Caractère exécutoire du jugement en matière civile (fr) : Différence entre versions
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Le jugement est exécutable à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire à partir du moment où il n'est plus susceptible de voies de recours suspensives (v. [[Autorité de la chose jugée (fr)|Autorité de la chose jugée]]). | Le jugement est exécutable à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire à partir du moment où il n'est plus susceptible de voies de recours suspensives (v. [[Autorité de la chose jugée (fr)|Autorité de la chose jugée]]). | ||
− | Le juge peut avoir ordonné un [[délai de grâce (fr)|délai de grâce]], dont il faudra attendre l'écoulement<ref>Art. [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do; | + | Le juge peut avoir ordonné un [[délai de grâce (fr)|délai de grâce]], dont il faudra attendre l'écoulement<ref>Art. [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006135983&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 510 et s.] NCPC</ref>. Des délais de grâce ont parfois été prévus par des lois spéciales<ref>Par exemple, par la loi du 30 décembre 1922 tendant à surseoire aux expulsions de locataires : JORF du 30 décembre 1922, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k241204r.image.r=bulletin+des+lois.f1629.langFR.pagination Bulletin des lois, n° 336, p. 3423]</ref>. |
Hors les cas d'exécution provisoire, l'exécution d'un jugement peut être volontaire, lorsque le plaideur qui succombe estime inutile de s'opposer à la décision du juge, ou forcée. L'acquiescement de la partie condamnée ou la nécessité de notifier le jugement, ou encore l'absence d'exécution provisoire sont autant de faits faisant varier la preuve du caractère exécutoire d'un jugement : | Hors les cas d'exécution provisoire, l'exécution d'un jugement peut être volontaire, lorsque le plaideur qui succombe estime inutile de s'opposer à la décision du juge, ou forcée. L'acquiescement de la partie condamnée ou la nécessité de notifier le jugement, ou encore l'absence d'exécution provisoire sont autant de faits faisant varier la preuve du caractère exécutoire d'un jugement : | ||
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Ce parcours débute par la [[Signification (fr)|signification]] du jugement, sauf exception<ref>Art. [[CPCfr:503|503]] NCPC</ref>. Parfois, l'exécution sur [[minute (fr)|minute]] est possible, c'est-à-dire que la présentation de l'original du jugement vaut signification lorsqu'il s'agit des [[ordonnance sur requête (fr)|ordonnances sur requêtes]] et des [[ordonnance de référé (fr)|ordonnances de référé]] : | Ce parcours débute par la [[Signification (fr)|signification]] du jugement, sauf exception<ref>Art. [[CPCfr:503|503]] NCPC</ref>. Parfois, l'exécution sur [[minute (fr)|minute]] est possible, c'est-à-dire que la présentation de l'original du jugement vaut signification lorsqu'il s'agit des [[ordonnance sur requête (fr)|ordonnances sur requêtes]] et des [[ordonnance de référé (fr)|ordonnances de référé]] : | ||
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:« Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité ». | :« Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité ». | ||
+ | Si les forces publiques refusent leur concours, le plaideur pourra être indemnisé<ref>Art. 16 de la [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000172847&dateTexte=vig Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée)]</ref>. Durant la période de [[trève hivernale (fr)|trève hivernale]], les forces publiques ne procèdent pas à certaines expulsions. | ||
La question a été posée de savoir jusqu'à quand un jugement peut être exécuté. Le Code de procédure civile ne prévoit de [[délai (fr)|délai]] que pour le [[Jugement par défaut (fr)|jugements par défaut]] ou les [[jugement réputé contradictoire (fr)|jugements réputés contradictoires]] : | La question a été posée de savoir jusqu'à quand un jugement peut être exécuté. Le Code de procédure civile ne prévoit de [[délai (fr)|délai]] que pour le [[Jugement par défaut (fr)|jugements par défaut]] ou les [[jugement réputé contradictoire (fr)|jugements réputés contradictoires]] : | ||
:« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date<ref>Art. [[CPCfr:478|478 al. <SUP>er</SUP>]] NCPC</ref> ». | :« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date<ref>Art. [[CPCfr:478|478 al. <SUP>er</SUP>]] NCPC</ref> ». | ||
Pour les autres jugements, le délai de droit commun de trente ans s'appliquait, selon la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]], jusqu'à ce que l'art. 3-1 de la loi du 9 juillet 1991<ref>Introduit par la [[JORF:JUSX0711031L|Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile]] : JORF n° 141 du 18 juin 2008, p. 9856</ref> prévoie un délai de 10 ans en excluant expressément le délai de droit commun. | Pour les autres jugements, le délai de droit commun de trente ans s'appliquait, selon la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]], jusqu'à ce que l'art. 3-1 de la loi du 9 juillet 1991<ref>Introduit par la [[JORF:JUSX0711031L|Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile]] : JORF n° 141 du 18 juin 2008, p. 9856</ref> prévoie un délai de 10 ans en excluant expressément le délai de droit commun. | ||
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L'exécution d'un jugement est le but ultime d'un procès. Le titre IX du livre I du Code de procédure civile est consacré à l'exécution des jugements. Le jugement devient exécutoire lorsque certaines conditions sont remplies. Le Code de procédure civile prévoit plusieurs séries de cas particuliers, que sont :
- Le délai de grâce ;
- La reconnaissance transfrontalière des jugements, et
- L'exécution provisoire.
Sommaire
Les conditions du caractère exécutoire des jugements, qui sont propres au jugement même
- « Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire[1] ».
Tout d'abord, le jugement doit être revêtu de la formule exécutoire[2]. La formule exécutoire mandate les autorités publiques pour exécuter le jugement.
Le jugement est exécutable à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire à partir du moment où il n'est plus susceptible de voies de recours suspensives (v. Autorité de la chose jugée). Le juge peut avoir ordonné un délai de grâce, dont il faudra attendre l'écoulement[3]. Des délais de grâce ont parfois été prévus par des lois spéciales[4].
Hors les cas d'exécution provisoire, l'exécution d'un jugement peut être volontaire, lorsque le plaideur qui succombe estime inutile de s'opposer à la décision du juge, ou forcée. L'acquiescement de la partie condamnée ou la nécessité de notifier le jugement, ou encore l'absence d'exécution provisoire sont autant de faits faisant varier la preuve du caractère exécutoire d'un jugement :
- « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
- Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- - soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- - soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif[5].
Les conditions de l'exécution forcée
Le caractère exécutoire d'un jugement peut être mis à l'épreuve lorsque le plaideur qui succombe est récalcitrant à exécuter les obligations qui lui incombent, en vertu de ce jugement (v. Caractère déclaratif ou constitutif du jugement). L'exécution de celui-ci va suivre un parcours, aboutissant à ce que le jugement devienne un titre exécutoire. Ce parcours pourra alors devenir coercitif, et sera en grande partie régi par la loi du 9 juillet 1991[6] (v. Voies d'exécution).
Ce parcours débute par la signification du jugement, sauf exception[7]. Parfois, l'exécution sur minute est possible, c'est-à-dire que la présentation de l'original du jugement vaut signification lorsqu'il s'agit des ordonnances sur requêtes et des ordonnances de référé :
- « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
- En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
Dès lors, le créancier peut s'adresser à la force publique pour faire exécuter le jugement dans le respect des dispositions de l'art. 508 NCPC :
- « Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité ».
Si les forces publiques refusent leur concours, le plaideur pourra être indemnisé[8]. Durant la période de trève hivernale, les forces publiques ne procèdent pas à certaines expulsions.
La question a été posée de savoir jusqu'à quand un jugement peut être exécuté. Le Code de procédure civile ne prévoit de délai que pour le jugements par défaut ou les jugements réputés contradictoires :
- « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date[9] ».
Pour les autres jugements, le délai de droit commun de trente ans s'appliquait, selon la jurisprudence, jusqu'à ce que l'art. 3-1 de la loi du 9 juillet 1991[10] prévoie un délai de 10 ans en excluant expressément le délai de droit commun.
Notes et références
- ↑ Art. 501 Code de procédure civile
- ↑ Art. 502 NCPC
- ↑ Art. 510 et s. NCPC
- ↑ Par exemple, par la loi du 30 décembre 1922 tendant à surseoire aux expulsions de locataires : JORF du 30 décembre 1922, Bulletin des lois, n° 336, p. 3423
- ↑ Art. 514 NCPC
- ↑ loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée) JORF n° 163 du 14 juillet 1991 p. 9228
- ↑ Art. 503 NCPC
- ↑ Art. 16 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée)
- ↑ Art. 478 al. er NCPC
- ↑ Introduit par la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : JORF n° 141 du 18 juin 2008, p. 9856
Voir aussi
- Trouver la notion "jugement exécutoire" dans l'internet juridique français
- Voies d'exécution