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Le caractère définitif du jugement dépend de l'épuisement des voies suspensives de recours. Ces voies de recours sont d'ailleurs enfermées dans des délais courts en matière pénale et, lorsqu'il s'agit de statuer sur un arrêt de la chambre de l'instruction concernant la détention provisoire d'une personne mise en examen, l'art. [[CPPfr:567-2|567-2]] CPP anéantit même l'effet exécutoire de la décision si la Cour de cassation ne se prononce pas dans un délai de trois mois. | Le caractère définitif du jugement dépend de l'épuisement des voies suspensives de recours. Ces voies de recours sont d'ailleurs enfermées dans des délais courts en matière pénale et, lorsqu'il s'agit de statuer sur un arrêt de la chambre de l'instruction concernant la détention provisoire d'une personne mise en examen, l'art. [[CPPfr:567-2|567-2]] CPP anéantit même l'effet exécutoire de la décision si la Cour de cassation ne se prononce pas dans un délai de trois mois. | ||
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France > introduction au droit > lexique France > droit processuel > Procédure pénale
Une décision de condamnation devient définitive lorsque toutes les voies de recours sont épuisées. Elle ne peut pas être remise en question, sauf à intenter une voie extraordinaire de recours (révision,…).
Le caractère définitif des décisions rendues en matière pénale est distinct selon qu'il s'agit d'exécuter une peine ou de l'exécution d'une condamnation civile[1] :
- « L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive ».
Les peines prononcées à la requête du ministère public correspondent aux condamnations pénales. Cette distinction correspond à la distinction entre action publique et action civile, qui est récurrente dans le Code de procédure pénale[2]. Les condamnations civiles sont suspendues par l'exercice de voies de recours suspensives, mais le Code de procédure pénale exclut le caractère suspensif pendant le délai pour former un pourvoi en cassation[3]. Sur ce point, les condamnations civiles prononcées par un juge répressif se rapprochent de celles prononcées par les juges judiciaires (v. Caractère exécutoire du jugement en matière civile).
Le caractère définitif du jugement dépend de l'épuisement des voies suspensives de recours. Ces voies de recours sont d'ailleurs enfermées dans des délais courts en matière pénale et, lorsqu'il s'agit de statuer sur un arrêt de la chambre de l'instruction concernant la détention provisoire d'une personne mise en examen, l'art. 567-2 CPP anéantit même l'effet exécutoire de la décision si la Cour de cassation ne se prononce pas dans un délai de trois mois.
Le caractère définitif d'une décision rendue en matière pénale est suspendu tout au long de la procédure.
- En matière criminelle, il est sursis à l'exécution de la décision de la Cour d'assise lorsqu'un appel est interjeté, mais un mandat de dépôt continue de produire effet à l'encontre d'une personne condamnée à une peine privative de liberté[4].
- En matière correctionnelle, il est sursis à l'exécution du jugement pendant les délais d'appel, sauf exception[5].
- S'agissant des contraventions, l'appel est également suspensif[6].
- Enfin, le recours en cassation suspend l'exécution de l'arrêt d'appel en matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles[7] (v. Pourvoi en cassation en matière pénale) :
- « Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles ».
Une décision rendue en matière pénale devient définitive à l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou lors du rejet du pourvoi[8].
Il est important de savoir si une condamnation est devenue définitive en matière de responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui, de récidive, de réitération d'infractions, de concours réel d'infractions, d'amnistie et pour l'application d'une loi pénale plus douce.
Notes et références
- ↑ Art. 708 al. 1er Code de procédure pénale
- ↑ Par exemple, l'art. 528-1 prévoit : « L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction »
- ↑ Art. 569 CPP
- ↑ Art. 380-4 al. 1er CPP
- ↑ Art. 506 CPP
- ↑ Art. 549 CPP, qui renvoie à l'art. 506 CPP
- ↑ Art. 569 CPP
- ↑ Art. 569 al.1er et 570 al. 2 et 3 CPP
Voir aussi
- Trouver la notion "Condamnation définitive" dans l'internet juridique français
- Caractère exécutoire du jugement