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Non-rétroactivité de la décision exécutoire (fr) : Différence entre versions

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(Les limites du principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire)
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En France, le Conseil constitutionnel contrôle la loi au regard de la Constitution : il encadre en particulier fortement les lois rétroactives [1] et veille à l’intelligibilité et à la qualité normative de la loi [2].
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=Le principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire=
  
Le Conseil d'État, quant à lui, veille à la sécurité juridique en tant que conseiller du gouvernement sur les projets de lois et certains décrets et en tant que juge administratif de la réglementation.
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La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est classique, qui affirme qu'un [[Acte administratif (fr)|acte administratif]] ne peut avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire produire des effets remontant à une date qui se situe avant celle de son émission. On sait que le [[Non-rétroactivité (fr)|principe de non rétroactivité]] est consacré à l'art. [[CCfr:2|2]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] :
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:« La [[Loi (fr)|loi]] dispose pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».
  
Un rapport du Conseil d'État rédigé par Françoise Chandernagor dès 1991 avait alerté sur les risques d'insécurité juridique dans la production juridique française dont l'importance croissante avait été sévèrement dénoncée. Le rapport 2006 du Conseil d'État est revenu sur le sujet.
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Les fondements sont évidents : il est contraire à la raison d'appliquer une règle à une époque où elle ne peut être connue et les exigences de la [[sécurité juridique (fr)|sécurité juridique]] s'opposent à toute rétroactivité. On remarque même que l'auteur d'une décision rétroactive empiète sur la [[Compétence en droit administratif (Théorie de la) (fr)|compétence]] de son prédécesseur.
  
En 2006, le principe de sécurité juridique a été solennellement reconnu par un arrêt du Conseil d'État du 24 mars 2006 KPMG et autres, indiquant notamment qu'une nouvelle réglementation ne doit pas porter une atteinte excessive aux contrats en cours.
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Quelle valeur juridique doit-on reconnaître à ce principe ? On ne peut invoquer ici l'art. [[CCfr:2|2]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] car il ne concerne que l'[[Li (fr)|acte législatif]]. On tend actuellement à considérer la règle de non rétroactivité comme un [[Principes généraux du droit (fr)|Principe général du droit]]. C'est le sens de l'arrêt du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1948X06X0000094511  25 juin 1948 ''Société du journal l'« Aurore »'']. On peut cependant noter que le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] reste dans ses [[Arrêt (fr)|arrêts]] un peu incertain. Dans cet [[Arrêt (fr)|arrêt]], il se réfère au principe en vertu duquel « les règlements ne disposent que pour l'avenir » sans prononcer fermement le [[Non-rétroactivité (fr)|principe de non rétroactivité]]. Ceci dit, il sanctionne très rigoureusement la rétroactivité des [[Acte administratif (fr)|actes administratifs]], qu'il s'agisse des [[Acte réglementaire (fr)|actes réglementaires]] ou des [[Acte individuel (fr)|actes individuels]].
  
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=Les limites du principe de la [[Principe de non rétroactivité (fr)|non-rétroactivité]] de la [[Décision exécutoire (fr)|décision exécutoire]]=
  
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Le [[Non-rétroactivité (fr)|principe de non rétroactivité]] connaît toutefois certains assouplissements. On estime qu'il peut y avoir rétroactivité lorsque celle-ci a été prévue explicitement ou implicitement par la [[Loi (fr)|loi]]<ref>[[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 8&nbsp;juillet 1949 ''Delacommune''&nbsp;: Recueil Lebon, p.&nbsp;346</ref>.
  
La sécurité juridique est un principe du droit qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents (insécurité juridique)
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Le Conseil d'État, dans un arrêt d'assemblée du [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X03X000000288460 24&nbsp;mars 2006 n°&nbsp;288460], précise cette position. Il énonce &nbsp;:
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:«&nbsp;Sous réserve des règles générales applicables aux [[Contrat administratif (fr)|contrats administratifs]], '''seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à [des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur]'''&nbsp;;
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:Considérant qu'indépendamment du respect de cette exigence, '''il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle'''&nbsp;; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées&nbsp;» (graissé par nous).
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Le Conseil d'État se rapproche de la position de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] concernant la non-rétroactivité des lois et oblige l'autorité administrative à prendre, en cas de besoin, des mesures transitoires pour l'application d'une loi rétroactive. Au fond, le Conseil d'État rappelle à l'administration de suivre la volonté du législateur, qu'il prenne des lois rétraoactives ou se l'interdise.
  
Ce principe peut lui-même se décliner en plusieurs exigences. La loi doit être :
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La rétroactivité est encore exigée par la nature de certains actes et de certaines situations. Ainsi par exemple une [[Décision (fr)|décision]] qui doit tirer les conséquences d'une [[Annulation (fr)|annulation]] à la suite d'un [[Recours en excès de pouvoir (fr)|recours en excès de pouvoir]] peut être rétroactive. Il en est ainsi par exemple en matière de [[Reclassement (fr)|reclassement]] des [[Agent (fr)|agents]] après l'[[Annulation (fr)|annulation]] d'une mesure les concernant<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGX9X1949X05X0000093122 Conseil d'État 27&nbsp;mai 1949 ''Véron-Réville'']</ref>.
  
compréhensible,
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=Notes et références=
prévisible,
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<references />
normative,
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et porter sur le domaine de compétence du législateur.
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La sécurité juridique découle du droit naturel de sûreté, et doit donc être traitée au niveau du droit constitutionnel. C'est l'un des aspects de la sécurité.
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La sécurité juridique conditionne l'exercice des droits des citoyens et le développement économique.
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Historiquement, ce principe est né en Allemagne et a trouvé sa reconnaissance internationale avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes : dès 1962, dans son arrêt Bosch du 6 avril 1962 puis dans les années 1970 (CJCE, 14 juillet 1972, aff. 57/69). En 1981, cette même Cour rendait l'arrêt Dürbeck (5 mai 1981), dans lequel elle évoquait le principe de confiance légitime, proche de celui de sécurité juridique.
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La Cour Européenne des Droits de l'Homme l'a, quant à elle, appliqué dans ses arrêts Sunday Times (26 avril 1979) et Hentrich c/ France (22 septembre 1994), en exigeant précision et prévisibilité de la loi.
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En France et en droit constitutionnel, le principe de sécurité juridique ne figure pas explicitement dans la constitution du 4 octobre 1958. Seul figure, par l'intermédiaire de la déclaration de 1789, le droit de sûreté qui s'inscrit dans le préambule de la Constitution. A ce titre, l'article 2 de la déclaration de 1789, place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression.
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=Voir aussi=
 
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Le principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire

La jurisprudence est classique, qui affirme qu'un acte administratif ne peut avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire produire des effets remontant à une date qui se situe avant celle de son émission. On sait que le principe de non rétroactivité est consacré à l'art. 2 du Code civil :

« La loi dispose pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».

Les fondements sont évidents : il est contraire à la raison d'appliquer une règle à une époque où elle ne peut être connue et les exigences de la sécurité juridique s'opposent à toute rétroactivité. On remarque même que l'auteur d'une décision rétroactive empiète sur la compétence de son prédécesseur.

Quelle valeur juridique doit-on reconnaître à ce principe ? On ne peut invoquer ici l'art. 2 du Code civil car il ne concerne que l'acte législatif. On tend actuellement à considérer la règle de non rétroactivité comme un Principe général du droit. C'est le sens de l'arrêt du Conseil d'État 25 juin 1948 Société du journal l'« Aurore ». On peut cependant noter que le Conseil d'État reste dans ses arrêts un peu incertain. Dans cet arrêt, il se réfère au principe en vertu duquel « les règlements ne disposent que pour l'avenir » sans prononcer fermement le principe de non rétroactivité. Ceci dit, il sanctionne très rigoureusement la rétroactivité des actes administratifs, qu'il s'agisse des actes réglementaires ou des actes individuels.

Les limites du principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire

Le principe de non rétroactivité connaît toutefois certains assouplissements. On estime qu'il peut y avoir rétroactivité lorsque celle-ci a été prévue explicitement ou implicitement par la loi[1].

Le Conseil d'État, dans un arrêt d'assemblée du 24 mars 2006 n° 288460, précise cette position. Il énonce  :

« Sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à [des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur] ;
Considérant qu'indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées » (graissé par nous).

Le Conseil d'État se rapproche de la position de la Cour de cassation concernant la non-rétroactivité des lois et oblige l'autorité administrative à prendre, en cas de besoin, des mesures transitoires pour l'application d'une loi rétroactive. Au fond, le Conseil d'État rappelle à l'administration de suivre la volonté du législateur, qu'il prenne des lois rétraoactives ou se l'interdise.

La rétroactivité est encore exigée par la nature de certains actes et de certaines situations. Ainsi par exemple une décision qui doit tirer les conséquences d'une annulation à la suite d'un recours en excès de pouvoir peut être rétroactive. Il en est ainsi par exemple en matière de reclassement des agents après l'annulation d'une mesure les concernant[2].

Notes et références

  1. Conseil d'État 8 juillet 1949 Delacommune : Recueil Lebon, p. 346
  2. Conseil d'État 27 mai 1949 Véron-Réville

Voir aussi

Liens externes