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Qualification (fr)

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La qualification consiste à apprécier un fait, un acte ou une situation juridique et de lui donner l'appellation en droit qui lui convient, avec les conséquences et les effets prévus par la loi.

Par exemple, un comportement peut être qualifié de délit ou crime selon les faits qui ont constitué l'infraction. Le juge recherchera si les faits sont punis par un texte de loi et lequel.

L'identité de celui qui qualifie

La qualification par le juge

En droit pénal, la police judiciaire constate les infractions à la loi pénale[1] en recevant les plaintes et dénonciations, ce qui implique qu'elle qualifie les faits. Le parquet dispose d'une faculté d'engager des poursuites judiciaires[2]. Le procureur de la République doit également qualifier les faits[3], y compris ceux découvert par le juge d'instruction[4] ou par le juge correctionnel[5].

Le juge civil qualifie les faits, sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties[6]. L'art. 12, al. 3 de cet article prévoit que le juge puisse retenir une certaine qualification des faits, à la demande des parties, mais cette disposition a été annulée par le Conseil d'État parce que soulever un moyen d'office est contraire au principe du contradictoire[7].

Quant au juge administratif, il qualifie également les faits mais aucune règle ne le prévoit expressément.

La qualification qu'implique une obligation de dénonciation

Il n'existe pas d'obligation générale de dénonciation des infractions qui impliquerait une obligation générale de qualification. La qualification faisant partie des professions juridiques, on peut difficilement l'étendre à chacun, mais seulement à certains faits graves, ou certaines professions. La pratique de la correctionnalisation consiste à qualifier volontairement de manière inexacte une infraction, pour différents motifs.

Toute personne constatant un crime ou un délit flagrant peut en appréhender l'auteur[8], mais on ne peut lui imposer de qualifier exactement l'infraction de délit, s'il existe une incertitude[9]. De même, une obligation de qualification pèse sur « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit ». L'autorité en question doit en informer le procureur de la République[10]. Enfin, de par leur profession, certaines personnes doivent dénoncer des faits qu'ils doivent par conséquent qualifier. Ce sont par exemple les commissaires aux comptes pour les faits délictueux dont ils ont connaissance[11], ainsi que l'Autorité de la concurrence[12].

Le contrôle de la qualification

La Cour de cassation contrôle la qualification des faits.

Notes et références

  1. Art. 14, al. er du Code de procédure pénale
  2. Art. 40 et 40-1 CPP
  3. Art. 40-1, al. er CPP
  4. Art. 80 I CPP
  5. Art. 469, al. er CPP
  6. Art. 12, al. 2 Code de procédure civile
  7. Conseil d'État 12 octobre 1979 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres : D. 1979, 606, obs. A. Bénabent, JCP G 1980, II, 19288
  8. Art. 73 CPP
  9. À propos d'un fait pouvant, selon les circonstances, être qualifié de délit ou de contravention, Crim. 11 mars 1992 : Bull. crim. 1992 n° 110 p. 287.
  10. Art. 40, al. 2 CPP
  11. Art. L 823-12 al. 2 du Code de commerce, anciennement art. 233 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, puis art. L 225-240 du même code.
  12. Art. L 462-6, al. 2 C. com.

Voir aussi