Condamnation définitive (fr) : Différence entre versions
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+ | Le caractère définitif du jugement dépend de l'épuisement des voies suspensives de recours. Ces voies de recours sont d'ailleurs enfermées dans des délais courts en matière pénale et, lorsqu'il s'agit de statuer sur un arrêt de la chambre de l'instruction concernant la détention provisoire d'une personne mise en examen, l'art. [[CPPfr:567-2|567-2]] CPP anéantit même l'effet exécutoire de la décision si la Cour de cassation ne se prononce pas dans un délai de trois mois. | ||
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+ | Le caractère définitif d'une décision rendue en matière pénale est suspendu tout au long de la procédure. | ||
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+ | Une décision rendue en matière pénale devient définitive à l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou lors du rejet du pourvoi<ref>Art. [[CPPfr:569|569 al.1<sup>er</SUP>]] et [[CPPfr:570|570 al. 2 et 3]] CPP</ref>. | ||
Il est important de savoir si une condamnation est devenue définitive en matière de [[Responsabilité pénale du fait d'autrui (fr)#La responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui|responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui]], de [[Récidive (fr)|récidive]], de [[Concours réel d'infractions (fr)|concours réel d'infractions]], d'[[Amnistie (fr)#Les effets de l'amnistie|amnistie]] et pour l'[[Application de la loi pénale dans le temps (fr)#L'application d'une loi pénale plus douce en cours de procès|application d'une loi pénale plus douce]]. | Il est important de savoir si une condamnation est devenue définitive en matière de [[Responsabilité pénale du fait d'autrui (fr)#La responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui|responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui]], de [[Récidive (fr)|récidive]], de [[Concours réel d'infractions (fr)|concours réel d'infractions]], d'[[Amnistie (fr)#Les effets de l'amnistie|amnistie]] et pour l'[[Application de la loi pénale dans le temps (fr)#L'application d'une loi pénale plus douce en cours de procès|application d'une loi pénale plus douce]]. | ||
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Version du 23 février 2009 à 06:59
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France > introduction au droit > lexique France > droit processuel > Procédure pénale
Une décision de condamnation devient définitive lorsque toutes les voies de recours sont épuisées. Elle ne peut pas être remise en question, sauf à intenter une voie extraordinaire de recours (révision,…).
Le caractère définitif des décisions rendues en matière pénale est distinct selon qu'il s'agit d'exécuter une peine ou de l'exécution d'une condamnation civile[1] :
- « L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive ».
Les peines prononcées à la requête du ministère public correspondent aux condamnations pénales. Cette distinction entre les condamnations civiles et les condamnations pénales est récurrente dans le Code de procédure pénale[2].
Le caractère définitif du jugement dépend de l'épuisement des voies suspensives de recours. Ces voies de recours sont d'ailleurs enfermées dans des délais courts en matière pénale et, lorsqu'il s'agit de statuer sur un arrêt de la chambre de l'instruction concernant la détention provisoire d'une personne mise en examen, l'art. 567-2 CPP anéantit même l'effet exécutoire de la décision si la Cour de cassation ne se prononce pas dans un délai de trois mois.
Le caractère définitif d'une décision rendue en matière pénale est suspendu tout au long de la procédure.
- En matière criminelle, il est sursis à l'exécution de la décision de la Cour d'assise lorsqu'un appel est interjeté, mais un mandat de dépôt continue de produire effet à l'encontre d'une personne condamnée à une peine privative de liberté[3].
- En matière correctionnelle, il est sursis à l'exécution du jugement pendant les délais d'appel, sauf exception[4].
- S'agissant des contraventions, l'appel est également suspensif[5].
- Enfin, le recours en cassation suspend l'exécution de l'arrêt d'appel en matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles[6] (v. Pourvoi en cassation en matière pénale) :
- « Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles ».
Une décision rendue en matière pénale devient définitive à l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou lors du rejet du pourvoi[7].
Il est important de savoir si une condamnation est devenue définitive en matière de responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui, de récidive, de concours réel d'infractions, d'amnistie et pour l'application d'une loi pénale plus douce.
Voir aussi
- Trouver la notion "Condamnation définitive" dans l'internet juridique français
- Caractère exécutoire du jugement
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