Atténuation de la sanction pénale (fr) : Différence entre versions
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− | Les circonstances atténuantes sont une institution de l'ancien Code pénal mais pas du "nouveau". Dans l'ancien Code pénal, la peine était fixe, mais le juge pouvait faire jouer une circonstance atténuante, sans même qu'il ait à motiver sa décision. | + | En matière de [[Crime (fr)|crimes]] et [[Délit (fr)|délits]], la loi a fixé un plancher sous lequel le tribunal ne peut pas descendre. C'est un [[Emprisonnement (fr)|emprisonnement]] de deux ans si le texte d'incrimination prévoit un emprisonnement ou une réclusion criminelle à perpétuité. La peine-plancher est d'un an dans les autres cas. |
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+ | Les circonstances atténuantes sont une institution de l'ancien Code pénal mais pas du "nouveau" [[Code pénal (fr)|Code pénal]]. Dans l'ancien Code pénal, la peine était fixe, mais le [[Juge (fr)|juge]] pouvait faire jouer une circonstance atténuante, sans même qu'il ait à motiver sa décision. | ||
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+ | | mineur de seize à dix-huit ans || en principe, mesures éducatives mais sur décision spécialement motivée, non atténuation spécialement motivée | ||
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Dans un autre cas, l'atténuation est obligatoire. Le tribunal ne pourra donc jamais prononcer le maximum prévu par le texte d'incrimination. Il s'agit de l'hypothèse où une infraction a été commise par un mineur de plus de treize ans. | Dans un autre cas, l'atténuation est obligatoire. Le tribunal ne pourra donc jamais prononcer le maximum prévu par le texte d'incrimination. Il s'agit de l'hypothèse où une infraction a été commise par un mineur de plus de treize ans. | ||
− | Les mineurs de plus de treize ans bénéficient de l'excuse atténuante de minorité (ancien Code pénal). Le (nouveau) Code pénal parle de « diminution de peine prévue à l'art. 20 de l'ordonnance de 1945 sur la délinquance juvénile ». | + | Les mineurs de plus de treize ans bénéficient de l'excuse atténuante de minorité (ancien Code pénal). Le (nouveau) Code pénal parle de « diminution de peine prévue à l'art. 20 de l'[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJFAP.htm ordonnance de 1945 sur la délinquance juvénile] ». |
− | En principe, le mineur de plus de treize ans bénéficie d'une diminution de moitié de la peine par rapport au texte d'incrimination. Ex: la peine prévue pour un vol est trois ans d'emprisonnement ; pour un mineur de plus de treize ans, la peine maximale sera de dix-huit mois. Si la peine prévue par le texte est une peine perpétuelle, la peine maximale est une réclusion criminelle de vingt ans maximum (le juge peut réduire jusqu'au plancher de deux ans minimum). | + | En principe, le mineur de plus de treize ans bénéficie d'une diminution de moitié de la peine par rapport au texte d'incrimination. Ex: la peine prévue pour un [[Vol (fr)|vol]] est trois ans d'emprisonnement ; pour un mineur de plus de treize ans, la peine maximale sera de dix-huit mois. Si la peine prévue par le texte est une peine perpétuelle, la peine maximale est une réclusion criminelle de vingt ans maximum (le juge peut réduire jusqu'au plancher de deux ans minimum). |
Les mineurs de seize à dix-huit ans peuvent être privés de l'atténuation de peine. Cette solution suppose une décision spécialement motivée. | Les mineurs de seize à dix-huit ans peuvent être privés de l'atténuation de peine. Cette solution suppose une décision spécialement motivée. | ||
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Version du 14 juillet 2006 à 06:37
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Dans certains cas, l'atténuation est facultative, et, dans d'autres, elle est obligatoire.
L'atténuation facultative
Le tribunal n'est pas obligé de prononcer le maximum prévu par le texte d'incrimination ; il peut prononcer une peine moindre. Il doit tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personne du délinquant et des ressources du délinquant. Le tribunal n'a pas à motiver sa décision. La seule question à se poser est de savoir jusqu'où le tribunal peut descendre.
En matière de crimes et délits, la loi a fixé un plancher sous lequel le tribunal ne peut pas descendre. C'est un emprisonnement de deux ans si le texte d'incrimination prévoit un emprisonnement ou une réclusion criminelle à perpétuité. La peine-plancher est d'un an dans les autres cas.
Les circonstances atténuantes sont une institution de l'ancien Code pénal mais pas du "nouveau" Code pénal. Dans l'ancien Code pénal, la peine était fixe, mais le juge pouvait faire jouer une circonstance atténuante, sans même qu'il ait à motiver sa décision.
L'atténuation obligatoire
infans | aucune mesure : ni peine, ni mesure de sûreté |
mineur de moins de treize ans | aucune peine, seulement des mesures éducatives |
mineur de treize à seize ans | en principe, seulement des mesures éducatives ; peines sur décision spécialement motivée et forcément atténuées (jusqu'à vingt ans maximum) |
mineur de seize à dix-huit ans | en principe, mesures éducatives mais sur décision spécialement motivée, non atténuation spécialement motivée |
Dans un autre cas, l'atténuation est obligatoire. Le tribunal ne pourra donc jamais prononcer le maximum prévu par le texte d'incrimination. Il s'agit de l'hypothèse où une infraction a été commise par un mineur de plus de treize ans.
Les mineurs de plus de treize ans bénéficient de l'excuse atténuante de minorité (ancien Code pénal). Le (nouveau) Code pénal parle de « diminution de peine prévue à l'art. 20 de l'ordonnance de 1945 sur la délinquance juvénile ».
En principe, le mineur de plus de treize ans bénéficie d'une diminution de moitié de la peine par rapport au texte d'incrimination. Ex: la peine prévue pour un vol est trois ans d'emprisonnement ; pour un mineur de plus de treize ans, la peine maximale sera de dix-huit mois. Si la peine prévue par le texte est une peine perpétuelle, la peine maximale est une réclusion criminelle de vingt ans maximum (le juge peut réduire jusqu'au plancher de deux ans minimum).
Les mineurs de seize à dix-huit ans peuvent être privés de l'atténuation de peine. Cette solution suppose une décision spécialement motivée.