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**Selon l'art. [[CCfr:663|663]] du [[Code civil (fr)|Code civil]], « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres ».
 
**Selon l'art. [[CCfr:663|663]] du [[Code civil (fr)|Code civil]], « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres ».
 
**De même, l'art.&nbsp;[[CCfr:671|671 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] énonce&nbsp;: «&nbsp;Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations&nbsp;».
 
**De même, l'art.&nbsp;[[CCfr:671|671 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] énonce&nbsp;: «&nbsp;Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations&nbsp;».
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**Le [[Code général des collectivités territoriales (fr)|Code général des collectivités territoriales]] renvoie à plusieurs reprises à la coutume concernant les funérailles<ref>Art.&nbsp;[http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006390190&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=vig L&nbsp;2213-13], [http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006390307&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=vig L&nbsp;2223-28] et [http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006391490&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=vig L&nbsp;2572-34]</ref>.
 
**La coutume dans le droit local de Nouvelle calédonie
 
**La coutume dans le droit local de Nouvelle calédonie
 
* La coutume qui s'applique dans le silence de la loi, ou coutume ''prætere legum'', comble le silence de la loi. L'[[abrogation (fr)|abrogation]] de toute coutume sur les matières régies par le Code civil ne laisse en principe subsister que des coutumes ''prætere legum''.
 
* La coutume qui s'applique dans le silence de la loi, ou coutume ''prætere legum'', comble le silence de la loi. L'[[abrogation (fr)|abrogation]] de toute coutume sur les matières régies par le Code civil ne laisse en principe subsister que des coutumes ''prætere legum''.
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=Voir aussi=
 
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*[[Forêt usagère de la Teste (fr)|Forêt usagère de la Teste]]
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* [[Coutume d'Auvergne (fr)|Coutume d'Auvergne]]
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* [[Coutume de Paris (fr)|Coutume de Paris]]
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* [[Forêt usagère de la Teste (fr)|Forêt usagère de la Teste]]

Version actuelle en date du 16 août 2010 à 15:11


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« On appelle coutumes, des Loix que l'usage a établies, & qui se sont conservées sans écrit par une longue tradition[1] ».

Cette définition peut s'appliquer à la coutume en droit international public, qui présente certains traits particuliers.

Les différentes coutumes en France constituaient la majeure partie du droit positif, avant leur abolition par la loi introductive du Code civil[2].

La coutume, en général, est non écrite. La preuve de l'existence d'une coutume se faisait au moyen d'une enquête par turbe. Cependant, la rédaction de différentes coutumes fut ordonnée[3]. Le recueil de coutumes propres à un endroit est un coutumier. Ces coutumiers furent une source d'inspiration importante dans la rédaction du Code civil. Actuellement, une règle d'origine coutumière est la plupart du temps révélée par une décision de justice, ce qui rend difficile, dans certains cas, la distinction de l'origine, coutumière ou jurisprudentielle d'une règle.

On distingue trois types de coutume :

  • La coutume qui s'applique en vertu de la loi, ou coutumesecundem legem.
    • Selon l'art. 663 du Code civil, « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres ».
    • De même, l'art. 671 al. 1er du Code civil énonce : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».
    • Le Code général des collectivités territoriales renvoie à plusieurs reprises à la coutume concernant les funérailles[4].
    • La coutume dans le droit local de Nouvelle calédonie
  • La coutume qui s'applique dans le silence de la loi, ou coutume prætere legum, comble le silence de la loi. L'abrogation de toute coutume sur les matières régies par le Code civil ne laisse en principe subsister que des coutumes prætere legum.
  • La coutume contre la loi, ou coutume contra legem, s'applique malgré l'existence d'une norme législative contraire.


Notes et références

  1. Pothier, Robert Joseph (1699-1772) Coutumes des duché, bailliage et prévôté d'Orléans et ressort d'iceux : avec une introduction générale auxdites coutumes..., Debure, Paris, 1740, p. 1
  2. Loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) contenant la réunion des lois civiles en un seul corps de lois sous le titre de Code civil des Français
  3. Par exemple par l'Ordonnances ou établissements pour la réformation de la justice, avril 1453 : Recueil Isambert, t. 9, p. 202 et s., spéc. p. 252-253
  4. Art. L 2213-13, L 2223-28 et L 2572-34

Voir aussi