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Pourvoi en cassation en matière pénale (fr) : Différence entre versions

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Le pourvoi en cassation doit être formé dans un certain délai. En matière pénale, le délai pour former un pourvoi en cassation est de cinq [[Jour franc (fr)|jours francs]] à compter du lendemain du prononcé de la décision<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:568|568]] C. proc. pén.</ref>. Ce délai de cinq jours peut ne commencer à courir qu'à partir de la [[Signification (fr)|signification]] de l'[[Arrêt (fr)|arrêt]] envers les personnes absentes ou non représentées, ou à partir de la fin du délai pour faire [[Opposition (fr)|opposition]]Art.&nbsp;[[CPPfr:568|568]] C. proc. pén.</ref>. À l'égard du [[Ministère public (fr)|ministère public]], le délai pour former un pourvoi est de dix jours à compter de la signification<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:568|568]] C. proc. pén.</ref>. Le procureur général près la Cour de cassation peut former un pourvoi dans l'intérêt de la loi après l'expiration de ce délai<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:621|621]] C. proc. pén.</ref>. Dans le cadre de l'exécution d'un [[Mandat d'arrêt européen (eu)|mandat d'arrêt européen]] décerné par les juridictions étrangères, la décision de la [[Chambre de l'instruction (fr)|Chambre de l'instruction]] statuant sur le refus par une personne recherchée de faire l'objet d'une [[Remise (fr)|remise]] à une juridiction étrangère, doit être frappée d'un pourvoi dans un délai de trois jours francs, qu'il soit formé par le procureur général ou par la personne recherchée<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:568-1|568-1]] C. proc. pén.</ref>.
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Le pourvoi en cassation doit être formé dans un certain délai. En matière pénale, le délai pour former un pourvoi en cassation est de cinq [[Jour franc (fr)|jours francs]] à compter du lendemain du prononcé de la décision<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:568|568]] C. proc. pén.</ref>. Ce délai de cinq jours peut ne commencer à courir qu'à partir de la [[Signification (fr)|signification]] de l'[[Arrêt (fr)|arrêt]] envers les personnes absentes ou non représentées, ou à partir de la fin du délai pour faire [[Opposition (fr)|opposition]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:568|568]] C. proc. pén.</ref>. À l'égard du [[Ministère public (fr)|ministère public]], le délai pour former un pourvoi est de dix jours à compter de la signification<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:568|568]] C. proc. pén.</ref>. Le procureur général près la Cour de cassation peut former un pourvoi dans l'intérêt de la loi après l'expiration de ce délai<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:621|621]] C. proc. pén.</ref>. Dans le cadre de l'exécution d'un [[Mandat d'arrêt européen (eu)|mandat d'arrêt européen]] décerné par les juridictions étrangères, la décision de la [[Chambre de l'instruction (fr)|Chambre de l'instruction]] statuant sur le refus par une personne recherchée de faire l'objet d'une [[Remise (fr)|remise]] à une juridiction étrangère, doit être frappée d'un pourvoi dans un délai de trois jours francs, qu'il soit formé par le procureur général ou par la personne recherchée<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:568-1|568-1]] C. proc. pén.</ref>.
  
 
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Le pourvoi en cassation en matière pénale est une voie de recours dont le régime est inspiré du pourvoi en cassation exercé en matière civile, mais est fortement marqué par les traits de la procédure pénale. Il constitue une « voie de recours extraordinaire qui a pour objet de faire annuler par la Cour de Cassation, les jugements ou arrêts en dernier ressort, rendus en violation de la règle de droit[1] ».

En procédure pénale, le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours. Ceci ressort du titre du Livre III du Code de procédure pénale, intitulé « Des voies de recours extraordinaires » et contenant un Titre Ier consacré au pourvoi en cassation (art. 567 à 621). Comme en matière civile le pourvoi en cassation n'est pas une voie de rétractation, ni une voie de réformation.

À la différence du pourvoi en cassation exercé en matière civile, il n'existe pas de pourvoi provoqué :

Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation

Le pourvoi étant une voie extraordinaire de recours, il n'est ouvert que dans les cas définis par la loi. On peut examiner les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation en les divisant en conditions relatives à la formation du pourvoi en cassation et en conditions relatives à son contenu.

Les conditions relatives à la formation du pourvoi en cassation

Décisions pouvant faire l'objet d'un pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation n'est en principe ouvert qu'aux décisions de justice rendues en dernier ressort. Le Code de procédure pénale parle des « arrêts et jugements rendus en dernier ressort » en matière pénale[3]. Il n'est pas possible de former un pourvoi contre une décision qui est ou était susceptible d'appel. Cette décision ne doit pas avoir déjà fait l'objet d'un premier pourvoi[4].

En principe, les décisions statuant sur le fond sont susceptibles de pourvoi, tandis que les mesures d'administration judiciaire ne peuvent être susceptibles, prises isolément de la décision de fond, de pourvoi en cassation. La loi prévoit certains cas de décisions qui ne sont pas des jugements sur le fond, mais qui peuvent néanmoins faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il s'agit :

Délai pour former un pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation doit être formé dans un certain délai. En matière pénale, le délai pour former un pourvoi en cassation est de cinq jours francs à compter du lendemain du prononcé de la décision[9]. Ce délai de cinq jours peut ne commencer à courir qu'à partir de la signification de l'arrêt envers les personnes absentes ou non représentées, ou à partir de la fin du délai pour faire opposition[10]. À l'égard du ministère public, le délai pour former un pourvoi est de dix jours à compter de la signification[11]. Le procureur général près la Cour de cassation peut former un pourvoi dans l'intérêt de la loi après l'expiration de ce délai[12]. Dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères, la décision de la Chambre de l'instruction statuant sur le refus par une personne recherchée de faire l'objet d'une remise à une juridiction étrangère, doit être frappée d'un pourvoi dans un délai de trois jours francs, qu'il soit formé par le procureur général ou par la personne recherchée[13].

Personnes concernées par le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est formé par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief. Celle-ci est dispensée du ministère d'avocat[14] ainsi que les autres parties au procès pénal lorsqu'elles présentent leurs moyens de cassation dans un délai de dix jours[15]. Le Code de procédure pénal prévoit la possibilité de se désister pour le demandeur au pourvoi[16]. Le pourvoi en cassation peut encore être formé par la partie civile mais à condition que le ministère public ait déjà formé un pourvoi ou dans certains cas seulement[17]. Le procureur général près la Cour de cassation peut également former un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi[18].

Le pourvoi est formé auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée[19] ou auprès du chef de l'établissement pénitentiaire lorsque le demandeur en cassation est détenu[20].

Les conditions relatives au contenu du pourvoi en cassation

Le pourvoi doit présenter des moyens, c'est-à-dire attaquer la décision rendue. Les moyens doivent se rapporter au droit et non au fait, ce qui ressort du rôle de la Cour de cassation, ainsi que du principe de légalité en droit pénal, qui se traduit dans la rédaction de l'art. 591 C. proc. pén. Le Code de procédure pénale consacre un chapitre intitulé « Des ouvertures à cassation » (art. 591 à 600 aux cas d'ouverture à cassation.

Le pourvoi en cassation formé dans les cas d'ouverture et selon les conditions énoncées ci-dessus pourra produire effet.

Les effets du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation produit pour effet principal de donner lieu à un examen de l'affaire par la Cour de cassation, mais il produit des effets secondaires sur certaines autres procédures.

L'examen du pourvoi par la Cour de cassation

Le greffier de la chambre criminelle de la Cour de cassation instruit l'affaire[21] et si la déchéance n'est pas prononcée[22] ou s'il n'y a pas de désistement du pourvoi, la chambre criminelle se prononcera sur la recevabilité du pourvoi avant d'examiner l'affaire au fond[23].

L'examen de la Cour de cassation dure au maximum trois mois à compter de la réception du dossier à la cour de cassation, à peine de relaxe de la personne mise en examen[24]. Le demandeur en cassation dans une affaire pénale peut hâter le moment de l'examen de son pourvoi en adressant au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable[25].

L'examen de la recevabilité du pourvoi est prévu par l'art. 605 C. proc. pén. Il est fait par une formation réduite de la Cour de cassation depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative). Le pourvoi irrecevable donnera lieu en principe à un arrêt d'irrecevabilité ou à un arrêt de déchéance[26], mais à une ordonnance de non-admission rendue par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque la décision attaquée est non susceptible de pourvoi[27]. Cependant, le pourvoi formé contre une décision à tort considérée comme mettant fin à la procédure peut être jugée recevable, bien que ne remplissant pas les conditions de recevabilité, lorsque le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice[28]. Lorsque toutes certaines mesures d'instruction ont été rejetées par le juge d'instruction ou à défaut d'avoir été ordonnées par lui, le président de la chambre criminel ordonne un retour de l'affaire à la juridiction saisie[29].

Une fois contrôlée la recevabilité du pourvoi, la chambre criminelle va examiner l'affaire au fond, examen au terme duquel, elle rendra soit un arrêt de rejet, par lequel elle rejette le pourvoi formé contre la décision attaquée, soit un arrêt de cassation, par lequel elle casse la décision attaquée.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation pourra citer une partie du pourvoi, ce qui est en général le cas dans les arrêts de cassation, plus argumentés que les arrêts de rejet. La cassation, si elle est prononcée, aura pour effet de faire rejuger l'affaire par les juges du fond. La chambre criminelle pourra décider d'appliquer sa jurisprudence aux parties qui ne se sont pas pourvues « dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice »[30], c'est-à-dire la partie civile ou la personne mise en examen, sans toutefois que l'examen ultérieur de l'affaire ne puisse aboutir à une condamnation à une peine plus lourde que celle initialement prononcée. La chambre criminelle de la Cour de cassation est obligée de prononcer le renvoi[31] et l'affaire sera rejugée en fait et en droit sans se limiter aux moyens invoqués dans le pourvoi en cassation : de nouveaux moyens pourront être présentés devant la juridiction de renvoi.

Les autres effets du pourvoi en cassation

Le pourvoi de cassation n'est en principe pas suspensif de l'exécution du jugement[32]. En matière pénale, le pourvoi est suspensif de l'exécution de la décision attaquée et son rejet provoque l'exécution de la peine, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles ou sauf décision expresse de la Cour d'appel de maintenir la détention d'un prévenu[33]. L'absence de pourvoi rend exécutoire la décision non frappée de pourvoi[34]. Sont également exécutoires :

  • Les décisions distinctes de la décision sur le fond et frappées de pourvoi sans requête tendant à faire déclarer le pourvoi immédiatement recevable[35] ;
  • Les arrêts rendus sur appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction rejettant :
    • une demande d'examen médical ou psychologique ou à toutes autres mesures utiles[36],
    • une demande présentée par les parties au cours de l'instruction tendant à ce qu'il soit procédé à une audition ou à interrogatoire de la partie présentant la demande, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité[37],
    • une demande d'expertise[38], ou
    • une demande ce contre-expertise[39] ;
  • Les décisions rendues à défaut d'ordonnance rendue par le juge d'instruction dans les cas ci-dessus[40].

Le rejet du pourvoi en cassation marquera l'épuisement des voies de recours dans l'ordre juridique français, à l'exception de la révision, ce qui ouvre la voie à un recours devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.


Bibliographie

Notes et références

  1. Boré, Jacques, Boré, Louis, La cassation en matière pénale, n° 2
  2. Art. 620 et 621 C. proc. pén.
  3. Art. 567 C. proc. pén.
  4. Art. 618 C. proc. pén.
  5. Art. 570 C. proc. pén.
  6. Art. 570 C. proc. pén.
  7. Art. 695-31 C. proc. pén.
  8. Art. 575 C. proc. pén.
  9. Art. 568 C. proc. pén.
  10. Art. 568 C. proc. pén.
  11. Art. 568 C. proc. pén.
  12. Art. 621 C. proc. pén.
  13. Art. 568-1 C. proc. pén.
  14. Art. 584 C. proc. pén.
  15. Art. 585 C. proc. pén.
  16. Art. 571-1 C. proc. pén.
  17. Art. 575 C. proc. pén.
  18. Art. 620 et 621 C. proc. pén.
  19. Art. 576 C. proc. pén.
  20. Art. 577 C. proc. pén.
  21. Art. 586 C. proc. pén.
  22. Art. 567-1-1 C. proc. pén.
  23. Art. 605 C. proc. pén.
  24. Art. 574-1 et 567-2 C. proc. pén.
  25. Art. 570 C. proc. pén.
  26. Art. 605 C. proc. pén.
  27. Art. 570, 567-1 C. proc. pén.
  28. Art. 570 C. proc. pén.
  29. Art. 570 C. proc. pén.
  30. Art. 613 C. proc. pén.
  31. Art. 609 à 611 C. proc. pén.
  32. Art. 579 NCPC
  33. Art. 569 C. proc. pén.
  34. Art. 570 C. proc. pén.
  35. Art. 570 C. proc. pén.
  36. Art. 570 C. proc. pén.
  37. Art. 570 C. proc. pén.
  38. Art. 570 C. proc. pén.
  39. Art. 570 C. proc. pén.
  40. Art. 570 C. proc. pén.

Liens externes