Non-rétroactivité de la décision exécutoire (fr) : Différence entre versions
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− | Les fondements sont évidents: il est contraire à la raison d'appliquer une règle à une époque où elle ne peut être connue et les exigences de la sécurité s'opposent à toute rétroactivité. On remarque même que l'auteur d'une décision rétroactive empiète sur la compétence de son prédécesseur. | + | Les fondements sont évidents : il est contraire à la raison d'appliquer une règle à une époque où elle ne peut être connue et les exigences de la sécurité s'opposent à toute rétroactivité. On remarque même que l'auteur d'une décision rétroactive empiète sur la compétence de son prédécesseur. |
− | Quelle valeur juridique doit-on reconnaître à ce principe? On ne peut invoquer ici l'art. [[CCfr:2|2]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] car il ne concerne que l'[[Li (fr)|acte législatif]]. On tend actuellement à considérer la règle de non rétroactivité comme un [[Principe général du droit (fr)|Principe général du droit]]. C'est le sens de l'arrêt du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 25 juin 1948 Société du journal | + | Quelle valeur juridique doit-on reconnaître à ce principe? On ne peut invoquer ici l'art. [[CCfr:2|2]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] car il ne concerne que l'[[Li (fr)|acte législatif]]. On tend actuellement à considérer la règle de non rétroactivité comme un [[Principe général du droit (fr)|Principe général du droit]]. C'est le sens de l'arrêt du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1948X06X0000094511 25 juin 1948 ''Société du journal l'« Aurore »'']. On peut cependant noter que le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] reste dans ses [[Arrêt (fr)|arrêts]] un peu incertain. Dans cet [[Arrêt (fr)|arrêt]], il se réfère au principe en vertu duquel « les règlements ne disposent que pour l'avenir » sans prononcer fermement le [[Non-rétroactivité (fr)|principe de non rétroactivité]]. Ceci dit, il sanctionne très rigoureusement la rétroactivité des [[Acte administratif (fr)|actes administratifs]], qu'il s'agisse des [[Acte réglementaire (fr)|actes réglementaires]] ou des [[Acte individuel (fr)|actes individuels]]. |
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Version du 17 avril 2006 à 13:10
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Le principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire
La jurisprudence est classique, qui affirme qu'un acte administratif ne peut avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire produire des effets remontant à une date qui se situe avant celle de son émission. On sait que le principe de non rétroactivité est consacré à l'art. 2 du Code civil: « La loi dispose pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif ».
Les fondements sont évidents : il est contraire à la raison d'appliquer une règle à une époque où elle ne peut être connue et les exigences de la sécurité s'opposent à toute rétroactivité. On remarque même que l'auteur d'une décision rétroactive empiète sur la compétence de son prédécesseur.
Quelle valeur juridique doit-on reconnaître à ce principe? On ne peut invoquer ici l'art. 2 du Code civil car il ne concerne que l'acte législatif. On tend actuellement à considérer la règle de non rétroactivité comme un Principe général du droit. C'est le sens de l'arrêt du Conseil d'État 25 juin 1948 Société du journal l'« Aurore ». On peut cependant noter que le Conseil d'État reste dans ses arrêts un peu incertain. Dans cet arrêt, il se réfère au principe en vertu duquel « les règlements ne disposent que pour l'avenir » sans prononcer fermement le principe de non rétroactivité. Ceci dit, il sanctionne très rigoureusement la rétroactivité des actes administratifs, qu'il s'agisse des actes réglementaires ou des actes individuels.
Les limites du principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire
Le principe de non rétroactivité connaît toutefois certains assouplissements. On estime qu'il peut y avoir rétroactivité lorsque celle-ci a été prévue explicitement ou implicitement par la loi. Conseil d'État 8 juillet 1949 Delacommune: p. 346.
La rétroactivité est encore exigée par la nature de certains actes et de certaines situations. Ainsi par exemple une décision qui doit tirer les conséquences d'une annulation à la suite d'un recours en excès de pouvoir peut être rétroactive. Il en est ainsi par exemple en matière de reclassement des agents après l'annulation d'une mesure les concernant. Conseil d'État 27 mai 1949 Véron-Réville.