Loi interprétative (fr)
Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant... |
France > Droit privé
Une loi interprétative clarifie le sens d'une loi antérieure obscure. Ce rôle revient normalement à la Cour de cassation, « gardienne du droit », à l'occasion d'un litige qui peut lui être soumis, mais rien n'empêche le législateur de mieux affirmer sa volonté.
Selon la jurisprudence, la loi interprétative fait corps avec la loi qu'elle interprète et entre en vigueur en même temps qu'elle. Les lois interprétatives constituent donc une exception au principe de non-rétroactivité. Ex : 2e civ. 18 janvier 1961, Bull. civ. n° 52
Si l'adoption de lois interprétative est admise, la détermination du caractère rétroactif d'une loi est parfois délicate. La qualification de loi interprétative peut découler d'une disposition expresse (ex : Soc. 23 avril 1976, Bull. civ. n° 232). À défaut d'une telle disposition, le juge devra déterminer si la loi en question crée des dispositions nouvelles, auquel cas elle ne produira d'effet juridique qu'un jour après sa publication, ou si elle ne fait que régler une controverse née de la loi précédente, auquel cas elle sera qualifiée de loi interprétative. (ex : 1e civ. 10 février 1976, Bull. civ. n° 58).
L'application d'une loi interprétative ne peut cependant passer outre l'autorité de la chose jugée :
- « L'application rétroactive de la loi fiscale ne saurait préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, comme en l'espèce, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile » (Com. 15 mai 1990, Bull. civ. n° 151)
- « La loi du 4 août 1956 n'est pas seulement interprétative mais s'applique au contraire nonobstant toute décision judiciaire, même passée en force de chose jugée, qui n'a pas mis fin définitivement à l'instance » (Com. 28 février 1961, Bull. civ. n° 52)
L'application de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a augmenté d'un cran la protection des parties à un procès puisqu'elle limite l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle :
- « Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;
- Attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a décidé à bon droit d'en écarter l'application ; que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve justifié » (Ass. plén. 23 janvier 2004, Bull. civ. n° 2)
La Cour de cassation transpose aux lois interprétatives sa jurisprudence relatives aux lois de validation. On pourrait penser qu'il n'y a entre ces deux types de loi qu'une différence de degré, mais ce serait oublier que la loi interprétative est possible en droit pénal.
Notons que le droit administratif connaît la distinction entre les mesures interprétatives (telles que les circulaires) et les mesures créant de nouvelles normes, mais qu'un acte administratif ne peut produire d'effet rétroactif, sauf dans des cas très exceptionnels.
Voir
- L'application de la loi dans le temps
- Le principe de non-rétroactivité
- L'application de la loi pénale dans le temps
- L'interprétation de la règle pénale
- Les lois de validation
- La non-rétroactivité de l'acte administratif
Liens externes
- Les relations entre les contribuables et l'administration fiscale : XXe rapport au Président de la République, Chapitre II. La qualité de la norme fiscale, Conseil des impôts, novembre 2002
- Ass. plén. 23 janvier 2004, Bull. civ. n° 2
- Com. 15 mai 1990, Bull. civ. n° 151
- Soc. 23 avril 1976, Bull. civ. n° 232
- 1e civ. 10 février 1976, Bull. civ. n° 58
- Com. 28 février 1961, Bull. civ. n° 52
- 2e civ. 18 janvier 1961, Bull. civ. n° 52