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+ | La procédure civile relève en principe du domaine réglementaire et non du [[pouvoir législatif (fr)|pouvoir législatif]] (Articles 34 et 37 de la [[constitution (fr)|constitution]]). Toutefois, comme le relève le professeur GUINCHARD (S. GUINCHARD et D. FERRAND, Procédure civile, Précis Dalloz, 28e édition, p.25 et s.), les normes internationales et notamment la jurisprudence de la CEDH relative au droit au procès équitable, viennent encadrer le pouvoir réglementaire. | ||
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+ | Il appartient au [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] d’apprécier la légalité des décrets. | ||
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+ | Les processualistes contribuent à l’évolution de la matière. Certains ont contribué à la rédaction du (nouveau) [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]] et aux principes directeur du procès (par exemple Motulsky, Foyer, Cornu...). Ils sont les acteurs de la doctrine contemporaine. | ||
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+ | La convention de New York relative aux droits de l’enfant contient des règles procédurales, notamment la possibilité d’écouter un enfant lors d’un procès. | ||
+ | Arrêt du 14 Juin 2005 de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]]. | ||
+ | Les justiciables peuvent invoquer l’article 6§1 en saisissant la C.E.D.H. située à Strasbourg, ou devant les juridictions françaises. | ||
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+ | L’objet de ces conventions est d’assurer le règlement des conflits qui peuvent surgir entre les règles judiciaires applicables dans différents pays. | ||
+ | Ces conventions permettent notamment de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions d'Etats différents, et d'assurer la reconnaissance et l’exécution effective de ces décisions à l'étranger. | ||
+ | La Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale s'applique entre les [[État (int)|États]] membres de la communauté européenne. Elle a été remplacée en 2000 par un Règlement communautaire (44/2001 du 22 décembre 2000). | ||
+ | C’est également le cas de certains traités internationaux auxquels la [[France]] est partie et qui posent des règles de procédure civile en matière internationale ; convention de La Haye de 1965. | ||
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+ | Principe directeur du [[procès (fr)|procès]] : article [[CPCfr:1|1]] à [[CPCfr:24|24]] du [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]] | ||
+ | L’objet de ces principes est essentiellement de déterminer le rôle respectif conféré aux juges et aux parties. Ces principes sont gouverné par l’idée de collaboration, de loyauté au sein de la procédure civile. | ||
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+ | Le juge civil ne peut donc se saisir d’office sauf disposition contraire de la loi ( Cas de la saisine d’office en fonction des matière concernées.) | ||
+ | Ex : mesure d’assistance éducatives. | ||
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+ | - [[CPCfr:4|Article 4]] du N.C.P.C | ||
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+ | - [[CPCfr:6|Article 6]] du N.C.P.C | ||
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+ | - Les parties prouvent conformément à la loi des faits nécessaires à leurs prétentions. Le juge n’a pas a rechercher la [[preuve (fr)|preuves]] des [[fait (fr)|faits]]. Les éléments de faits appartiennent aux parties en raison de la nature des contentieux et de la volonté de préserver la sphère privée spécifique à chaque partie. (ex : contentieux du [[divorce (fr)|divorce]]) | ||
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+ | ===Le juge et le principe du dispositif=== | ||
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+ | Au nom d’une procédure de type accusatoire, le rôle du [[juge (fr)|juge]] a pu être présenter sous la forme d’un adage. ‘’Donne moi le fait je te donnerai le droit’’. | ||
+ | La mission du juge semble limiter à dire le droit dans un cas particulier. | ||
+ | Le fait révèlerait de l’unique compétence des parties. Cette répartition des rôles a fortement évolué au sein même du N.C.P.C | ||
+ | En ce qui concerne les éléments de fait = selon l’[[CPCfr:7|article 7]] alinea 1 du N.C.P.C | ||
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+ | Il y a interdiction pour le juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats. Mais le juge peut s’immiscer au seins des éléments de fait en prenant en considération de certains faits dans le débat que les parties n’ont pas invoquées au seins des prétentions ’’Motulsky’’ faits adventices | ||
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+ | Le juge peut également inviter les parties à fournir des explications sur certains faits qu’il estime nécessaire à la solution du litige | ||
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+ | l’alinéa 1 => le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables’’. | ||
+ | Fondement et visa (pour la cour de cassation). Pour censurer des juridictions du fond qui auraient statué en fonction de considération d’équité. | ||
+ | Toutefois, les parties peuvent confier au juge la faculté d’aimable compositeur, dans ce cadre là le juge sera dispensé d’appliquer rigoureusement la règle de droit. | ||
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+ | L’alinéa 2 => précise que le juge n’est pas tenu par la dénomination des parties et la qualification juridique proposée. Il doit donner ou restituer l’exacte qualification des faits afin de corriger une erreur commise par les parties. | ||
+ | Dans le cadre du principe du dispositif, la distinction entre le fait et le droit ,les parties et le juge apparaissent moins net. | ||
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+ | Il correspond à une expression particulière des droits de la défense qui acquiert une importance considérable sous l’impulsion de l’article 6§1 Les droits de la défense sont plus large exemple : l’obligation de motiver. | ||
+ | Le principe du contradictoire = à la manifestation des droits de la défense au nom d’un principe d’équité et de loyauté au sein de la procédure civile. | ||
+ | [[CPCfr:14|Article 14]] du NCPC énonce comme principe général ‘’ Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.’’ | ||
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+ | ===Le principe du contradictoire à l’égard des parties.=== | ||
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+ | L’[[CPCfr:15|article 15]] du NCPC impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utiles et de faire connaître les moyens de droit ou de fait qu’elles invoquent et les élément de preuve qu’elles comptent fournir. | ||
+ | Par exemple, la transmission des conclusions à la partie adverse. Le respect de cette règle élémentaire est exigée afin que chaque partie puisse organiser sa propre défense. Ceci suppose que soit communiqué les éléments de l’affaire. | ||
+ | Cette règle s’impose aux [[avocat (fr)|avocats]] et [[avoué (fr)|avoués]]. Lors de l ‘audience le principe du contradictoire se manifeste par l’ordre du temps de parole qui est très réglementé. | ||
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+ | L’[[CPCfr:16|article 16]] du NCPC détermine et fixe les obligations du juge pour faire observer le principe du contradictoire. Pour cela il doit s’assurer que les parties respectent bien ce principe et enjoindre la communication des pièces à l’une des parties. | ||
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+ | L’article 16 alinéa 2 du NCPC Le juge ne doit retenir que les moyens sur lesquelles les parties ont débattue contradictoirement. Ce même juge est tenu pour lui même de respecter le principe du contradictoire et ne peux, par conséquent, se prononcer en se basant sur des éléments qui n'ont pas été soumis à la discussion des parties. | ||
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+ | L’article 16 alinéa 3 du NCPC impose la réouverture des débats, s'il souhaite rajouter un argument de droit ou de fait. Cette règle s’impose quelque soit la juridiction saisie. Obligation de vigilance de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]]. | ||
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+ | *[[Voie d'exécution (fr)|Voies d'exécution]] | ||
+ | **[[Mesure conservatoire (fr)|Les mesures conservatoires]] | ||
+ | **[[Saisie (fr)|La saisie]] | ||
+ | ***[[Saisie mobilière (fr)|La saisie mobilière]] | ||
+ | ****[[Saisie-vente (fr)|La saisie-vente]] | ||
+ | ***[[Saisie immobilière (fr)|La saisie immobilière]] | ||
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La procédure civile est la procédure suivie en matière civile, commerciale, rurale et sociale devant les juridictions de l'ordre judiciaires.
Les dispositions de la procédure civile sont extrêmement formalistes afin de faire respecter les droits et les devoirs des parties et des plaideurs.
Les sources de la procédure civile
Les sources nationales
Les textes
La procédure civile relève en principe du domaine réglementaire et non du pouvoir législatif (Articles 34 et 37 de la constitution). Toutefois, comme le relève le professeur GUINCHARD (S. GUINCHARD et D. FERRAND, Procédure civile, Précis Dalloz, 28e édition, p.25 et s.), les normes internationales et notamment la jurisprudence de la CEDH relative au droit au procès équitable, viennent encadrer le pouvoir réglementaire.
Il appartient au Conseil d'État d’apprécier la légalité des décrets.
Seuls certains domaines relèvent de la loi: Le statut des magistrats, création de nouvelles juridictions => (création du juge de proximité loi de 2002)
La procédure civile a fait l’objet d’une codification, la première datant de l’époque Napoléonienne (1806), incomplet il subira de nombreuses modifications.
La jurisprudence
1. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation : connaît des pourvois sur des problèmes de procédure civile. Une chambre mixte ou une assemblée plénière peuvent décider de modifier certaine règle de procédure.
2. Le Conseil d'État : statue en matière de procédure civile pour apprécier la légalité d’un décret. Cette jurisprudence a consacré le principe du contradictoire comme un des principes généraux du droit (ou P.G.D.).
3. Le Conseil constitutionnel a pu déterminer la nature de certains principes qui concerne notamment la garantie des droits de la défense, reconnue en 1987 comme un principe constitutionnel.
La doctrine
Les processualistes contribuent à l’évolution de la matière. Certains ont contribué à la rédaction du (nouveau) Code de procédure civile et aux principes directeur du procès (par exemple Motulsky, Foyer, Cornu...). Ils sont les acteurs de la doctrine contemporaine.
Les sources internationale
Les règles internationales de procédure
Applicable à …. ?
Certaines de ces dispositions sont applicables en droit interne, et peuvent donc être appliquées à toutes personnes, qu'elles soient françaises ou non. EX : la Cour européenne des Droits de l'Homme (C.E.D.H.) et l’article 6§1 qui peut être appliqué par le juge français.
La convention de New York relative aux droits de l’enfant contient des règles procédurales, notamment la possibilité d’écouter un enfant lors d’un procès. Arrêt du 14 Juin 2005 de la Cour de cassation. Les justiciables peuvent invoquer l’article 6§1 en saisissant la C.E.D.H. située à Strasbourg, ou devant les juridictions françaises.
Les conventions internationales d’entraide judiciaire.
L’objet de ces conventions est d’assurer le règlement des conflits qui peuvent surgir entre les règles judiciaires applicables dans différents pays. Ces conventions permettent notamment de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions d'Etats différents, et d'assurer la reconnaissance et l’exécution effective de ces décisions à l'étranger. La Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale s'applique entre les États membres de la communauté européenne. Elle a été remplacée en 2000 par un Règlement communautaire (44/2001 du 22 décembre 2000). C’est également le cas de certains traités internationaux auxquels la France est partie et qui posent des règles de procédure civile en matière internationale ; convention de La Haye de 1965.
Les principes directeur du procès
L’introduction du (nouveau) Code de procédure civile en 1975 a permis d’intégrer en droit interne un ensemble de dispositions ayant vocation à s’appliquer à tout type de conflit :
Principe directeur du procès : article 1 à 24 du NCPC L’objet de ces principes est essentiellement de déterminer le rôle respectif conféré aux juges et aux parties. Ces principes sont gouverné par l’idée de collaboration, de loyauté au sein de la procédure civile. Les parties et le juge doivent respecter :
Le principe du dispositif
Selon ce principe , les parties à un litige déterminent l’objet de la matière qui sera traité en apportant les éléments de fait qu’elles estiment nécessaire. La difficulté est de déterminer précisément la mission conféré aux parties et au juge.
Les parties et le principe du dispositif
Conformément à la mise en œuvre de ce principe les parties contrôlent les différents aspects du procès: - les parties bénéficient de la prérogative d’introduire l’instance. - Article 1 du N.C.P.C
Le juge civil ne peut donc se saisir d’office sauf disposition contraire de la loi ( Cas de la saisine d’office en fonction des matière concernées.) Ex : mesure d’assistance éducatives.
- Les parties peuvent fixer librement les faits qui déterminent l’ensemble des prétentions - Article 4 du N.C.P.C
- Les plaideurs ont la charge des faits propres à fonder leurs prétentions - Article 6 du N.C.P.C
- Les parties prouvent conformément à la loi des faits nécessaires à leurs prétentions. Le juge n’a pas a rechercher la preuves des faits. Les éléments de faits appartiennent aux parties en raison de la nature des contentieux et de la volonté de préserver la sphère privée spécifique à chaque partie. (ex : contentieux du divorce)
Le juge et le principe du dispositif
Au nom d’une procédure de type accusatoire, le rôle du juge a pu être présenter sous la forme d’un adage. ‘’Donne moi le fait je te donnerai le droit’’. La mission du juge semble limiter à dire le droit dans un cas particulier. Le fait révèlerait de l’unique compétence des parties. Cette répartition des rôles a fortement évolué au sein même du N.C.P.C En ce qui concerne les éléments de fait = selon l’article 7 alinea 1 du N.C.P.C
Il y a interdiction pour le juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats. Mais le juge peut s’immiscer au seins des éléments de fait en prenant en considération de certains faits dans le débat que les parties n’ont pas invoquées au seins des prétentions ’’Motulsky’’ faits adventices
Le juge peut également inviter les parties à fournir des explications sur certains faits qu’il estime nécessaire à la solution du litige
- article 8 du N.C.P.C Le juge peut imposer aux parties que des explications
- article 10 du N.C.P.C Le juge peut toujours ordonner toute mesures d’instruction qui vont permettre de démontrer, la véracité des éléments invoqués
En ce qui concerne les éléments de droits :
- article 12 du N.C.P.C Détermine les différentes missions confiée au juge notamment
l’alinéa 1 => le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables’’. Fondement et visa (pour la cour de cassation). Pour censurer des juridictions du fond qui auraient statué en fonction de considération d’équité. Toutefois, les parties peuvent confier au juge la faculté d’aimable compositeur, dans ce cadre là le juge sera dispensé d’appliquer rigoureusement la règle de droit.
L’alinéa 2 => précise que le juge n’est pas tenu par la dénomination des parties et la qualification juridique proposée. Il doit donner ou restituer l’exacte qualification des faits afin de corriger une erreur commise par les parties. Dans le cadre du principe du dispositif, la distinction entre le fait et le droit ,les parties et le juge apparaissent moins net.
Le principe du contradictoire
Il correspond à une expression particulière des droits de la défense qui acquiert une importance considérable sous l’impulsion de l’article 6§1 Les droits de la défense sont plus large exemple : l’obligation de motiver. Le principe du contradictoire = à la manifestation des droits de la défense au nom d’un principe d’équité et de loyauté au sein de la procédure civile. Article 14 du NCPC énonce comme principe général ‘’ Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.’’
Le principe du contradictoire à l’égard des parties.
L’article 15 du NCPC impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utiles et de faire connaître les moyens de droit ou de fait qu’elles invoquent et les élément de preuve qu’elles comptent fournir. Par exemple, la transmission des conclusions à la partie adverse. Le respect de cette règle élémentaire est exigée afin que chaque partie puisse organiser sa propre défense. Ceci suppose que soit communiqué les éléments de l’affaire. Cette règle s’impose aux avocats et avoués. Lors de l ‘audience le principe du contradictoire se manifeste par l’ordre du temps de parole qui est très réglementé.
Le principe du contradictoire et le juge
L’article 16 du NCPC détermine et fixe les obligations du juge pour faire observer le principe du contradictoire. Pour cela il doit s’assurer que les parties respectent bien ce principe et enjoindre la communication des pièces à l’une des parties.
L’article 16 alinéa 2 du NCPC Le juge ne doit retenir que les moyens sur lesquelles les parties ont débattue contradictoirement. Ce même juge est tenu pour lui même de respecter le principe du contradictoire et ne peux, par conséquent, se prononcer en se basant sur des éléments qui n'ont pas été soumis à la discussion des parties.
L’article 16 alinéa 3 du NCPC impose la réouverture des débats, s'il souhaite rajouter un argument de droit ou de fait. Cette règle s’impose quelque soit la juridiction saisie. Obligation de vigilance de la Cour de cassation.
Voir aussi
- Trouver la notion "procédure civile" dans l'internet juridique français
- Voies d'exécution