surveillance de certaines infractions, associée à une obligation de mettre en œuvre un mécanisme de notification. Ce texte fait obligation à ces prestataires de lutter contre les infractions commises sur internet qui relèvent de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale, ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, des atteintes à la dignité humaine et des activités illégales de jeux d’argent. Les fournisseurs sont tenus de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au publicen ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Par ailleurs, ils ont l’obligation d’informer leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux d’argent réalisés en violation de la loi. Dans un même but restrictif, la mise en place d’un dispositif de filtrage leur est imposé.
L’astreinte d’un dispositif de filtrage
Cette obligation, issue de la loi du 1er août 2000[12], est désormais visée à l’article 6-I-1 de la loi du 21 juin 2004[13] qui met à la charge du fournisseur d’accès l’obligation de fournir aux internautes un logiciel de filtrage afin de leur permettre de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner. Par ailleurs, les fournisseurs d’accès sont dorénavant invités à mettre en place des dispositifs de contrôle parental. À ce jour, la démarche reste volontaire, mais il n’est pas exclu qu’un amendement à la loi du 21 juin 2004 rende cette initiative obligatoire. Les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire constituent également un frein à l’absence d’obligation générale de surveillance.
Les mesures prescrites par l’autorité judiciaire
L’article 6-I-8 de la LCEN [14] permet de faire injonction aux fournisseurs d’accès demettre en œuvre certaines mesures sur l'internet. Selon ce texte : « L’autorité judiciairepeut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 (les hébergeurs) ou, à défaut, à toute personne au 1 (les fournisseurs d’accès), toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». Concrètement, ces mesures consistent à rendre inaccessible un contenu. La demande peut être mise en œuvre soit auprès de l’hébergeur, soit auprès des différents fournisseurs d’accès. Ce qui implique de réitérer l’opération auprès de chaque intermédiaire technique. Enfin, le fait que pour les mesures précédemment énoncées soient assorties desanctions, montre l’importance des limites posées au principe. En effet, la LCEN prévoit des sanctions à l’encontre des fournisseurs d’accès (un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) s’ils ne respectent pas les obligations mises à leur charge par l’alinéa 4 de l’article 6-I-7, s’ils n’ont pas conservé les « données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont (les fournisseurs d’accès) sont prestataires », ou s’ils n’ont pas déféré à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication desdits éléments. Malgré le constat apparent que la protection des consommateurs semble bien réelle lors des litiges avec des fournisseurs d’accès, le principe de subsidiarité évoqué par ces derniers, par rapport aux fournisseurs d’hébergement aurait pu remettre en cause la protection établie. Néanmoins, l’affaire AAARGH est venue faire taire cette éventualité.
L’éventualité d’un principe de responsabilité subsidiaire écartée
Comme il a été énoncé précédemment, il est prévu une procédure de référé qui contient un principe de subsidiarité. En effet, pour obtenir du juge qu'il impose aux fournisseurs d'accès des mesures de filtrage concernant un site illicite, il est nécessaire d'avoir assigner l'hébergeur de ce dernier. Ce n'est qu'après avoir constater l'inaction des fournisseurs d'hébergement qu'une demande de filtrage peut être demandée à l'encontre des fournisseurs d'accès. L’affaire AAAARGH (l’Association des anciens amateurs de récits de guerre et d’holocauste) concerne un site négationniste et révisionniste, qui diffuse une compilation d’écrits et de propos soutenant des thèses principalement négationniste. Par ordonnance du 13 juin 2005, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a constaté l’inertie des hébergeurs des sites comprenant des propos illicites et a donc fait injonction aux principaux fournisseurs d’accès nationaux de mettre en œuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès, à partir du territoire français, au site de l’association. La Cour d’appel de Paris, saisie par les fournisseurs d’accès et l’AFA, devait juger notamment si l’obligation de filtrage qui avait été édictée en référé, était jugée conforme à l’article 6-I-8 de la LCEN [15]. Le principe de subsidiarité invoqué par les fournisseurs d’accès consisterait dans le fait que, selon leur interprétation de cet article, l’autorité judiciaire doit imposer certaines mesures à la charge des fournisseurs d’hébergement en priorité et, ensuite seulement, à défaut, aux fournisseurs d’accès. Si la Cour d'appel a reconnu l’existence du principe de subsidiarité, elle a considéré, d’une part, que les associations avaient accompli les diligences nécessaires, pour mettre encause, par priorité les hébergeurs. Mais, d’autre part, qu’il était clair que les hébergeurs n’entendaient pas se plier aux injonctions du juge français. Enfin, que toute possibilité d’injonction était à leur encontre « objectivement vaine », et en tout état de cause « incompatible avec les exigences d’une procédure conçue pour la priserapide de mesures dictées par l’intérêt général ». En ce qui concerne la mesure de filtrage en tant que telle, les fournisseurs d’accès soutenaient qu’elle était notamment inefficace, disproportionnée, et inadaptée. Au demeurant, la Cour a retenu qu’il n’était pas démontré par les appelantes quiinvoquaient des difficultés techniques qu’il leur était impossible de mettre en place le filtrage effectué par les autres fournisseurs d’accès. Par conséquent, il convient de considérer qu’il n’y a pas de principe de subsidiarité entre l’action dirigée à l’encontre de l’hébergeur des données et celle dirigée à l’encontre des fournisseurs d’accès. Ce qui confirme une protection réelle et effective des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d’accès à internet.
La certitude d’une protection effective des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d’accès à internet
Si l’irresponsabilité de principe des fournisseurs d’accès a été restreint par les limites évoquées précédemment, cet aspect est à nouveau démontré lors de l’étude de l’étendue de son obligation principale. En effet, le fournisseur d’accès doit accomplir de manière indépendante une prestation, qui est la connexion à un réseau déterminé, moyennant une rémunération versée par l’utilisateur. La protection des consommateurs apparaît comme effective et croissante, puisque d’une part un système de lutte très réactif contre les clauses abusives est mené par les associations agréées de consommateurs et la Commission des clauses abusives. D’autre part, une obligation de résultat est aujourd’hui mise à la charge du fournisseurd’accès.
Une protection active garantie par une lutte sévère contre les abus
Le contrat de fourniture d’accès est aujourd’hui l’un des principaux contrats de consommation de masse en France. Dans ce contexte, et comme le souligne le Professeur Bertrand Fages de l'Université Paris I, il n’y a « rien de surprenant à ce que l’unedes toutes premières disciplines juridiques à s’en être emparée, […] soit le droit de la consommation ». Notamment, avec une action menée diligemment par le Conseil national de la consommation, mais également par la Commission des clauses abusives.
Le rôle efficace du Conseil national de la consommation (CNC)
Le CNC a reçu mandat du ministère de l’Économie et des Finances pour étudier les contrats à distance. Il s’est ainsi vu confier une mission d’étude des contrats à distance passés par le biais de serveurs téléphoniques, minitel, services en ligne ou hors ligne ainsi que télévisuels, en s’attachant tout particulièrement à l’analyse de quatre éléments.
D’abord, l’offre des services de connexion (équipements nécessaires, naturedu service, contrats d’abonnements, tarification). Puis, à la nature de l’information préalable à toute transaction commerciale, publicité et mentions obligatoires. De plus, l’étude tenant à la sécurité et la confidentialité des transactions, notamment la question de la sécurisation des moyens de paiement. Enfin, le dernier élément qui concerne l’examen de la preuve électronique. Dans le cadre de ce mandat, le CNC a procédé à une étude du marché des offres d’accès à l’internet. Cette étude l’a conduit à émettre un avis en date du 18 février 1997[16], et une Recommandation en date du 23 septembre 1997 sur la rédaction d'un contrat de fourniture d'accès à Internet aux consommateurs[17].
L’avis du 18 février 1997:
L’avis du CNC du 18 février 1997[18] suggère une clarification et une mise en conformitédes contrats d’accès à l’internet. Le CNC tenant compte de la règlementation en vigueur, tant en France qu’au niveau européen, propose que soit insérées, dans la proposition de contrat du fournisseurd’accès, outre les mentions et précisions techniques énumérées, une description détaillée de la nature et des fonctionnalités des services offerts (web, e-mail, FTP, etc. ) des précisions relatives aux modalités de stockage et de gestion du courrier électronique et des informations sur la fourniture ou non des logiciels de connexion. Par ailleurs, les fournisseurs doivent préciser leurs conditions d’assistance à la mise enservice de l’accès ainsi que diverses informations sur les conditions de résiliation du contrat et ses conséquences et sur la loi applicable. Le CNC estime que ces propositions devraient être relayés par des tests réguliers deservices effectués par des centres d’essais indépendants. Dans cette même lignée visant une protection constante du consommateur, le CNC a poursuivi ses travaux et a adopté une recommandation le 23 septembre 1997.
La recommandation du 23 septembre 1997:
La recommandation du CNC du 23 septembre 1997[19] porte sur la rédaction d’un contrat de fourniture d’accès à l’internet. Dans la droite ligne de ses précédentes propositions,le CNC a poursuivi ses travaux et a adopté, le 23 septembre 1997, des recommandations, qui « ont pour objet de guider les fournisseurs d’accès dans larédaction de leurs documents contractuels afin que ceux-ci soient non seulementconformes aux législations et règlementations existantes, mais également loyaux ettransparents envers le consommateur ». Aussi sous la forma d’un tableau en deux parties, le CNC rappelle : d’une part, les dispositions obligatoires qui s’imposent à tout fournisseur d’accès à l’internet, notamment celles qui résultent de la directive européenne 97/7/CE du 20 mai 1997[20]. D’autre part, les recommandations proprement dites émises par le CNC et par la Commission des clauses abusives ainsi que des précisions sur l’interprétation qu’il convient dedonner à certaines dispositions. Le CNC souligne toutefois le caractère obligatoire des dispositions légales etréglementaires et le caractère purement indicatif des recommandations formulées. Tout comme le CNC, la Commission des clauses abusives (CCA) joue un rôle actifdans la lutte dans consommateurs pour faires respecter leurs droits.
La mission dynamique de la Commission des clauses abusives (CCA)
L’action de la Commission des clauses abusives ne concerne que la relation entre les FAI et leurs abonnés. L’obligation principale du fournisseur consiste à assurer l'accès au service promis, c’est-à-dire assurer la connexion à un réseau déterminé. Néanmoins, les fournisseurs d’accès en tant que professionnel ont souvent utilisé des clauses, pour favoriser leur position dans les rapports contractuels. Ces clauses sont naturellement dépourvues d’une quelconque portée juridique lorsque le comportement du fournisseur d’accès est susceptible de conduire à l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle ou de sa responsabilité pénale. Ainsi, dans un jugement rendu le 5 avril 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris, la société Tiscali a été condamnée à 30 000 euros de dommages et intérêts pour avoir inséré dans ses conditions générales d’abonnement plus d’une vingtaine de clauses qualifiées d’abusives par les juges. La Commission des clauses abusives a statué par deux fois sur le cas de certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre les particuliers et les fournisseurs d’accès à Internet. Ces recommandations des 26 septembre 2002 et 31 juillet 2007 dressent ainsi une liste de clauses qui doivent être éliminées de ces contrats, soit qu’elles ont pour objet ou pour effet, par exemple, de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions, de donner la primauté à des conditions générales en ligne sur les conditions générales imprimées, alors même que ces conditions en ligne n’auraient pas été acceptées par le consommateur, ou encore d’obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter un code de conduite ou des règles de comportement développées par la communauté des utilisateurs du réseau internet, sans qu’il ait accepté le contenu de ces règles. Les associations de consommateurs veillent également au respect des engagements des fournisseurs d’accès. Ainsi, dans un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 15 septembre 2008, le fournisseur d’accès à internet Numéricable a été condamné à une amende de 150 000 euros pour publicité mensongère, tromperie, vente forcée et diverses entorses aux règles de vente à distance et à domicile. Il convient de noter également que deux anciens dirigeants de la société Noos-Numéricâble ont été condamnés à des amendes pour tromperie et vente forcée pour le premier et pour fausse publicité pour le second. Cette décision constitue l’aboutissement d’une action initiée par les associations de consommateurs Les déçus du câble et Confédération nationale du logement qui regroupaient plus de 400 clients mécontents des services de Noos-Numéricâble. Les recommandations, de par leur effet persuasif ont été suivies dans leur objectif de protection du consommateur par la jurisprudence, notamment depuis l’arrêt de 8 novembre 2007.
Une obligation de résultat mise à la charge du fournisseur d’accès
En pratique, et malgré les diverses recommandations évoquées précédemment, les contrats passés entre les fournisseurs d’accès et les utilisateurs prévoient parfois une exonération du fournisseur d’accès en cas de pannes, de coupures de lignes, de mauvaise configuration du matériel ou des équipements. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2007[21], les juges ont mis fin à toute possibilité d’abus, puisqu’ils ont retenu une obligation de résultat concernant l’accès au service promis. De plus, le droit commun, et la force reconnue au principe de libre résiliation pour chacune des parties, ne fait que renforcer l’idée vectrice d’une protection réelle pour le consommateur.
L’apport capital de l’arrêt rendu le 8 novembre 2007 par la Cour de cassation
Compte tenu des problèmes techniques, souvent liés à internet, les FAI ont pri sl’habitude d’inclure dans leurs contrats d’abonnement des clauses d’exonération de leur responsabilité. Cet aspect ne concerne que la relation entre les FAI et leurs abonnés. Par conséquent, cela est sans incidence sur le volet pénal de la responsabilitédes fournisseurs d’accès et n’est pas non plus opposable aux utilisateurs non abonnés. L’obligation principal du fournisseur d’accès consiste à accomplir de manière indépendante une prestation, la connexion à une réseau déterminé, moyennant une rémunération versée par l’utilisateur. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2007[22], les juges ont retenu une obligation de résultat concernant l’accès au service promis. Cette décision importante entraine deux conséquences pour le consommateur, puisqu’elle renforce ses droits quant à l’exécution de la prestation souscrite. Désormais, en matière de contrats d’accès Internet, l’abonné est en droit d’exiger de son FAI un service permanent et continu. En d’autres termes, toute interruption voir tout mauvais fonctionnement constituera un défaut d’exécution de la prestation par le professionnel, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Cette dernière prérogative alourdit considérablement les obligations mises à la charge du professionnel, qui doit désormais garantir un service mais également sa qualité. Le fournisseur pourra se protéger seulement lorsque l’interruption du service est liée à la faute du cocontractant, ou est lié à un cas de force majeure classique, c’est-à-dire irrésistible, extérieure et imprévisible. Le droit commun, confirme et entérine l’apport de cette dernière jurisprudence.
Une portée jurisprudentielle confortée par le principe de libre faculté de résiliation
Paradoxalement, la clause offerte par chacune des parties de mettre fin au contrat d’abonnement moyennant le respect d’un préavis serait abusive selon la jurisprudence la plus récente. Les FAI critiquent cette analyse, le contrat d’abonnement étant par nature même un contrat à exécution successive. Lorsque ce contrat est conclu sans limitation de durée, une faculté de résiliation légitime doit être offerte à chacune des parties, afin d’unepart, de sauvegarder la liberté individuelle de chacun, d’autre part, de se conformer au principe d’ordre public de prohibition des engagements ponctuels (article 1780 du Code civil). Le Conseil constitutionnel a lui-même posé le 9 novembre 1999, le principe de la libre faculté de résiliation[23]. Il ne reconnaît ainsi qu’au législateur le droit de limiter la facultéde résiliation, l’abus dans le droit de résiliation étant protégé par le juge. La Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 1996 qui, visant l’article 1134 alinéa 2 du Code civil, a également considéré que, pour les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu, « la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionnée par l’alinéa 3 du même texte, offerte aux parties ». Cette analyse est encore confortée par la recommandation n° 91-02 de la CCA quiénonce qu’est seulement abusif le fait de réserver aux seuls professionnels la facultéde résilier de façon discrétionnaire sans accorder la même faculté au consommateur. L’annexe visée à l’alinéa 3 de l’article L. 132-1 du Code de la consommation pose le même principe. La doctrine considère également qu’il n’y a là « que le rappel du droit commun pour ne pas dire constitutionnel des conventions ».
Voir aussi
- Trouver la notion Protection consommateurs litige AND "fournisseur d'accès à internet" OR +FAI dans l'internet juridique français
Liens externes
Sources
- Lamy, Droit des Médias et des télécommunications, 2008*Dalloz, Lexique des termes juridiques, 2007
Notes et références
- ↑ Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 - 0016
- ↑ Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : JORF n° 143 du 22 juin 2004 p. 11168
- ↑ Loi du 21 juin 2004, dite Loi pour la confiance dans l'économie numérique, op. cit., article 6. I. 1.
- ↑ Cour d'appel de Paris, 14e Chambre, 4 février 2005, SA BNP Paribas c. Société World Press Online, N° 04/20259
- ↑ Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF n°177 du 2 août 2000 page 11903 texte n° 1
- ↑ Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, op. cit
- ↑ Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, op. cit.
- ↑ Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), op. cit.
- ↑ Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, op. cit
- ↑ Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Bulletin des lois n° 637 p. 125 (Pour une numérisation du bulletin des lois, voir sur Gallica)
- ↑ Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, op. cit
- ↑ Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, op. cit.
- ↑ Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, op. cit
- ↑ Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, op. cit
- ↑ Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, op. cit
- ↑ Conseil national de la consommation L'offre d'accès à Internet La société de l'information - Nouvelles techniques de communication et protection du consommateur, avis du 18 février 1997, B.O.C.C.R.F., n° 97/4 p. 85-128
- ↑ B.O.C.C.R.F. 30 octobre 1997, p. 751
- ↑ Conseil national de la consommation, L'offre d'accès à Internet La société de l'information - Nouvelles techniques de communication et protection du consommateur, op. cit.
- ↑ Conseil national de la consommation, Recommandations du Conseil National de la consommation portant sur la rédaction d'un contrat de fourniture d'accès à Internet aux consommateurs, B.O.C.C.R.F. 30 octobre 1997, p. 751
- ↑ Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance , Journal officiel n° L 144 du 04/06/1997 p. 0019 - 0027
- ↑ Cass. 1, 8 novembre 2007 N° de pourvoi: 05-20637
- ↑ Cass. 1, 8 novembre 2007, op. cit.
- ↑ Décision no 99-419 DC du 9 novembre 1999, JORF n°265 du 16 novembre 1999 page 16962 texte n° 2