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− | + | :« Une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000704562 3e civ. 27 février 2002] : Bull. civ. 2002, n° 53, p. 46. [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007015962 Soc. 13 mai 1985] : Bull. civ. 1985 n° 291, p. 208. [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007043172 Com. 2 octobre 2001] : Bull. civ. 2001 n° 156, p. 148</ref> ». | |
− | + | Selon la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]], la loi interprétative fait corps avec la loi qu'elle interprète et entre en vigueur en même temps qu'elle. Les lois interprétatives constituent donc une exception au [[Non-rétroactivité (fr)|principe de non-rétroactivité]]<ref>Ex : [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1961X01X02X00052X000 2e civ. 18 janvier 1961], Bull. civ. n° 52</ref>. | |
− | + | Le législateur essaie parfois de faire passer une loi de validation intitulée « loi interprétative » : celle-ci rencontre alors les mêmes limites que les lois de validation<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X01X0PX00002X000 Ass. plén. 23 janvier 2004], Bull. civ. n° 2</ref>. On pourrait penser qu'il n'y a entre la loi interprétative et la [[Loi de validation (fr)|lois de validation]] qu'une différence de degré, mais ce serait oublier que la loi interprétative est possible en [[Droit pénal (fr)|droit pénal]], puisqu'elle est censée ne pas modifier le texte original. | |
− | + | Si l'adoption de lois interprétative est admise, la détermination du caractère rétroactif d'une loi est parfois délicate. La qualification de loi interprétative peut découler d'une disposition expresse<ref>Ex : [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1976X04X05X00232X001 Soc. 23 avril 1976], Bull. civ. n° 232</ref>. À défaut d'une telle disposition, le juge devra déterminer si la loi en question crée des dispositions nouvelles, auquel cas elle ne produira d'effet juridique qu'un jour après sa [[Publication (fr)|publication]], ou si elle ne fait que régler une controverse née de la loi précédente, auquel cas elle sera qualifiée de loi interprétative<ref>Ex : [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1976X02X01X00058X000 1e civ. 10 février 1976], Bull. civ. n° 58</ref>. | |
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+ | :« La loi du 4 août 1956 n'est pas seulement interprétative mais s'applique au contraire nonobstant toute décision judiciaire, même passée en force de chose jugée, qui n'a pas mis fin définitivement à l'instance<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1961X02X04X00111X000 Com. 28 février 1961], Bull. civ. n° 52</ref> ». | ||
+ | Notons que le [[Droit administratif (fr)|droit administratif]] connaît la distinction entre les mesures interprétatives (telles que les [[Circulaire (fr)|circulaires]]) et les mesures créant de nouvelles normes, mais qu'un [[Acte administratif (fr)|acte administratif]] ne peut produire d'effet rétroactif, sauf dans des cas très exceptionnels. | ||
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*[http://www.ccomptes.fr/organismes/conseil-des-impots/rapports/relations-contrib-adminis-fiscale/s_ContribFisc_2.html Les relations entre les contribuables et l'administration fiscale : XX<SUP>e</SUP> rapport au Président de la République, Chapitre II. La qualité de la norme fiscale], Conseil des impôts, novembre 2002 | *[http://www.ccomptes.fr/organismes/conseil-des-impots/rapports/relations-contrib-adminis-fiscale/s_ContribFisc_2.html Les relations entre les contribuables et l'administration fiscale : XX<SUP>e</SUP> rapport au Président de la République, Chapitre II. La qualité de la norme fiscale], Conseil des impôts, novembre 2002 | ||
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France > Droit privé
Une loi interprétative clarifie le sens d'une loi antérieure obscure. Ce rôle revient normalement au juge, particulièrement à la Cour de cassation, « gardienne du droit », à l'occasion d'un litige qui peut lui être soumis. Rien n'empêche cependant le législateur de mieux affirmer sa volonté.
- « Une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses[1] ».
Selon la jurisprudence, la loi interprétative fait corps avec la loi qu'elle interprète et entre en vigueur en même temps qu'elle. Les lois interprétatives constituent donc une exception au principe de non-rétroactivité[2].
Le législateur essaie parfois de faire passer une loi de validation intitulée « loi interprétative » : celle-ci rencontre alors les mêmes limites que les lois de validation[3]. On pourrait penser qu'il n'y a entre la loi interprétative et la lois de validation qu'une différence de degré, mais ce serait oublier que la loi interprétative est possible en droit pénal, puisqu'elle est censée ne pas modifier le texte original.
Si l'adoption de lois interprétative est admise, la détermination du caractère rétroactif d'une loi est parfois délicate. La qualification de loi interprétative peut découler d'une disposition expresse[4]. À défaut d'une telle disposition, le juge devra déterminer si la loi en question crée des dispositions nouvelles, auquel cas elle ne produira d'effet juridique qu'un jour après sa publication, ou si elle ne fait que régler une controverse née de la loi précédente, auquel cas elle sera qualifiée de loi interprétative[5].
L'application d'une loi interprétative ne peut cependant passer outre l'autorité de la chose jugée :
- « L'application rétroactive de la loi fiscale ne saurait préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, comme en l'espèce, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile[6] ».
- « La loi du 4 août 1956 n'est pas seulement interprétative mais s'applique au contraire nonobstant toute décision judiciaire, même passée en force de chose jugée, qui n'a pas mis fin définitivement à l'instance[7] ».
Notons que le droit administratif connaît la distinction entre les mesures interprétatives (telles que les circulaires) et les mesures créant de nouvelles normes, mais qu'un acte administratif ne peut produire d'effet rétroactif, sauf dans des cas très exceptionnels.
Notes et références
- ↑ 3e civ. 27 février 2002 : Bull. civ. 2002, n° 53, p. 46. Soc. 13 mai 1985 : Bull. civ. 1985 n° 291, p. 208. Com. 2 octobre 2001 : Bull. civ. 2001 n° 156, p. 148
- ↑ Ex : 2e civ. 18 janvier 1961, Bull. civ. n° 52
- ↑ Ass. plén. 23 janvier 2004, Bull. civ. n° 2
- ↑ Ex : Soc. 23 avril 1976, Bull. civ. n° 232
- ↑ Ex : 1e civ. 10 février 1976, Bull. civ. n° 58
- ↑ Com. 15 mai 1990, Bull. civ. n° 151
- ↑ Com. 28 février 1961, Bull. civ. n° 52
Voir aussi
- Trouver la notion loi interprétative dans l'internet juridique français
- L'application de la loi dans le temps
- Le principe de non-rétroactivité
- L'application de la loi pénale dans le temps
- L'interprétation de la règle pénale
- Les lois de validation
- La non-rétroactivité de l'acte administratif
- Les relations entre les contribuables et l'administration fiscale : XXe rapport au Président de la République, Chapitre II. La qualité de la norme fiscale, Conseil des impôts, novembre 2002