Acte juridique (fr) : Différence entre versions
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Certains auteurs<ref>Notamment J. CARBONNIER, Droit civil, tome 4, Les obligations, 22e édition, Puf, 2004, Paris, collection Thémis Droit privé, p. 204, n° 104</ref>, appuyé sur de rares décisions de jurisprudence<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007017121 1e civ. 10 juin 1986] : Bull. Civ. 1986, n° 159 ; RTDCiv. 1987 p. 535 obs. Mestre</ref>, proposent une sanction générale aux actes juridiques, à savoir l'inexistence. La seule différence avec la nullité absolue est que l'invocation de l'inexistence n'est soumise à aucune condition de délai<ref>La récente réduction du délai commun de prescription réduit la différence entre les deux nullités</ref>. | Certains auteurs<ref>Notamment J. CARBONNIER, Droit civil, tome 4, Les obligations, 22e édition, Puf, 2004, Paris, collection Thémis Droit privé, p. 204, n° 104</ref>, appuyé sur de rares décisions de jurisprudence<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007017121 1e civ. 10 juin 1986] : Bull. Civ. 1986, n° 159 ; RTDCiv. 1987 p. 535 obs. Mestre</ref>, proposent une sanction générale aux actes juridiques, à savoir l'inexistence. La seule différence avec la nullité absolue est que l'invocation de l'inexistence n'est soumise à aucune condition de délai<ref>La récente réduction du délai commun de prescription réduit la différence entre les deux nullités</ref>. | ||
− | Le Code civil prévoit ponctuellement d'autres sanctions, comme la [[rescision pour lésion (fr)|rescision pour lésion]]<ref>Art. [[CCfr:1118|1118]] et [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006150284&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=vig 1674 à 1685] C. civ.</ref>, la [[caducité (fr)|caducité]]<ref>Art. [[CCfr:1039|1039 et s.]], [[CCfr:1084|1084 et s.]], [[CCfr:1392|1392]], [[CCfr:1513|1513]], [[CCfr:1863:1863]], [[CCfr:1873-14|1873-14]] C. civ.</ref>, la résolution<ref>Art. [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006165584&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=vig 1183 et s.] C. civ.</ref>, la [[résiliation (fr)|résiliation]]<ref>[[CCfr:1179|1179]], [[CCfr:1722|1722]], [[CCfr:1780|1780]], [[CCfr:1760|1760]], [[CCfr:1766|1766]] C. civ.</ref> et l'[[inopposabilité (fr)|inopposabilité]]<ref>Art. [[CCfr:515-3|515-3]], [[CCfr:1031-1|1031-1]], [[CCfr:1321|1321]], [[CCfr:2422|2422]] C. civ.</ref>. | + | Le Code civil prévoit ponctuellement d'autres sanctions, comme la [[rescision pour lésion (fr)|rescision pour lésion]]<ref>Art. [[CCfr:1118|1118]] et [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006150284&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=vig 1674 à 1685] C. civ.</ref>, la [[caducité (fr)|caducité]]<ref>Art. [[CCfr:1039|1039 et s.]], [[CCfr:1084|1084 et s.]], [[CCfr:1392|1392]], [[CCfr:1513|1513]], [[CCfr:1863:1863]], [[CCfr:1873-14|1873-14]] C. civ.</ref>, la résolution<ref>Art. [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006165584&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=vig 1183 et s.] C. civ.</ref>, la [[résiliation (fr)|résiliation]]<ref>Art. [[CCfr:1179|1179]], [[CCfr:1722|1722]], [[CCfr:1780|1780]], [[CCfr:1760|1760]], [[CCfr:1766|1766]] C. civ.</ref> et l'[[inopposabilité (fr)|inopposabilité]]<ref>Art. [[CCfr:515-3|515-3]], [[CCfr:1031-1|1031-1]], [[CCfr:1321|1321]], [[CCfr:2422|2422]] C. civ.</ref>. |
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France > Droit privé > Droit civil > Droit des obligations
Un acte juridique est un évènement découlant de la volonté d'une ou plusieurs parties (personne juridique) ayant voulu effectuer une action et ayant connaissance des conséquences. À titre d'exemple, un contrat est un acte juridique.
Les actes juridiques en droit français ne peuvent être contraires aux bonnes mœurs ni à l'ordre public[1], ces notions étant laissée à l'appréciation des juges. Le droit français sanctionne les actes juridiques de nullité relative ou absolue et, selon une certaine doctrine, d'inexistence, mais également l'effacement de parties d'un acte.
La nullité est encourue en cas de vice du consentement, d'incapacité, d'absence d'objet ou de cause[2] et, si la loi le prévoit, d'absence d'écrit[3]. Les vices du consentement sont l'erreur, la violence ou le dol[4]. Une jurisprudence constante a distingué la nullité absolue de la nullité relative selon la finalité de la norme prévoyant la nullité. La norme violée tend-elle à la sauvegarde d'un intérêt général, la nullité est absolue. La norme violée tend-elle à ne protéger que le cocontractant, la nullité est relative. Cette jurisprudence en tire trois séries de conséquences :
- la nullité absolue peut être invoquée par quiconque, tandis que la nullité relative ne peut être invoquée que par le contractant protégé par la loi. En particulier, elle peut être relevée d'office par le juge ;
- la nullité absolue d'un acte empêche la confirmation de celui-ci, tandis que la nullité relative ne fait pas obstacle à celle-ci ;
- la nullité absolue s'éteint à l'expiration du délai de droit commun, tandis qu'une nullité relative s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans[5].
Certains auteurs[6], appuyé sur de rares décisions de jurisprudence[7], proposent une sanction générale aux actes juridiques, à savoir l'inexistence. La seule différence avec la nullité absolue est que l'invocation de l'inexistence n'est soumise à aucune condition de délai[8].
Le Code civil prévoit ponctuellement d'autres sanctions, comme la rescision pour lésion[9], la caducité[10], la résolution[11], la résiliation[12] et l'inopposabilité[13].
Notes et références
- ↑ Art. 6 du Code civil
- ↑ Art. 1108 C. civ.
- ↑ Art. 1108-1 C. civ.
- ↑ Art. 1109 C. civ.
- ↑ Celui de l'action en nullité prévu par l'art. 1304 C. civ.
- ↑ Notamment J. CARBONNIER, Droit civil, tome 4, Les obligations, 22e édition, Puf, 2004, Paris, collection Thémis Droit privé, p. 204, n° 104
- ↑ 1e civ. 10 juin 1986 : Bull. Civ. 1986, n° 159 ; RTDCiv. 1987 p. 535 obs. Mestre
- ↑ La récente réduction du délai commun de prescription réduit la différence entre les deux nullités
- ↑ Art. 1118 et 1674 à 1685 C. civ.
- ↑ Art. 1039 et s., 1084 et s., 1392, 1513, CCfr:1863:1863, 1873-14 C. civ.
- ↑ Art. 1183 et s. C. civ.
- ↑ Art. 1179, 1722, 1780, 1760, 1766 C. civ.
- ↑ Art. 515-3, 1031-1, 1321, 2422 C. civ.
Voir aussi
- Trouver la notion "Acte juridique" dans l'internet juridique français
- La preuve des actes et des faits juridiques
- Fait juridique
- Acte juridique de l'administration
- Acte juridique en Allemagne