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− | La réitération n'intervient que lorsque les conditions de la récidive ne sont pas remplies. Contrairement à ce que laisse penser le terme « réitération », il ne s'agit pas de la commission d'une même infraction, ou d'une infraction du même groupe, mais de la commission de n'importe quelle autre infraction hors les cas de récidive en cause, c'est-à-dire de crime à crime, de crime à délit, de délit à crime, de délit à délit. | + | La réitération n'intervient que lorsque les conditions de la récidive ne sont pas remplies. Contrairement à ce que laisse penser le terme « réitération », il ne s'agit pas de la commission d'une même infraction, ou d'une infraction du même groupe d'infractions au regard de la récidive, mais de la commission de n'importe quelle autre infraction hors les cas de récidive en cause, c'est-à-dire de crime à crime, de crime à délit, de délit à crime, ou de délit à délit. |
La réitération existe lors de la commission de n'importe quelle infraction ne constituant pas le second terme d'un des cas de récidive, ce qui recouvre, premièrement, les cas de commission d'une contravention après une condamnation pour délit ou pour crime, mais le juge n'a ici aucun pouvoir d'appréciation pour fixer le ''quantum'' de la peine. La réitération existe deuxièmement lorsque la récidive est temporaire ou spéciale et que la seconde infraction ne réunit pas les conditions pour constituer le second terme d'un cas de récidive, c'est-à-dire lorsque : | La réitération existe lors de la commission de n'importe quelle infraction ne constituant pas le second terme d'un des cas de récidive, ce qui recouvre, premièrement, les cas de commission d'une contravention après une condamnation pour délit ou pour crime, mais le juge n'a ici aucun pouvoir d'appréciation pour fixer le ''quantum'' de la peine. La réitération existe deuxièmement lorsque la récidive est temporaire ou spéciale et que la seconde infraction ne réunit pas les conditions pour constituer le second terme d'un cas de récidive, c'est-à-dire lorsque : | ||
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+ | La réitération a pour effet principal de priver le [[juge (fr)|juge]] de son [[pouvoir d'appréciation du juge (fr)|pouvoir d'appréciation]]. Ceci amène à s'interroger sur l'opportunité qu'il y avait pour le législateur de consacrer la réitération : on peut bien se douter que le juge infligeait déjà une peine plus sévère à une personne plusieurs fois délinquante, et ce même si les conditions de la récidive n'étaient pas rénunies, qu'à une personne n'ayant commis qu'un seul délit ou crime. La quasi absence d'effet de la consécration législative de la réitération explique sans doute l'inexistence de décisions relatives cette notion. | ||
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Aggravation de la sanction pénale
La réitération d'infractions est un fait défini par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales[1]. Parce qu'il ne voulait pas créer de nouveaux cas de récidive, le législateur, a donné une définition de ce fait, dont la survenance agit sur le quantum de la sanction pénale de façon à établir un degré intermédiaire entre le concours réel d'infractions et la récidive. Ce fait porte au maximum prévu par le texte d'incrimination le quantum de la peine que doit prononcer le juge pour les infractions dont il est saisi et fait obstacle aux réductions facultatives ou de droit des peines dont sont passibles les infractions en concours.
Sommaire
Conditions de la réitération
Aux termes de l'article 132-16-7 du Code pénal,
- « Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale ».
La première infraction doit être un crime ou un délit. Son auteur peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.
Comme pour la récidive, il faut que la première infraction ait donné lieu à une condamnation définitive. Si la première infraction n'a pas donné lieu à une condamnation définitive, il y aura concours réel d'infractions. Le juge usera alors de son libre pouvoir d'appréciation pour augmenter le quantum de la peine, ou, inversement, pour le diminuer, voire de prononcer la confusion des peines, s'il l'estime nécessaire
La réitération n'intervient que lorsque les conditions de la récidive ne sont pas remplies. Contrairement à ce que laisse penser le terme « réitération », il ne s'agit pas de la commission d'une même infraction, ou d'une infraction du même groupe d'infractions au regard de la récidive, mais de la commission de n'importe quelle autre infraction hors les cas de récidive en cause, c'est-à-dire de crime à crime, de crime à délit, de délit à crime, ou de délit à délit.
La réitération existe lors de la commission de n'importe quelle infraction ne constituant pas le second terme d'un des cas de récidive, ce qui recouvre, premièrement, les cas de commission d'une contravention après une condamnation pour délit ou pour crime, mais le juge n'a ici aucun pouvoir d'appréciation pour fixer le quantum de la peine. La réitération existe deuxièmement lorsque la récidive est temporaire ou spéciale et que la seconde infraction ne réunit pas les conditions pour constituer le second terme d'un cas de récidive, c'est-à-dire lorsque :
- un délit est commis plus de cinq ou dix ans après une condamnation pour crime, selon le texte d'incrimination ;
- un délit est commis plus de cinq ans après une condamnation pour un délit semblable ou assimilé, ou
- les délits commis sont différents ou non-assimilés (v. Récidive correctionnelle).
Pour reprendre les termes utilisés en matière de récidive, on peut dire que la réitération est générale. Elle est perpétuelle pour les crimes et temporaire pour les délits en raison de la réhabilitation.
Effets de la réitération
Si les conditions de la réitération sont réunies, le juge ne peut plus user de son pouvoir de libre appréciation de la peine à infliger au délinquant. L'état de réitéréation a également pour effet d'exclure la confusion des peines et le cumul plafonné des peines pour les infractions en concours.
Lors des débats parlementaires, il avait été objecté que l'article 132-16-7 du Code pénal ne permettait pas de prendre en compte la personnalité du délinquant. Pour répondre à cet objection, la loi créant la réitération d'infractions a inséré les art. 132-24 et s. du Code pénal, qui précise les fonctions de la sanction pénale.
La réitération a pour effet principal de priver le juge de son pouvoir d'appréciation. Ceci amène à s'interroger sur l'opportunité qu'il y avait pour le législateur de consacrer la réitération : on peut bien se douter que le juge infligeait déjà une peine plus sévère à une personne plusieurs fois délinquante, et ce même si les conditions de la récidive n'étaient pas rénunies, qu'à une personne n'ayant commis qu'un seul délit ou crime. La quasi absence d'effet de la consécration législative de la réitération explique sans doute l'inexistence de décisions relatives cette notion.
Notes et références
- ↑ loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, J.O n° 289 du 13 décembre 2005 page 19152
Voir aussi
- Trouver la notion "Réitération d'infractions" dans l'internet juridique français
- Récidive
- Plan droit pénal général