Contravention de cinquième classe (fr) : Différence entre versions
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À certains égards, les contraventions de cinquième classe suivent les règles applicables aux [[Délit (fr)|délits]], notamment en matière de [[Sursis (fr)|sursis]] parce qu'elles constituaient des délits avant 1958. Depuis, ces infractions sont dans le champ réglementaire, ce qui signifie que c'est le [[Pouvoir exécutif (fr)|pouvoir exécutif]] qui les définit. | À certains égards, les contraventions de cinquième classe suivent les règles applicables aux [[Délit (fr)|délits]], notamment en matière de [[Sursis (fr)|sursis]] parce qu'elles constituaient des délits avant 1958. Depuis, ces infractions sont dans le champ réglementaire, ce qui signifie que c'est le [[Pouvoir exécutif (fr)|pouvoir exécutif]] qui les définit. | ||
− | *Les contraventions de cinquième classe sont de la compétence du [[Tribunal de police (fr)|tribunal de police]]<ref>Art. [[CPPfr:521|521]] [[Code de procédure pénale (fr)| | + | *Les contraventions de cinquième classe sont de la [[compétence (fr)|compétence]] du [[Tribunal de police (fr)|tribunal de police]]<ref>Art. [[CPPfr:521|521]] [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]]</ref> |
*Le [[Sursis simple (fr)|sursis simple]] est possible pour les contraventions de cinquième classe, mais pas le [[Sursis avec mise à l'épreuve (fr)|sursis avec mise à l'épreuve]]. | *Le [[Sursis simple (fr)|sursis simple]] est possible pour les contraventions de cinquième classe, mais pas le [[Sursis avec mise à l'épreuve (fr)|sursis avec mise à l'épreuve]]. | ||
− | *En matière de [[Récidive (fr)|récidive]], les seuls cas de récidive de contravention à contravention concernent les contraventions de cinquième classe. Il s'agit d'une récidive spéciale et temporaire (un an)<ref>Art. [[CPfr: 132-11| 132-11]] C. pén.</ref>. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé<ref>Art. [[CPfr:131-13|131-13]] [[Code pénal (fr)|C. pén.]]</ref> | + | *En matière de [[Récidive (fr)|récidive]], les seuls cas de récidive de contravention à contravention concernent les contraventions de cinquième classe. Il s'agit d'une récidive spéciale et temporaire (un an)<ref>Art. [[CPfr: 132-11| 132-11]] C. pén.</ref>. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé<ref>Art. [[CPfr:131-13|131-13]] [[Code pénal (fr)|C. pén.]]</ref>. |
− | *En matière de [[Responsabilité pénale du fait d'autrui (fr)#La solidarité des amendes|responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui]], une [[Juridiction pénale (fr)|juridiction pénale]] peut ordonner que la [[Personne (fr)|personne]] [[Condamné (fr)|condamnée]] à une [[Amende (fr)|amende]] soit tenue [[Solidarité (fr)|solidairement]] des amendes infligées à ses [[Auteur matériel de l'infraction (fr)|coauteurs]] ou [[Complice (fr)|complices]], et ce, pour faciliter la tâche du [[Trésor public (fr)|Trésor public]]<ref>Art. [[CPPfr:543|543]] | + | *Les contraventions de cinquième classe sont mentionnées sur le [[casier judiciaire (fr)|casier judiciaire]]<ref>Art. [[CPPfr:768|768]] et [[CPPfr:768-1|768-1]] CPP</ref>. |
+ | *En matière de [[Responsabilité pénale du fait d'autrui (fr)#La solidarité des amendes|responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui]], une [[Juridiction pénale (fr)|juridiction pénale]] peut ordonner que la [[Personne (fr)|personne]] [[Condamné (fr)|condamnée]] à une [[Amende (fr)|amende]] soit tenue [[Solidarité (fr)|solidairement]] des amendes infligées à ses [[Auteur matériel de l'infraction (fr)|coauteurs]] ou [[Complice (fr)|complices]], et ce, pour faciliter la tâche du [[Trésor public (fr)|Trésor public]]<ref>Art. [[CPPfr:543|543]] CPP</ref>. | ||
+ | *L'[[amende forfaitaire (fr)|amende forfaitaire]] n'est pas possible pour les contraventions de cinquième classe<ref>Art. [[CPPfr:529|529]] CPP</ref>. | ||
*Des peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcé pour une contravention de cinquième classe<ref>Art. [[CPfr:131-14|131-14]] C. pén.</ref>, à savoir | *Des peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcé pour une contravention de cinquième classe<ref>Art. [[CPfr:131-14|131-14]] C. pén.</ref>, à savoir | ||
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Une contravention de cinquième classe est une infraction passible d'une amende de 1 500 Euros[1]. Avant l'entrée en vigueur du (nouveau) Code pénal, en 1994, la loi prévoyait un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux deux mois.
À certains égards, les contraventions de cinquième classe suivent les règles applicables aux délits, notamment en matière de sursis parce qu'elles constituaient des délits avant 1958. Depuis, ces infractions sont dans le champ réglementaire, ce qui signifie que c'est le pouvoir exécutif qui les définit.
- Les contraventions de cinquième classe sont de la compétence du tribunal de police[2]
- Le sursis simple est possible pour les contraventions de cinquième classe, mais pas le sursis avec mise à l'épreuve.
- En matière de récidive, les seuls cas de récidive de contravention à contravention concernent les contraventions de cinquième classe. Il s'agit d'une récidive spéciale et temporaire (un an)[3]. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé[4].
- Les contraventions de cinquième classe sont mentionnées sur le casier judiciaire[5].
- En matière de responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui, une juridiction pénale peut ordonner que la personne condamnée à une amende soit tenue solidairement des amendes infligées à ses coauteurs ou complices, et ce, pour faciliter la tâche du Trésor public[6].
- L'amende forfaitaire n'est pas possible pour les contraventions de cinquième classe[7].
- Des peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcé pour une contravention de cinquième classe[8], à savoir
- la suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire,
- l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné,
- la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition,
- le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus,
- l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement,
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, sauf en matière de délit de presse.
Liste des contraventions de cinquième classe
- violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail[9].
Notes et références
Voir aussi
- Trouver la notion contravention de cinquième classe dans l'internet juridique français
- Plan droit pénal général
- Classification des infractions selon leur gravité
- Récidive de contravention à contravention
- Peines alternatives en matière de contravention