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Prescription extinctive (fr)

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Version du 11 novembre 2009 à 23:24 par Remus (discuter | contributions)

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La prescription civile a été réformée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile[1]

Traditionnellement, la prescription extinctive était présentée comme un mécanisme permettant au débiteur de paralyser le droit d'action du créancier par suite de l'écoulement du temps. L'article 2219 ancien du Code civil énonçait que "La prescription est un moyen (...) de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi". L'article 2219 nouveau dispose que "La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps".

Le délai de prescription est fixé par la loi et résulte d'un arbitrage entre d'une part la volonté du législateur d'entériner juridiquement les faits constants dans le temps et d'autre part la nécessité de protéger certaines valeurs. M. Weber, président de la 3e chambre civile de la Cour de cassation a décompté 250 délais de prescription.

Il est défini au cas par cas pour chacun des droits subjectifs. Certains droits sont imprescriptibles. En matière civile, les droits nés de la responsabilité civile résultant de crimes contre l'Humanité ne peuvent être éteints par la prescription, à l'instar des infractions de crimes contre l'Humanité qui sont toujours susceptibles d'être poursuivies par le Ministère public[2][3].

Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'article 34 de la Constitution. Aujourd'hui, le législateur a codifié les règles élaborées par la jurisprudence.

Le législateur a voulu réformer l'ensemble des règles générales du droit de la prescription extinctive qui était très critiqué[4]. Plusieurs reproches lui avaient été faits:

- multitude de délais

- inadaptation délai trentenaire de droit commun - incertitude juridique résultant des règles jurisprudentielles.

À l'issue de la réforme, les règles légales relatives à la prescription extinctive déterminent le délai de droit commun, le mode de computation des délais, les effets de la prescription et les règles de droit transitoire.

Les règles générales du droit de la prescription extinctive sont posées au titre XX du livre III Art. 2219 à 2254 du Code civil. La prescription extinctive est régi par les règles posées par le titre XXI du même livre, intitulé De la possession et de la prescription acquisitive.

Les autres règles propres à une matière donnée doivent être recherchées dans chaque réglementation spéciale, le législateur s'est borné à consacrer les règles générales de la prescription extinctive.


Les délais de prescription

La réforme a modifié certains délais généraux, mais elle n'a pas suivi la proposition formulée par le rapport Catala consistant à résumer tous les délais en trois catégories, respectivement de 1, 3 et 5 ans. Les 250 délais spéciaux sont donc maintenus. A défaut de délai spécial, le délai de droit commun s'applique. L'article 2224 nouveau dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Le délai de la prescription commerciale passe à cinq ans, l'article L.110-4 du Code de commerce ayant également été modifié par le législateur. En complément, l'article 2232 nouveau pose un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit: "Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit".

Le point de départ du délai

Le point de départ peut être celui posé par l'article 2224 du Code civil: le jour où le titulaire du droit a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer. Il peut aussi s'agir du point de départ du délai butoir posé par l'article 2232 qui est le jour de la naissance du droit.

La computation du délai

La prescription se compte en jour, à compter du jour de naissance du droit et elle est acquise au dernier jour du délai comme le dispose les articles 2228 et 2229 du Code civil.

le délai peut être soit suspendu comme le prévoit l'article 2230 du Code civil, soit, au terme de l'article 2231 du même code, interrompu.

Toutefois, dans tout les cas, le délai de prescription ne peut excéder 20 ans comme le dispose l'article 2232 alinéa 1°;

  • sauf pour les créances entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (PaCS) comme le précise les articles 2232 alinéa 2° et 2236,
  • sauf encore pour les créances non encore totalement liquidable
    terme à vérifier, je crois que c'est un joli néologisme (article 2232 alinéa 2° et article 2233)
  • sauf encore en cas de dommages corporels où la prescription court pendant 10 ans à compter de la consolidation du dommage, c'est à dire de la survenance des derniers effets, de la stabilisation du dommage (article 2226 du Code civil )
  • sauf, enfin, pour les actions réelles immobilières qui se prescrivent par trente ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître ce droit (article 2227 du Code civil)


De la suspension de la prescription ( articles 2233 à 2239 du Code civil )

La prescription ne court pas

  • tout d'abord contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, qu'il s'agisse d'une impossibilité d'agir du fait de la loi, d'une convention ou encore de la force majeure (article 2234 du Code civil)
  • contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rentes, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées, en général, de toutes les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus court
  • contre l'héritier acceptant une succession à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession
  • lorsque les partie recourent à la médiation ou à la conciliation, la prescription est suspendue le temps que dure la procédure de conciliation ou de médiation comme le dispose l'article 2238 du Code civil
  • enfin, la prescription est suspendue encore lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès.

De l'interruption de la prescription ( articles 2240 à 2246 du Code civil )

La prescription peut être interrompue, dans ce cas, la prescription est présumée ne pas avoir commencée et on recompte le délai à partir ou l'interruption de la prescription est levée, obsolète.

Il existe de nombreuse cause d'interruption de la prescription.

Ainsi, si le débiteur reconnait le droit du créancier contre lequel il prescrivait emporte interruption de la prescription

De même, dès lors que le créancier d'un droit introduit une demande en justice pour faire valoir son droit, même si la demande est faite en référé, même si l'acte de saisine est annulé ultérieurement par l'effet d'un vice de procédure ou si l'acte est porté devant une juridiction incompétente, la prescription est interrompue. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Sauf si le demandeur se désiste ou s'il laisse périmer l'instance par son inaction ou encore si sa demande est définitivement rejetée ; dans ces trois cas, l'interruption est non avenue, c'est à dire que la prescription est censée n'avoir jamais été interrompue et l'on compte le délai à partir de l'ancien point de départ.

Il faut noter encore qu'en cas de codébiteurs solidaires, l'interruption de la prescription à l'encontre de l'un d'entre eux emporte interruption à l'encontre de tout les codébiteurs solidaires mais pas si l'interpellation est faite à l'encontre d'un héritier d'un des codébiteurs, dans ce cas, l'interruption de la prescription n'a pas lieu à l'encontre des éventuels autres cohéritiers, et pour les autres codébiteurs, l'interruption de la prescription ne porte que pour la part dont l'héritier pris en considération est tenu.

Enfin, en cas de cautionnement, l'interpellation faite au débiteur principal emporte interruption de la prescription à l'égard de la caution.

Les effets de la prescription

Notes et références

  1. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JORF n°0141 du 18 juin 2008 page 9856 texte n° 1
  2. Sur la justification de l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité, lire le remarquable article de J. GRAVEN, Les crimes contre l’Humanité peuvent-ils bénéficier de la prescription? Revue de Droit Pénal Suisse, 1965, p.113-178.
  3. Cass.crim. 1er juin 1995, N° de pourvoi: 94-82590 94-82610 94-82614, Bull. n°202: Lorsqu'elle est exercée devant la juridiction répressive, l'action civile, se trouve, en vertu de l'art.10 du Code de procédure pénale, soumise au même régime de prescription que l'action publique; Que, dès lors, l'imprescriptibilité de crimes contre l'Humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes
  4. Le projet de réforme du droit des obligations comporte un volet relatif à la prescription, dont l'exposé des motifs est dû au Professeur Malaurie.

Voir également

Les règles de prescription sont susceptibles de certains aménagements conventionnels. Pour une présentation de ces règles, voir l'article suivant: R. CARIO, Les modifications conventionnelles de la prescription, Les Petites Affiches du 6 nov.1998, n°133, p.9.