§ 23 SigG (de)
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Allemagne > Index par code > Loi sur la signature (Signaturgesetz)
§ 23 Signatures électroniques et produits de signature électronique étrangers
- Toute signature électronique basée sur un certificat qualifié d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, est assimilée à une signature électronique qualifiée, dès lors qu'elle répond à l'art. 5, Paragraphe 1 de la directive 1999/93/EG du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JOCE n° L 13, p. 2) dans sa version en vigueur. Toute signature électronique d'un pays tiers est assimilée à une signature électronique qualifiée lorsque le certificat d'un prestataire local de service de certification est publiquement établi comme étant un certificat qualifié et est destiné à une signature électronique au sens de l'art. 5, paragraphe 1 de la directive 1999/93/EG et lorsque :
- Le prestataire de service de certification remplit les conditions visées dans la directive et a été accrédité dans dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, ou
- Un prestataire de service de certification établi dans la Communauté, qui satisfait aux exigences visées dans la directive, garantit le certificat, ou
- Le certificat ou le prestataire de service de certification est reconnu en application d'un accord bilatéral ou multilatéral entre l'Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales.
- Les signatures électroniques prévues à l'al. 1er sont assimilées aux signatures électroniques qualifiées avec accréditation du prestataire au sens du § 15, al. 1er, si elles présentent de manière constatable une sécurité équivalente.
- Les produits de signature électronique pour lesquels il a été établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen qu'ils répondent aux exigences visées par la directive 1999/93/EG dans sa version en vigueur, sont reconnus. Les produits de signature électronique qualifiée contrôlés conformément au § 15, al. 7 sont assimilés aux produits de signature électronique d'un État visé à la phr. 1 ou d'un État tiers s'ils présentent de manière constatable une sécurité équivalente.
Version originale de cette norme : § 23 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus