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Avocat général devant la Cour de justice des Communautés européennes et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu) : Différence entre versions

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=[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Introduction|Introduction]]=
 
=[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Introduction|Introduction]]=
*Le droit à un procès équitable selon la jurisprudence de la CEDH
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===Le droit à un procès équitable selon la jurisprudence de la CEDH===
* Le principe de l’égalité des armes la CEDH
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===Le principe de l’égalité des armes la CEDH===
*Égalité des armes et respect du contradictoire
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===Égalité des armes et respect du contradictoire===
=[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/L'émergence du problème|L'émergence du problème]]=
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=L'émergence du problème=
 
==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Les condamnations pour le rôle des avocats généraux et du commissaire du gouvernement par la CEDH| Les condamnations pour le rôle des avocats généraux et du commissaire du gouvernement par la CEDH]]==
 
==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Les condamnations pour le rôle des avocats généraux et du commissaire du gouvernement par la CEDH| Les condamnations pour le rôle des avocats généraux et du commissaire du gouvernement par la CEDH]]==
Le droit  à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 de la Convention implique, selon les termes de l’arrêt Borgers<ref> 30 octobre 1991, Borgers  c/ Belgique.</ref>, “le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant en vue d’influencer sa décision”.
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===L’avocat général en matière pénale et civile===
L’importance de cette règle est telle qu’elle doit s’appliquer à toutes les juridictions, quelles qu’elles soient, et aussi bien en matière civile qu’en matière pénale<ref>20 février  1996, Vermeulen c/ Belgique</ref>.
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===Le commissaire du gouvernement devant le Conseil d’État français===
 
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1- L’avocat général en matière pénale et civile.
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A travers les affaires précitées<ref>[http://fr.jurispedia.org/index.php/L%27avocat_général_devant_la_CJCE_et_le_droit_à_un_procès_équitable_selon_l%27article_6_§_1_de_la_Convention_européenne_des_droits_de_l%27homme_%28eu%29/Introduction#note1 1] et [http://fr.jurispedia.org/index.php/L%27avocat_général_devant_la_CJCE_et_le_droit_à_un_procès_équitable_selon_l%27article_6_§_1_de_la_Convention_européenne_des_droits_de_l%27homme_%28eu%29/Introduction#note2 2].</ref>, avait été mis en cause le rôle du Parquet de cassation en Belgique, dont l’avocat général conseille les juges quant à la solution à adopter. Or, “avec l’autorité que lui confèrent ses fonctions”, l’avocat général “peut influencer leur décision dans un sens soit favorable, soit contraire à la thèse des demandeurs”<ref>27 mars 1998, J.J. c/ Pays-Bas, § 43.</ref> . Un déséquilibre est ainsi créé, non plus entre les parties, mais entre le parquet et les parties au procès. La Cour EDH affirme ici que le principe de l’égalité des armes s’applique non seulement dans les relations entre les parties, mais également entre les parties et le ministère public.
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A la même époque, la France va également se voir condamnée pour le rôle de l’avocat général devant la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire Reinhardt et Slimane Kaïd<ref> 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane Kaïd c/ France</ref> : le rapport du conseiller rapporteur, qui contenait entre autres un projet d’arrêt, n’était transmis qu’à l’avocat général, dont les conclusions n’étaient pas communiquées aux accusés avant l’audience, et de plus, l’avocat général participait avec voix consultative à la délibération. Dans cette dernière affaire, la France sera condamnée sur la violation du principe du contradictoire, mais au jour de l’audience, la Cour prendra acte de pratiques nouvelles mises en place à la Cour de cassation, dont la possibilité pour les avocats des parties, à leur demande, d’être informés avant le jour de l’audience du sens général des conclusions de l’avocat général, ainsi que la possibilité d’y répliquer oralement ou par une note en délibéré, également la modification du rapport du conseiller rapporteur qui comprend désormais deux volets, l’un qui rassemble tous les éléments de droit sur l’affaire et est communiqué à tous, et l’autre qui comprend le projet d’arrêt et n’est communiqué qu’aux seuls juges. Toutefois, la France sera de nouveau condamnée deux ans plus tard dans une deuxième affaire Slimane Kaïd<ref> 25 janvier 2000 Slimane Kaïd c/ France</ref>  pour avoir tardé à mettre en place les mesures annoncées.
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Désormais, il est établi dans les pays parties à la Convention EDH, et où existe l’institution de l’avocat général, que celui-ci ne participe plus au délibéré, qu’il communique aux parties avant l’audience orale, les grandes lignes de ses conclusions. De plus, une réplique est organisée.
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2 - Le commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat français.
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Devant les juridictions administratives française intervient un autre type d’amicus curiae, le commissaire du gouvernement. Son rôle - Il rédige des conclusions qu’il expose en dernier à l’audience - allait faire l’objet d’un contentieux important entre le Conseil d’Etat français et la Cour EDH.
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L’institution a été mise en place en 1831. On parlait alors de “maître des requêtes exerçant les fonctions de commissaire du roi”, ou parfois plus simplement de “commissaires du roi”. Les conclusions prononcées le 29 août 1932 par l’un des trois premiers maîtres des requêtes nommés lors de la mise en place de l’institution, M.Germain, n’ont pas laissé le souvenir d’un discours indépendant, loin s’en faut. Cet épisode rappelé par Frédéric Rolin<ref> Frédéric Rolin,  Note sous l’arrêt CEDH du 7 juin 2001, Kress c/ France, AJDA, 20 juillet- 20 août 2001, 677.</ref> , bien que relaté dans les revues juridiques de l’époque, n’est jamais évoqué dans les travaux juridiques relatifs au commissaire du gouvernement. Frédéric Rolin note même que, curieusement, lors de cette séance, les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été soumises à la contradiction, puisque l’avocat du conseil du requérant avait pu y répondre. Il semble bien que ce cas ait été unique. Il faut dire que le M. Germain conseillait non seulement le rejet du recours, mais aussi la “suspension de l’avocat aux conseils qui (avait) eu l’impudence de le soutenir”. Le recours initial sera rejeté; quant à l’avocat du requérant, il s’entendra dire: “le Conseil d’Etat vous enjoint, par mon ministère, d’être plus circonspect à l’avenir”.
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“Depuis lors, poursuit Frédéric Rolin, le Conseil d’Etat a au contraire nettement affirmé que les conclusions du commissaire du gouvernement se trouvaient placées en dehors de la contradiction”. Ainsi dans l’arrêt Dame veuve James du 9 décembre 1970<ref> CE 9 décembre 1970, Dame veuve James.</ref>  le Conseil d’Etat précise-t-il que “les conclusions présentées oralement par le commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif n’ont pas à être communiquées aux parties” du fait de son statut particulier , précisé dans l’arrêt Gervaise du 10 juillet 1950 : “Il a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à sa juridiction”<ref>CE 10 juillet 1957 Gervaise</ref>.
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Selon l’article R.222-23 du Code de justice administrative d’une part, et le Conseil d’Etat lui-même d’autre part, le Commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives bénéficie d’une indépendance complète dans l’orientation de ses conclusions<ref>CE 10 juillet 1957 Gervaise.</ref>. Lorsqu’il estime  avoir arrêté sa conviction, l’affaire est inscrite au rôle et ainsi une date d’audience est fixée.
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Mais les attaques dont faisait l’objet la fonction d’avocat général et les arrêts de condamnation rendus par la Cour EDH ont inquiété les juridictions administratives, car l’indépendance des avocats généraux n’était pas en cause. Ce qui compromettait le caractère équitable du procès, c’était l’autorité particulière de leurs conclusions, qui avait pour conséquence d’influencer potentiellement des juges, même non liés par ces conclusions, alors qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’un débat contradictoire. Or la situation du commissaire du gouvernement dans la procédure administrative française est très voisine: alors que ses conclusions bénéficient d’une force de persuasion particulière sur le juge, elles ne sont pas connues des parties avant l’audience et ne seront pas discutées.
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Le Conseil d’Etat a donc pris les devants, et, d’une manière aussi artificielle que préventive, dans une affaire où le requérant n’avait nullement critiqué le rôle du commissaire du gouvernement, le Conseil d’Etat rend un arrêt dans lequel il affirme que le commissaire du gouvernement participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, que l’exercice de cette fonction n’est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l’instruction, et que, le commissaire du gouvernement étant un juge, on ne peut lui appliquer le principe du contradictoire et de l’égalité des armes qui s’appliquent  aux  parties<ref>CE 29 juillet 1998 Esclatine.</ref>.  Il est  à noter que  cet arrêt  a été rendu en juillet 1998, alors qu’en mars, la Cour EDH avait rendu l’arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd, dans lequel la France était condamnée tant pour pour la présence de l’avocat général au délibéré et la non communication de ses conclusions, que pour la non communication à l’identique du rapport du conseiller rapporteur, dans la procédure pénale.
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Dans l’affaire Kress<ref>7 juin 2001, Kress contre France.</ref>,  la question était posée à la Cour EDH, de savoir si l’intervention du commissaire du gouvernement garantissait le respect de l’égalité des armes et du contradictoire, alors qu’il participait activement à l’instruction, et recevait communication du rapport du conseiller rapporteur comprenant le projet d’arrêt, et qui  n’était pas communiqué aux parties. La requérante faisait valoir que le déséquilibre était le même que celui relevé dans l’arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd.
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Les conclusions de l’arrêt Kress donnent en partie raison au requérant, mais exonèrent sur certains points la France pour des motifs très critiquables, probablement plus diplomatiques que juridiques.
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Le gouvernement français se défendait en affirmant que le commissaire du gouvernement n’est pas un avocat général mais un juge, qui participe au délibéré mais sans y prendre part, ce que la doctrine relèvera ironiquement en évoquant “le juge qui se tait”.
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En réponse, la Cour EDH conteste que le commissaire du gouvernement français puisse être considéré comme un juge, qui simplement ne voterait pas au cours du délibéré, “car un juge ne saurait, sauf à se déporter, s’abstenir de voter” (§ 79). La Cour EDH met en évidence le caractère commun des ministères publics devant une cour suprême, reconnaissant à la fois leur indépendance et le caractère particulier de leur mission, qui est de veiller à l’unité de la jurisprudence et à la qualité de la justice rendue.  Comme le remarque Frédéric Rolin, “cette communauté de nature entre les différents ministères publics indépendants fonde une communauté de régime”<ref>Frédéric Rolin,  Note sous l’arrêt CEDH du 7 juin 2001, Kress c/ France, AJDA, 20 juillet- 20 août 2001, 681.</ref>. Le commissaire du gouvernement ne doit donc pas assister au délibéré.
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Quant à ses conclusions, leur importance justifie que le contradictoire soit respecté. Mais paradoxalement, la Cour considère que le contradictoire est malgré tout respecté du fait que les avocats qui le demandent peuvent avoir connaissance avant l’audience du sens général des conclusions du commissaire du gouvernement, et qu’ils peuvent y répondre par une note en délibéré.
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Cette dernière affirmation appelle plusieurs critiques.
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Tout d’abord, à l’époque où a été rendu l’arrêt Kress, en 2001, la note en délibéré, qui, selon le manuel de contentieux administratif de René Chapus<ref>René Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrétien, 9e édition, 2001.</ref>, ne serait qu’une simple tolérance, n’était pratiquement jamais utilisée. De plus, “elle ne repose sur aucun fondement textuel ou même seulement jurisprudentiel”, elle est “un véritable fantôme juridique” et “n’est dotée d’aucun statut organisé”<ref>Frédéric Rolin, Note sous l’arrêt CEDH du 7 juin 2001, Kress c/ France, AJDA, 20 juillet- 20 août 2001, 682.</ref>. Ce n’est que postérieurement à l’arrêt Kress, dans l’arrêt Leniau<ref>CE 12 juillet 2002 Leniau.</ref>, que le Conseil d’Etat va construire de manière purement prétorienne le régime de la note en délibéré. En décidant que la note en délibéré suffit à assurer le respect du contradictoire, la Cour EDH use d’un artifice qui lui évite de sanctionner le commissaire du gouvernement.
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De plus, l’égalité des armes n’est en réalité pas respectée, du fait que le commissaire du gouvernement ne se voit imposer aucun délai alors que le requérant ne dispose que d’un délai très bref que ne peut compenser la haute technicité des avocats aux Conseils, et ceci d’autant moins que le ministère d’avocat n’est pas toujours obligatoire devant le Conseil d’Etat.
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Enfin, la Cour n’évoque pas le fait que le rapport du conseiller rapporteur n’est pas communiqué aux parties, ce qui, semble-t-il d’après l’exposé des prétentions de la requérante au § 56 de l’arrêt, n’avait pas été invoqué par la requérante.
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Par ailleurs, la Cour EDH décide, dans cet arrêt, que le commissaire du gouvernement ne doit plus participer au délibéré, au motif que, lorsque le commissaire du gouvernement a rendu des conclusions défavorables au requérant, et que ce dernier voit le commissaire du gouvernement se retirer avec les juges qui vont délibérer, il éprouvera  “un sentiment d’inégalité”, et qu’au nom de cette apparence d’inégalité, le commissaire du gouvernement ne devra plus assister au délibéré. 
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C’est avec le rôle du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives françaises, que celui de l’avocat général présente le plus d’affinités.
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==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Les critiques du rôle de l’avocat général devant la Cour de justice| Les critiques du rôle de l’avocat général devant la Cour de justice]]==
 
==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Les critiques du rôle de l’avocat général devant la Cour de justice| Les critiques du rôle de l’avocat général devant la Cour de justice]]==
 
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===La procédure devant la CJCE et le rôle de l’avocat général===
1- La procédure devant la CJCE et le rôle de l’avocat général.
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===L’affaire Emesa Sugar (Free Zone) NV===
 
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===L’ordonnance du 4 février 2000===
La procédure devant la CJCE comprend deux phases: la phase écrite, puis la phase orale.
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===Analyse de l’ordonnance===
La phase écrite est ouverte par une requête introductive adressée au greffe, puis débute par la désignation d’un juge rapporteur. La requête est alors transmise à la partie défenderesse qui dispose d’un délai d’un mois pour présenter un mémoire en défense. Le demandeur peut ensuite présenter une réplique et le défendeur une duplique. La Cour peut ordonner des mesures d’instruction ou solliciter des précisions de la part des parties<ref> Article 45 § 1 du règlement de procédure de la Cour: “La Cour, l’avocat général entendu, fixe les mesures qu’elle juge convenir par voie d’ordonnance articulant les faits à prouver. Avant que la Cour décide les mesures d’instruction visées au § 2 c), d) et e), les parties sont entendues”.
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===L’actualité de la question===
Article 60 du règlement de procédure de la Cour: “La Cour, l’avocat général entendu, peut, à tout moment, conformément à l’article 45 § 1, ordonner une mesure d’instruction ou prescrire le renouvellement et l’ampliation de tout acte d’instruction. Elle peut donner mission au juge rapporteur d’exécuter ces mesures”.</ref>.  Le règlement de procédure prévoit la faculté d’intervenir à l’instance au soutien des prétentions d’une des parties, pour des tiers dont les intérêts pourraient être affectés par la décision à venir. Les Etats membres et les institutions communautaires peuvent également intervenir, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir. La phase écrite est ensuite close.
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=La compatibilité avec l’article 6 § 1 CEDH, du rôle de l’avocat général devant la CJCE=
Débute alors la phase orale, qui comprend la lecture du rapport d’audience établi par le juge rapporteur, les plaidoiries des parties et le prononcé des conclusions de l’avocat général<ref>Article 59 du règlement de procédure de la Cour: § 1: “L’avocat général présente ses conclusions orales et motivées avant la clôture de la procédure orale”, § 2: “Après les conclusions de l’avocat général, le président prononce la clôture de la procédure orale”.</ref>. Sauf réouverture exceptionnelle de la procédure orale, conformément à  l’article 61  du règlement  de procédure  de la Cour<ref>Article 61 du règlement de procédure de la Cour: “La Cour, l’avocat général entendu, peut ordonner la réouverture de la procédure orale”.</ref>,  le prononcé  des  conclusions précède immédiatement l’ouverture par la formation de jugement de la phase du délibéré. Le délibéré est secret, et donne lieu à l’adoption d’un arrêt ou d’une ordonnance. A la différence de ce qui se pratique à la Cour EDH, il est exclu qu’un juge puisse exprimer une opinion individuelle, qu’elle soit dissidente ou concordante. L’arrêt ou l’ordonnance est publié au recueil.
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Le rôle de l’avocat général est au cœur du débat de la compatibilité de cette procédure ainsi décrite, avec l’article 6 § 1 de la Convention EDH, en particulier, le respect de l’égalité des armes et du contradictoire. Car tout ce contentieux autour du respect des principes d’égalité des armes et du contradictoire devant les juridictions suprêmes ne pouvait manquer de toucher à son tour la CJCE, où, selon les dispositions de l’article 59 du règlement de procédure de la cour, la lecture des conclusions de l’avocat général est le dernier acte de la procédure orale, à l’issue de laquelle le président prononce la clôture de la procédure.
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Le respect de l’article 6 § 1 de la Convention EDH imposait-il que les parties soient informées préalablement à l’audience du contenu des conclusions de l’avocat général, et que la procédure orale soit réouverte de façon à ce que les parties puissent y répondre?
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La question est posée dans l’affaire Emesa Sugar<ref>C- 17/98 4 février 2000 Ordo. Emesa Sugar (Free Zone) NV et Aruba.</ref>.
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2-  L’affaire Emesa Sugar (Free Zone) NV.
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L’ordonnance Emesa Sugar répond à une question parmi douze questions préjudicielles soulevées par le président du tribunal de première instance de la Hague (Pays-Bas), dans le cadre d’une procédure en référé ouverte par la société Emesa Sugar (Free Zone) NV, concernant la validité d’une décision du Conseil. Les questions préjudicielles soulevaient un problème de droit constitutionnel néerlandais, mais nous ne nous intéresserons ici qu’à la question procédurale soulevée par cette affaire.
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Après que l’avocat général ait rendu ses  conclusions à l’audience du 1er juin 1999, la société Emesa Sugar a demandé, dans une lettre du 11 juin envoyé au greffe de la Cour, à pouvoir présenter des observations écrites concernant les conclusions de l’avocat général, vraisemblablement pour critiquer son interprétation des faits ou son analyse du droit applicable. Mais une telle demande impliquait au préalable de décider si les parties pouvaient soumettre des observations en réponse aux conclusions de l’avocat général. Or ni le statut de la CJCE, ni son  règlement de procédure ne comportent de dispositions à ce propos.
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Emesa Sugar invoquait le droit à un procès équitable tel que posé par l’article 6 de la Convention EDH, ainsi que la jurisprudence bien établie de la Cour EDH, selon laquelle le concept de procès équitable implique le droit à une procédure contradictoire, qui elle-même, implique que les parties à un procès civil ou pénal puissent avoir connaissance de toutes les pièces déposées. La société Emesa Sugar se fondait en particulier sur l’arrêt Vermeulen<ref>CEDH, 20 février 1996, Vermeulen c/ Belgique.</ref>  pour affirmer  qu’on devait pouvoir répliquer aux conclu-sions rendues devant la CJCE par l’avocat général.
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3- L’ordonnance du 4 février 2000
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La CJCE réaffirme premièrement que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, et rappelle la signification particulière de la Convention EDH en tant que source principale d’inspiration (pt.8).
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La Cour examine ensuite le statut et le rôle de l’avocat général au sein du système judiciaire communautaire. Elle observe que les avocats généraux ont le même statut que les juges, qu’ils bénéficient en particulier de la même immunité et que leurs conditions de destitution sont identiques, ce qui garantit à la fois leur impartialité et leur totale indépendance (pt. 11). La Cour relève également, que, toujours dans le sens de leur impartialité et leur indépendance, “les avocats généraux ne sont subordonnés à personne, ne sont ni des procureurs, ni les sujets d’aucune autorité, à la différence de l’organisation judiciaire dans certains Etats membres. Dans l’exercice de leur fonction ils n’assurent la défense d’aucun intérêt particulier” (pt. 12).
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La Cour relève ensuite que le prononcé des conclusions de l’avocat général clôt la procédure orale. Ces conclusions ne font pas partie de la procédure entre les parties, mais ouvrent plutôt la phase de délibération de la Cour: “Ce n’est donc pas une opinion adressée aux juges ou aux parties, émanant d’une autorité extérieure à la Cour ou dont l’autorité prend sa source du ministère public (Vermeulen § 31). Elles constituent plutôt un point de vue individuel argumenté, exprimé en audience publique, par quelqu’un qui est lui-même un membre de la Cour” (pt.14).
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Considérant le lien à la fois organique et fonctionnel entre l’avocat général et la Cour, celle-ci considère que la jurisprudence de la Cour EDH “n’apparaît pas transposable aux conclusions de l’avocat général devant la CJCE” (pt. 16).
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La Cour mentionne également, à titre d’argument supplémentaire, les contraintes spécifiques inhérente à la procédure communautaire du fait de son régime linguistique particulier (pt. 17). Conférer aux parties le droit de soumettre des observations en réponse aux conclusions de l’avocat général, ainsi qu’un droit de réponse correspondant accordé aux  autres parties (ce qui inclut lors de la procédure de question préjudicielle, les Etats membres, la Commission et les autres parties concernées), causerait de sérieuses difficultés, allongeant considérablement la durée de la procédure. La Cour admet que de telles contraintes ne justifient évidemment pas la violation du contradictoire. Toutefois, pour la Cour, il n’y a pas de violation du contradictoire “dans la mesure où  c’est au regard même de la finalité même du contradictoire, qui est d’éviter que la Cour puisse être influencée par des arguments qui n’auraient pas pu être discutés par les parties, que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, que la Cour peut, d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est  insuffisamment éclairée, ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été discuté entre les parties” (pt. 17).
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En conséquence, la Cour rejette la demande  d’Emesa Sugar, de pouvoir répondre aux conclusions de l’avocat général. Cette conclusion de la Cour appelle plusieurs observations.
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4- Analyse de l’ordonnance.
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On peut noter tout d’abord que la réponse de la CJCE dans son ordonnance du 4 février 2000 est identique à l’argumentation développée par le Conseil d’Etat français dans l’arrêt Esclatine<ref>CE 29 juillet 1998 Esclatine.</ref>. Il est vrai que, lors de la création de la CJCE, la procédure qui avait cours devant le Conseil d’Etat français a largement servi de source d’inspiration<ref> Selon l’avocat général français P. Léger, “en 1951, lorsque le Traité de Paris a donné naissance à la première Communauté, celle du charbon et de l’acier, il n’était pas prévu que des avocats généraux soient attachés à la Cour de justice alors créée. Toutefois, dans le cours des négociations, il avait été suggéré que les juges puissent exprimer des opinions dissidentes. La délégation française a proposé que soit adoptée une institution du Conseil d’Etat, le commissaire du gouvernement. C’est ainsi qu’avec le titre plus approprié d’avocat général, notre personnage est apparu sur la scène judiciaire communautaire, au départ, dans le seul statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Il n’a pris place , au côté des juges, dans le traité de Paris, que par un amendement ultérieur”, cité par  Dean Spielmann, “L’indépendance de l’avocat général de la Cour de justice des Communautés européennes face à l’égalité des armes et au principe du contradictoire”, RTD de l’Homme, Bruxelles, n°43, juillet 2000, 590.</ref>. 
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Bien que cette ordonnance ait été rendue dans le cadre d’une question  préjudicielle, la Cour devrait avoir la même approche dans des actions fondées sur les articles 230 et 232 CE, dans les actions en responsabilité (article 228 CE) et en manquement (article 226 CE), car le refus de conférer aux parties le droit de répondre aux conclusions de l’avocat général se fonde sur des considérations générales concernant “le statut et le rôle de l’avocat général”.
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Dans le passé, les parties ont fréquemment tenté, sans plus de succès, de commenter les conclusions de l’avocat général, mais le greffe répondait habituellement par une brève note. Dans la présente affaire, la CJCE a voulu justifier sa position par une analyse détaillée de la situation. On ne peut toutefois pas conclure que son argumentation soit convaincante.
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La CJCE ne dénie pas le droit à un procès équitable tel que posé dans l’article 6 de la Convention EDH, elle n’adopte pas un point de vue différent de celui de la Cour EDH dans l’arrêt Vermeulen. La CJCE, dans la première phrase du § 18 admet bien le droit fondamental à une procédure contradictoire. Ce qu’elle n’admet pas, c’est qu’on lui applique cette règle, selon laquelle toute pièce, tout argument, doit avoir été communiqué aux parties et avoir fait l’objet d’un débat contradictoire. Elle développe deux arguments qui font l’objet d’une analyse critique de Rick Lawson<ref>Rick Lawson, Note on the Case C- 17/98 Emesa Sugar (Free Zone) NV v. Aruba, Order of the Court of Justice of 4 February 2000, Common Market Law Rewiew, 2000, 983-990.</ref>, que nous reprendrons ici.
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Selon le premier argument, le statut de l’avocat général différerait de celui de magistrat représentant du ministère public qui était en cause dans l’arrêt Vermeulen. L’avocat général est indépendant, “à la différence de ce qui ressort de l’organisation judiciaire dans certains Etats membres” (pt.12). Ainsi, la Cour de justice, dans l’arrêt Emesa Sugar, fonde son refus d’accepter que le requérant puisse présenter des observations écrites après la clôture de la procédure orale, sur le fait que sa situation est différente de celle qui prévaut dans les juridictions nationales qui ont été mises en cause devant la Cour EDH.
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Le statut de l’avocat général est certes différent de celui d’un représentant du ministère public devant les cours suprêmes françaises, belges, néerlandaises, portugaises et italiennes. Mais la situation diffère également entre ces différents systèmes nationaux, comme le montre la variété des titres usités: procureur général aux Pays-Bas, avocat de l’Etat au portugal, commissaire du gouvernement en France, et ainsi de suite. Dans cet ensemble, l’avocat général devant la CJCE est un personnage comme les autres. La différence entre l’avocat général et l’un quelconque de ces représentants des ministères publics des juridictions suprêmes nationales est-elle plus grande qu’entre le représentant néerlandais et le représentant portugais? Faut-il faire passer une ligne de démarcation entre la CJCE et “l’organisation judiciaire dans certains Etats membres”, comme le relève l’arrêt Emesa Sugar au point 12, auquel cas, la Cour aurait dû argumenter sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait.  Et Rick Lawson conclut sur ce point que, “la fonction se résume à ceci: dans tous les cas, un magistrat indépendant et impartial soumet à une juridiction suprême des observations, dont le but est d’informer la cour, et, en définitive, d’influer sur son jugement”. Il est donc difficile de fonder sur une différence de statut, le refus d’accorder la possibilité de répondre par écrit aux conclusions de l’avocat général devant la CJCE.
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Selon le second argument, la situation de l’avocat général devant la CJCE serait particulière, du fait de son indépendance et de son objectivité.
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Or l’arrêt Vermeulen soulignait qu’il n’y avait pas de raisons de douter “de l’indépendance et de l’impartialité de la Cour de cassation et son procureur général”. Ce que l’arrêt Vermeulen considère comme décisif, ce n’est pas tant le statut de celui qui est à l’origine des observations soumises à la Cour, mais l’impossibilité pour les parties d’y répondre. La Cour EDH fonde sa position sur le droit à une procédure contradictoire, qui implique que les parties à un procès pénal ou civil aient “la possibilité d’avoir connaissance et de pouvoir commenter toute preuve ajoutée et toute observation déposée en vue d’influencer la décision de la Cour”. 
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Il est difficile de contester que les conclusions de l’avocat général aient pour but d’informer la Cour et d’influer sur le jugement à venir, et que cette influence tient à l’autorité particulière dont bénéficient ces conclusions. Or c’est précisément une semblable autorité que l’avocat général belge tire du ministère public, et qui justifiait, dans l’arrêt Vermeulen, que la Cour EDH condamne l’impossibilité où sont les parties de répondre à ses conclusions. Il n’est en effet pas possible, d’une part d’attacher une grande importance aux conclusions tant d’un avocat général que d’un de ses homologues devant les juridictions nationales, et d’autre part prétendre respecter le principe du contradictoire en interdisant au justiciable d’y répliquer.
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Et Rick Lawson conclut sur ce point, que “la CJCE exalte l’indépendance et l’impartialité de ses avocats généraux. Personne ne leur dénie indépendance et impartialité. Mais là n’est pas la question. Le point important de la requête d’Emesa était que le requérant aurait voulu pouvoir commenter toutes les observations présentées. Et la CJCE a omis de l’aborder.”
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La possibilité de réouverture de la procédure peut-elle compenser le défaut de respect du contradictoire devant la CJCE? Tel serait le cas selon l’arrêt Emesa Sugar. La Cour rappelle en effet que l’article 61 du règlement de procédure de la Cour, laisse la possibilité de réouvrir la procédure orale déjà évoquée dans l’arrêt Alvarez<ref> 206/81 6 octobre 1982 Alvarez c/ Parlement européen pt. 18.</ref>.
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En l’espèce, toutefois, la demande de la société Emesa Sugar ne portait pas sur la réouverture de la procédure orale, elle n’invoquait aucun élément précis qui aurait fait apparaître l’utilité ou la nécessité d’une telle réouverture. La requérante souhaitait simplement déposer des conclusions écrites en réponse aux conclusions de l’avocat général, ce qui n’est prévu par aucun texte.
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Indépendamment de ce qu’était la demande réelle de la société Emesa Sugar, on ne peut admettre l’argument de la Cour, selon lequel la possibilité de réouvrir la procédure orale suffirait à assurer un un caractère contradictoire à la procédure. Selon Rick Lawson, au contraire, “on ne peut dire que l’impossibilité structurelle de commenter les conclusions de l’avocat général est contrebalancée par le pouvoir dont dispose la Cour de réouvrir la procédure orale”. En premier lieu, le nombre de cas de réouverture de la procédure orale est rarissime: “la Cour n’en mentionne que cinq cas  en dix ans”. En second lieu, “du fait qu’aucune de ces décisions n’a été publiée, il est difficile pour les parties, de savoir quand la Cour décide de réouvrir  la procédure”. Et de conclure: “un pouvoir discrétionnaire de la Cour n’est pas identique à un droit processuel des parties”.
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5- L’actualité de la question.
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La demande de réouverture de la procédure orale, afin de répliquer aux conclusions de l’avocat général, est récurrente. La différence, par rapport à l’affaire Emesa Sugar, c’est que les parties motivent leur demande avec précision, ce qui permet à la Cour de justifier son du refus. Toutefois, cette motivation demeure minimale.
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Dans l’arrêt de la CJCE du 23 janvier 2003, Makedoniko Metro Michaniki (affaire C- 57/01), la Cour devait répondre à des questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la réglementation communautaire en matière passation de marché publics de travaux. L’audience a eu lieu le 6 juin 2002, et, par lettre du 15 juillet 2002, la requérante a demandé la réouverture de la procédure orale “afin d’éclairer la Cour sur l’objet de la procédure nationale qui a donné lieu à la question préjudicielle”. A l’appui de sa question, la requérante critiquait le fait que l’avocat général Mme Stix- Hakl avait reformulé la question préjudicielle, et contestait l’interprétation des faits par celle-ci.
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La Cour rappelle alors (pt. 34) la possibilité de réouvrir la procédure orale, et les conditions de cette réouverture.
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Puis elle précise qu’elle peut toujours reformuler une question “en vue de respecter les limites de sa compétence et de fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile” et “que la définition de l’objet de la procédure au principal appartient à la juridiction nationale”. Sur le premier aspect, la Cour considère que les observations que la requérante désire présenter dans le cadre de la procédure orale dont elle demande la réouverture, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction nationale, et “l’avocat général entendu, considère que la demande de (la requérante) ne comporte aucun élément qui ferait apparaître l’utilité ou la nécessité d’une réouverture de la procédure orale” (pt. 37). Sur le second aspect, Denys Simon relève dans une courte note de jurisprudence<ref> Europe mars 2003, p.9, commentaire n° 84.</ref>,  la contradiction  entre ces  règles  rappelées par la Cour, et le fait qu’elle reformule une question en prenant en compte des éléments fournis par la juridiction nationale et ressortant du dossier principal, ne respectant pas elle-même la limite de compétence qu’elle vient elle-même de rappeler.
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Rien ne permet d’exclure que la requérante ait seulement cherché un moyen de retarder l’attribution à un concurrent, du marché public qui était au cœur de l’affaire. Mais  l’arrêt laisse un doute préjudiciable sur le sérieux avec lequel la Cour examine les demande de réouverture de la procédure orale.
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L’arrêt de la CJCE du 17 juin 2004, Recheio- Cash & Carry SA (affaire C- 30/02), concernait une répétition de l’indu. Le tribunal de première instance de Lisbonne demandait (entre autres) à la Cour de justice si le délai de prescription de 90 jours pour introduire une action en reconnaissance d’un droit à restitution de frais d’enregistrements perçus en violation du droit communautaire délai qui respectait le principe d’équivalence, était conforme au droit communautaire. L’audience a eu lieu le 11 décembre 2003, et, par lettre du 23 janvier 2004, la requérante a demandé la réouverture de la procédure orale, faisant valoir que “l’avocat général (avait) fondé ses conclusions sur une interprétation manifestement incorrecte du droit portugais selon laquelle le délai de prescription en cause n’était pas de 90 jours mais de 5 mois 1/2” (pt. 11). Or, sans vouloir entrer dans les détails, force est de constater que cette allégation est inexacte, si l’on se réfère aux points 37 à 39 des conclusions de l’avocat général Ruiz-Jalabo Colomer.
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De nouveau, la Cour rappelle (pt. 12) la possibilité de réouvrir la procédure orale, et les deux situations justifiant cette réouverture. Elle conclut brièvement en affirmant que “aucun de ces deux cas de figure ne caractérisant la présente affaire, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner en l’espèce la réouverture de la procédure orale. Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à une telle réouverture” (pt. 13).
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L’arrêt se fonde ensuite sur le délai de 90 jours pour établir qu’un délai de forclusion de 90 jours n’est pas incompatible avec les exigences du droit communautaire en matière de répétition de l’indu, ceci démontre qu’en effet, il n’y avait pas de raison de réouvrir la procédure orale: soit la requérante n’avait pas compris le sens des conclusions de l’avocat général .
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Ces deux affaires montrent que les requérants peuvent avoir aussi bien de bonnes que de mauvaises raisons de demander la réouverture de la procédure orale. Dans les mauvaises raisons, on peut ranger le désir d’une partie de prolonger la procédure; dans les bonnes raisons, une éventuelle erreur de l’avocat général. Mais en tout état de cause, le respect du contradictoire passe par la transparence, et la Cour doit se montrer plus explicite sur les raisons qui l’amènent à refuser la réouverture de la procédure orale.
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=[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/La compatibilité avec l’article 6 § 1 CEDH, du rôle de l’avocat général devant la CJCE]]=
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==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Aspects compatibles avec le droit à un procès équitable| Aspects compatibles avec le droit à un procès équitable]]==
 
==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Aspects compatibles avec le droit à un procès équitable| Aspects compatibles avec le droit à un procès équitable]]==
 
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===La représentation des parties===
1- La représentation des parties.
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===Sur l’indépendance de l’avocat général===
 
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===L’absence de participation au délibéré===
Nous avons vu que, devant la Cour constitutionnelle espagnole, les parties n’étaient pas représentées. Devant la CJCE, au contraire, même “lorsqu’un requérant privé (…) demande à la juridiction nationale de soulever une question préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes, lors du procès qui se déroule devant la Cour de Luxembourg, tout le monde est également représenté, y compris les requérants au litige  principal”<ref>Gérard Cohen-Jonathan, “L’égalité des armes selon la Cour européenne des droits de l’Homme”, Les petites Affiches (Paris) n°238, 28 novembre 2002, 22.</ref> de  sorte que, de  ce  point  de  vue,  les droits  de  la  défense  sont respectés.
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===La possibilité de réouvrir la procédure orale===
 
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2- Sur l’indépendance de l’avocat général.
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Dans la mesure où la fonction d’avocat général a été inspirée de celle de commissaire du gouvernement devant le juge administratif français, il est important de signaler que cette indépendance du commissaire du gouvernement français est sujette à caution. Ce point est en général peu souligné par la doctrine, mais murmuré en coulisses. Mais l’exemple des célèbres conclusions de Nicole Questiaux dans le non moins célèbre arrêt des semoules<ref>CE 1er mars 1968 Syndicat général des fabricants de semoules de France</ref> illustre l’absence potentielle d’indépendance du commissaire du gouvernement, dépendance insidieuse, car moins les conclusions sont indépendantes, mieux elles seront motivées.
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Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait refusé de faire prévaloir le traité communautaire sur la loi postérieure, en application de la théorie de la “loi-écran”. Après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, la France aurait dû normalement appliquer aux marchandises en provenance d’Algérie, les droits de douanes applicables aux marchandises en provenance de pays extra-communautaires. Or deux décisions du ministre de l’agriculture avaient dispensé les semoules en provenance d’Algérie de ces droits de douane, ce qui mécontentait les fabricants français de semoules. Dans ses conclusions, le Commissaire du gouvernement, Nicole Questiaux, développe toute une argumentation sophistique destinée à justifier l’inutilité d’un renvoi préjudiciel à la CJCE, au nom de la théorie de l’acte clair.
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Dans l’arrêt Kress<ref>CEDH 7 juin 2001, Kress c/ France pt. 31 à 36.</ref>, la Cour EDH souligne l’indépendance et l’impartialité du Commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat français, mais remarque également que cette indépendance relève davantage de la pratique que de leur statut, qui est celui de la fonction publique, à cette différence près qu’ “aucune notation n’est prévue, aucun tableau d’avancement n’est établi”. Or il existe bien des moyens de pression insidieux pour influencer un magistrat, comme la possibilité de lui refuser une mutation, ou au contraire, de lui proposer une mutation intéressante. Et au final, la carrière d’un commissaire du gouvernement respectueux des orientations politiques, sera plus glorieuse que celle d’un magistrat réellement indépendant.
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La situation de l’avocat général devant la Cour de justice est fort heureusement très différente. Ainsi que le rappelle l’ordonnance Emesa Sugar, il n’appartient pas à un corps hiérarchisé. De plus, un avocat général peut avoir intérêt à émettre une opinion opposée à la jurisprudence constante, ainsi que l’a fait l’avocat général Jacobs, dans l’affaire Union de pequeños agricultores<ref>C- 50/00 P, 25 juillet 2002, UPA c/ Conseil.</ref>, ou à critiquer une position adoptée par la Cour dans un arrêt antérieur, comme le fait l’avocat général Ruiz-Jalabo Colomer. L’avocat général peut ainsi chercher à faire évoluer le droit communautaire pour des motifs tenant à une bonne administration de la justice, et de plus, son intérêt personnel est plutôt d’avoir des positions indépendantes et intéressantes.
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3- L’absence de participation au délibéré.
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L’avocat général ne participe pas au délibéré de la Cour de justice. Selon les articles 18 du statut CE de la Cour de justice et 59 du règlement de procédure, la présentation de ses conclusions met fin à son intervention dans la procédure.
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Cet aspect avait déjà été relevé par la Cour EDH dans l’arrêt Delcourt de 1970.
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4-La possibilité de réouvrir la procédure orale.
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Comme nous l’avons vu précédemment, l’article 61 du règlement de procédure de la Cour laisse la possibilité de réouvrir la procédure orale<ref>206/81, 6 octobre 1982, Alvarez c/ Parlement européen.</ref>.
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==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Aspects incompatibles  avec le droit à un procès équitable|Aspects incompatibles  avec le droit à un procès équitable]]==
 
==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Aspects incompatibles  avec le droit à un procès équitable|Aspects incompatibles  avec le droit à un procès équitable]]==
 
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===L’inexistence d’un droit de réponse===
1- L’inexistence d’un droit de réponse.
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===La théorie des apparences===
 
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S’il est vrai que la fonction d’avocat général devant les juridictions nationales, tel que décrit dans les arrêts Delcourt et Borgers, ne pouvait être transposé tel quel à la fonction d’avocat général devant la CJCE, toutefois, l’évolution de la jurisprudence  de la Cour EDH y conduit progressivement mais sûrement. Entre l’arrêt Borgers de 1991 et l’arrêt Voisine de 2000<ref>CEDH 8 février 2000 Voisine c/France.</ref>, se dégage progressivement l’idée que tout document susceptible d’influencer une juridiction, doit pouvoir être discuté par les parties. En ce sens, la Cour affirme dans l’arrêt Niderhöst-Hüber<ref>CEDH 18 février 1997 Nideröst-Huber c/ Suisse</ref>, qu’ “il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier”(§ 29).
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Le fait qu’un tel document non communiqué à toutes les parties émanerait, comme le dit la Cour de justice dans l’arrêt Emesa Sugar, “d’un membre de l’institution elle-même” n’enlève rien à la frustration de la partie qui aurait souhaité répliquer. Et nous avons vu qu’on ne peut à la fois soutenir que les conclusions de l’avocat général sont importantes, et qu’il n’y a pas de violation du contradictoire lorsqu’on ne peut y répliquer.
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Le fait que, devant la Cour de justice, les particuliers ne sont concernés que par des questions préjudicielles ne change rien à l’affaire. Bien que la procédure préjudicielle soit en elle même “une procédure non contentieuse, sans parties, exprimant une coopération de juge à juge”<ref>Denys Simon, Le système juridique communautaire, PUF, 3e édition, 2001, p.662.</ref>, la Cour EDH a néanmoins jugé que l’article 6 § 1 est également applicable aux questions préjudicielles posées devant une cour constitutionnelle nationale, si la réponse à la question est déterminante pour l’issue du litige. Ainsi a-t-elle affirmé dans les arrêts du 26 juin 1993 Ruiz Mateos c/ Espagne, 16 septembre 1996 Süßmann c/Allemagne, 1er juillet 1997 Pammel c/Allemagne, et 3 mars 2000 Krcmàr c/ République tchèque, que les garanties de l’article 6 § 1 s’appliquent également lorsqu’une juridiction nationale statue dans le cadre d’une question préjudicielle. Pourquoi en irait-il autrement lorsqu’il s’agit de la Cour de justice, alors que précisément, le juge national ne doit poser de questions préjudicielles que lorsque la réponse à ces questions est déterminante pour l’issue du litige<ref> C- 18/93, 17 mai 1994, Corsica Ferries</ref> ?
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La possibilité existe puisque l’article 61 du règlement de procédure de la Cour permet la réouverture de la procédure orale, comme le soulignait la CJCE dans l’arrêt Alvarez<ref>206/81, 6 octobre 1982, Alvarez c/ Parlement européen</ref>, mais cette réouverture demeure à la discrétion de la Cour: Précisément, dans cette même affaire,  la réouverture de la procédure orale avait été refusée par la Cour au Parlement qui la demandait, au motif qu’ “admettre cette demande, reviendrait à donner aux parties la possibilité de discuter les conclusions de l’avocat général alors que celles-ci constituent le terme de la procédure orale aux termes de l’article 59 § 2 du règlement de procédure. Au surplus, le Parlement a eu l’occasion, lors de la procédure orale, de répondre à une question de l’avocat général sur le point litigieux”<ref>arrêt Alvarez pt.9.</ref>. Et dans l’affaire Locamion<ref>C- 8/96, 11 décembre 1997, Locamion S.A. Directeur des services fiscaux  d’Indre-et-Loire</ref>, où  la requérante,  avait présenté des observation écrites après le prononcé de ses conclusions par l’avocat général, la Cour avait conclu à l’inutilité d’une  réouverture de la procédure orale, que par ailleurs la requérante n’avait pas demandé.
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On voit là nettement le caractère discrétionnaire de la décision de réouverture des débats. “Ne serait-il pas dans l’intérêt d’un procès équitable que de prévoir de manière générale, le droit à la réplique?” demande Dean Spielman<ref>Dean Spielmann, “L’indépendance de l’avocat général de la Cour de justice des Communautés européennes face à l’égalité des armes et au principe du contradictoire”, RTD de l’Homme, Bruxelles, n°43, juillet 2000, 511.</ref>. Il est vrai, poursuit-il, que “l’avocat général pose souvent à l’audience des plaidoiries des questions aux parties avant de prendre ultérieurement ses conclusions en s’étant entouré de tous les renseignements nécessaires”. Mais cela ne règle pas la question de l’impossibilité pour les parties de répliquer.
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Les difficultés pour la mise en pratique ne sont pas insurmontables, mais une telle modification nécessiterait l’approbation unanime du Conseil, en vertu de l’article 245 du traité CE et augmenterait les problèmes de traduction et de délai.
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2 - La théorie des apparences.
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La théorie des apparences pourrait être un argument pour contester la compatibilité du rôle de l’avocat général devant la CJCE avec l’article 6 § 1 CEDH.
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Cette théorie, directement inspirée de la jurisprudence anglaise, se voit souvent résumée par l’adage de Lord Hewart: “la justice ne doit pas seulement être rendue, mais on doit voir qu’elle a été rendue”.
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Une première mention est faite de cette théorie des apparences par la Cour EDH dans l’arrêt Delcourt de 1970 (§§ 30 et 31), où, tout en notant que la fonction d’avocat général devant la Cour de justice garantissait mieux l’indépendance de celui-ci que la fonction d’avocat général devant la cour de cassation belge, la Cour avait relevé que le système belge n’était certes pas “très heureux”, mais qu’ “en regardant au-delà des apparences, la Cour n’aperçoit aucune réalité contraire à ce droit”.
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“Le rôle de l’apparence a néanmoins évolué dans la manière dont la Cour contrôle l’impartialité des tribunaux”<ref> Stéphanie Gandreau, La théorie de l’apparence en droit administratif: vertus et risques de l’importation d’une tradition de Common Law, Revue du droit public, n° 2-2005, 321.</ref>. Par la suite, la Cour va prendre acte de l’évolution de la sensibilité des justiciables, vis-à-vis de ce qui leur est donné à voir de la justice.
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Ainsi, l’arrêt Borgers de 1991 prend en compte “l’importance attribuée aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice (pt.24).
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Cette évolution de la jurisprudence de la Cour EDH va inciter les requérants devant la CJCE, à invoquer de plus en plus le droit à un procès contradictoire, et donc à critiquer le rôle de l’avocat général. Toutefois, la diversité découlant de facteurs historiques des systèmes juridiques des pays adhérents de la Convention EDH, ne rend pas leur uniformisation forcément  souhaitable. Concernant la CJCE, l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, dans ses conclusions du 26 juin 2001 (affaire C-480/99 P<ref>C- 480/99 P, 10 janvier 2002, Plant e.a. c/ Commission et South Wales Small Mines.</ref> ),  écrit  à  propos  de  la  jurisprudence  de la Cour  EDH en  la matière,  et  afin d’en souligner le caractère excessif, que “cette jurisprudence a été confirmée à de nombreuses reprises sans que l’entière impartialité et l’indépendance des différents acteurs judiciaires présents à la cause, l’impartialité et l’indépendance qui imprègnent les actes dont ils sont les auteurs, aient pu infléchir ce raisonnement, fût-ce de façon mineure. Il semble que l’on voudrait imposer une vision unique de l’organisation de la procédure sans en expliquer la nécessité au-delà de la “théorie des apparences” ”.
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Mais enfin, même si d’aucuns considèrent que la Cour EDH fait un usage “tyrannique” de la théorie des apparences, et bien plus, qu’elle l’utilise “en fonction des objectifs stratégiques qu’elle entend poursuivre<ref>Stéphanie Gandreau, La théorie de l’apparence en droit administratif: vertus et risques de l’importation d’une tradition de Common Law, Revue du droit public, n° 2-2005, 341.</ref>”, il n’en demeure pas moins que, le fait que l’avocat général devant la CJCE ait le dernier mot, paraît difficilement compatible avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 CEDH, surtout lorsque la Cour n’est pas suffisamment explicite sur ses raison de refuser la réouverture de la procédure orale.�
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=[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Quel juge pour juger l’avocat général ?|Quel juge pour juger l’avocat général ?]]=
 
=[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Quel juge pour juger l’avocat général ?|Quel juge pour juger l’avocat général ?]]=
 
Devant quelle juridiction va pouvoir agir, un requérant qui estime n’avoir pas eu droit à un procès équitable devant la CJCE, du fait qu’il n’a pu répliquer aux conclusions de l’avocat général ni obtenu la réouverture de la procédure orale? La juridiction compétente est-elle la Cour EDH ou la CJCE?
 
Dans les deux cas, un tel recours soulève quelques difficultés, car il n’existe pas de voie de recours spécifique, ni dans le traité communautaire, ni même dans la Charte des droits fondamentaux, qui précise seulement à l’article 41 § 3, que la violation du droit à une bonne administration de la justice ouvre la voie de la réparation.
 
Nous verrons successivement les possibilités d’un recours devant CJCE elle-même, puis celle d’un recours devant la la Cour EDH.
 
 
 
==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/L’obstacle à un recours devant la CJCE, du juge à la fois juge et partie| L’obstacle à un recours devant la CJCE, du juge à la fois juge et partie]]==
 
==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/L’obstacle à un recours devant la CJCE, du juge à la fois juge et partie| L’obstacle à un recours devant la CJCE, du juge à la fois juge et partie]]==
L’article 230 § 4 dispose que “toute personne physique ou morale peut former un recours (…) contre les décisions dont elle est le destinataire” (…)”. Mais le même article ne mentionne pas, dans les actes susceptibles de recours, les décisions de la Cour, car la voie normale est celle du pourvoi.
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==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/L’obstacle de la compétence ratione personae de la Convention, à un recours devant la CEDH|L’obstacle de la compétence ratione personae de la Convention, à un recours devant la CEDH]]==
On peut envisager que, si un requérant ayant eu un motif valable de demander la réouverture de la procédure orale, comme par exemple une erreur matérielle commise par l’avocat général dans ses conclusions, que la Cour ait refusé, et que la décision de la CJCE soit fondée sur cet élément erroné, ceci pourrait constituer une erreur de droit rendant un pourvoi recevable. Mais tout ce processus représente une grande perte de temps.
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===Les recours exclus===
De plus, la Cour peut-elle se condamner elle-même? N’aurait-elle pas le réflexe d’auto-protection, qui l’amènerait à dissimuler la faute?
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====Le recours contre la Communauté européenne====
Un contrôle, pour être efficace, doit provenir d’une instance extérieure au contrôlé. C’est pourquoi, le recours devant la Cour EDH paraît plus judicieux, mais présente quelques difficultés.
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====Le recours contre les Etats membres pris collectivement====
 
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===Le recours contre un Etat membre===
==[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/L’obstacle de la compétence ratione personae de la Convention, à un recours devant la CEDH|L’obstacle de la compétence ratione personae de la Convention, à un recours devant la CEDH]]===
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====Du fait d’un acte communautaire====
 
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====Du fait d’une mesure nationale d’application====
Ce recours serait le plus logique, puisqu’est en cause l’application de la Convention elle-même. Un tel recours se heurte toutefois à des obstacles, dont la désignation du défendeur n’est pas le moindre. Faut-il attaquer la Communauté européenne dans son ensemble, les Etats membres pris collectivement, ou l’Etat membre du demandeur?
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1- Les recours exclus.
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*Le recours contre la Communauté européenne.
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La Communauté européenne dispose de la personnalité juridique, ce qui permet de diriger un recours contre elle.
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Toutefois, un tel recours pose la question de la compétence ratione personae de la Convention. En effet, l’obstacle majeur est le fait que la Communauté européenne n’est pas partie à la Convention. La Cour EDH a donc très tôt rejeté les requêtes fondées sur ce moyen, dans l’arrêt du 10 juillet 1978, CFDT c/ Communautés européennes, confirmé par l’arrêt du 10 janvier 1994, Heintz, où le recours était cette fois dirigé contre l’Office européen des brevets.
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Ce principe se voit réaffirmé dans l’arrêt Matthews de 1999, où la Cour déclare “que les actes de la Communauté européenne ne peuvent être attaqués en tant que tels devant la Cour, car la Communauté européenne en tant que telle n’est pas partie contractante”<ref>CEDH 18 février 1999 Matthews c/ Royaume-Uni § 32</ref>. Comme le remarque Joël Adriantsimbazovina, “cette incompétence ratione personae est ici à l’abri de toute critique”<ref>Joël Adriantsimbazovina, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’homme, PUF,  2004, 558.</ref>.
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Cette limitation a donc incité les requérants à adopter un autre angle d’attaque: engager la responsabilité collective des Etats membres de la Communauté européenne, ou celle de l’Etat membre dont ils sont ressortissants.
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*Le recours contre les Etats membres pris collectivement.
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La mise en cause de la responsabilité collective des Etats membres de la Communauté européenne avait été envisagée dans l’arrêt CFDT de 1978<ref>Commission européenne, 10 juillet 1978, CFDT c/ Communautés européennes.</ref>. Le recours était dirigé à la fois contre les Communautés européennes et contre la collectivité des Etats membres.
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Envisagé sous cet angle, le recours avait été rejeté, au motif que la Convention ignore la notion de “collectivité des Etats membres”. D’une part, cette “collectivité” ne dispose pas de la personnalité juridique, et d’autre part, l’acte en cause émanait du Conseil des ministres. Or, comme le remarque Joël Adriantsimbazovina, “il est juridiquement difficile d’imputer aux Etats membres, même pris collectivement, la responsabilité des agissements des institutions des Communautés”<ref>Joël Adriantsimbazovina, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’homme, PUF,  2004, 558.</ref>. Telle était donc la conclusion de la Cour EDH dans cette affaire.
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2- Le recours contre un Etat membre.
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* Du fait d’un acte communautaire.
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Posée à l’ancienne Commission des droits de l’homme dans l’affaire CFDT de 1978  (ainsi que dans d’autres affaires<ref>Commission européenne, 19 janvier 1989, Dufay c/ Communautés européennes, et Commission européenne, 22 octobre 1998, Garzilli c/ les Etats membres de l’Union européenne.</ref>),  la question  était  demeurée sans réponse. Le recours était dirigé non seulement contre les Etats membres dans leur ensemble, mais aussi contre la France en particulier. Était en cause la procédure de désignation des représentants d’organisations syndicales au Conseil des ministres. La proposition faite par la France ne comprenait pas la CFDT. Cette organisation syndicale pouvait-elle engager la responsabilité de la France du fait d’un acte émanant, en définitive, du Conseil? Cette question ne recevra pas de réponse car la France n’ayant pas encore accepté le droit de recours individuel, le recours sera rejeté, mais la Commission n’avait pas alors écarté formellement cette possibilité.
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Cette question de la possibilité d’engager la responsabilité d’un Etat membre  va ensuite être relancée devant la Cour EDH, par les affaires Société Guérin Automobile Segi et Gestoras Pro-Amnistia<ref>Déc.4 juillet 2000 Sté Guérin Automobiles c/ les 15 Etats membres de l’UE, déc. 23 mai 2002 Segi c/ 15 Etats membres de l’UE et Gestoras Pro-Amnistia et al. c/ 15 Etats  membres de l’UE.</ref>. La Cour conclura qu’en raison de l’irrecevabilité des requêtes, elle n’estime pas opportun de se prononcer sur sa compétence  ratione personae pour traiter d’un recours dirigé contre un Etat membre.
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La difficulté est ici celle de l’imputabilité aux Etats membres de la Communauté d’un acte communautaire de droit dérivé. La personnalité juridique de la Communauté fait écran entre l’Etat membre et le requérant. Retenir la solution de la responsabilité de l’Etat membre du fait d’un acte de la Communauté, reviendrait à une adhésion forcée de la Communauté européenne à la Convention EDH. Or l’avis 2/94 de la CJCE du 28 mars 1996 a été formel sur ce point: en l’état actuel des choses, aucune disposition du traité ne peut servir de fondement “à une modification du traité échappant à la procédure que celui-ci prévoit à cet effet”. Il n’appartient donc pas à la CJCE d’effectuer une telle adhésion subreptice à la Convention EDH.
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*Du fait d’une mesure nationale d’application.
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La situation est alors différente: l’Etat membre est partie à la Convention et la compétence ratione personae est établie à son égard. La Cour EDH considère que, dans une telle hypothèse, l’Etat n’agit pas en tant qu’organe de la Communauté.
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Or il ne serait pas satisfaisant qu’un Etat membre de l’UE puisse échapper à la mise en jeu de sa responsabilité pour violation des obligations nées de la Convention, du simple fait du transfert de pouvoir à une organisation internationale. Dans l’arrêt du 10 juin 1958 X. c/ RFA, ce principe se trouvait clairement posé: “Si un Etat assume des obligations contractuelles et conclut par la suite un autre accord international qui ne lui permet plus de s’acquitter des obligations qu’il a par le premier traité, il encourt une responsabilité pour toute atteinte portée de ce fait aux obligations qu’il assumait en vertu du traité antérieur”.
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Mais il est clair par ailleurs, que la responsabilité d’un Etat ne peut être engagée que lorsqu’un acte relève de son contrôle souverain. Par exemple, si un acte exigeant l’unanimité de plusieurs Etats  n’est pas adopté, on ne peut en imputer la responsabilité à l’un d’eux, comme ce fut le cas dans l’affaire Hess, où l’épouse de Rudolf Hess avait formé un recours contre le Royaume-Uni, alors que la décision de maintien en prison ou de mise en liberté de Rudolf Hess devait être prise à l’unanimité de quatre pays. La décision relève que, “dans la mesure où la souveraineté de l’Etat se trouve limitée, c’est-à-dire où l’Etat ne peut agir librement et indépendamment, la responsabilité de l’Etat se trouve aussi limitée”<ref> déc. 28 mai 1975 Ilse Hess c/ Royaume-Uni.</ref>.
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Pour l’instant, la doctrine s’accorde à considérer que, depuis l’arrêt Matthews<ref>18 février 1999 Matthews c/ Royaume-Uni.</ref>, la responsabilité d’un Etat membre peut être mise en jeu devant la Cour EDH.
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Dans cet arrêt, après avoir précisé que les actes de la Communauté européenne ne sont pas attaquables devant la Cour EDH, du fait que la Communauté européenne n’est pas partie à la Convention, la Cour poursuit ainsi: “La Convention n’exclut pas le transfert de compétence à des organisations internationales, pourvu que les droits garantis par la Convention continuent d’être “reconnus”. Pareil transfert  ne fait donc pas disparaître la responsabilité des Etats membres”<ref>18 février 1999 Matthews c/ Royaume-Uni § 32.</ref>.  On peut en conclure, comme le fait Joël Adriantsimbazovina, que, “rapportée à l’article 1er de la Convention relative à la “juridiction” de la Cour, cette jurisprudence permet à la Cour de retenir sa compétence  ratione personae  pour tout litige concernant le transfert de compétences à une organisation internationale par les Etats adhérents. Ceux-ci ne sauraient échapper à leurs responsabilités au regard de la Convention pour ces compétences transférées”<ref>Joël Adriantsimbazovina Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’homme, PUF,  2004, 559.</ref>.
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Dans ces conditions, un requérant pourrait-il engager la responsabilité de l’Etat membre dont il est ressortissant, du fait de n’avoir pu répondre aux conclusions de l’avocat général, ceci ayant pour conséquence le caractère inéquitable du procès devant la CJCE? Un arrêt de la Cour de justice peut-il être assimilé à un acte des institutions communautaires engageant de ce fait la responsabilité de l’Etat membre?
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Selon Rick Lawson<ref>Rick Lawson, Note on the Case C- 17/98 Emesa Sugar (Free Zone) NV v. Aruba, Order of the Court of Justice of 4 February 2000, Common Market Law Rewiew, 2000, 989.</ref>,  “on ne sait comment la Cour EDH répondrait à une plainte alléguant une violation de la Convention par la CJCE”, mais “on pourrait soutenir que les Pays-Bas peuvent être tenus pour responsables du fait que la justice néerlandaise dépend d’un jugement rendu en violation de l’article 6. Comme alternative, une plainte peut viser tous les Etats membres collectivement pour avoir créé la CJCE, et en conséquence, avoir rendu possible l’arrêt Emesa”<ref>Id.</ref>.
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La possibilité existe donc. La question serait alors celle de la volonté du la cour EDH de trancher une telle plainte, car elle a jusqu’à présent manifesté une indulgence critiquable vis-à-vis de la CJCE, en refusant d’intégrer le temps mis par la CJCE à répondre à une question préjudicielle  dans la  durée  déraisonnable du procès<ref>CEDH 26 juin 1993, Ruiz Mateos c/ Espagne.</ref>,  et  en abdiquant, dans l’arrêt Bosphorus<ref>30 juin 2005, Bosphorus  Airlines c/Irlande.</ref> tout contrôle du respect des droits fondamentaux par la reconnaissance d’une présomption de compatibilité des actes de la CJCE avec la Convention EDH, ce qui, pour Frédéric Sudre69 , pose le problème suivant: quel intérêt y aurait-il pour l’UE d’adhérer à la Convention EDH, si les actes de l’UE bénéficient par avance d’une onction de compatibilité avec la Convention? Et comme le remarque Rick Lawson, “Bien que la CJCE suive en général la jurisprudence de Strasbourg, l’arrêt Emesa illustre le fait qu’on peut développer des interprétations divergentes des droits fondamentaux”, mais en même temps, seul un contrôle extérieur, “seul ce système de checks and balances peut servir de fondement à l’Europe libre et démocratique”<ref>Rick Lawson, Note on the Case C- 17/98 Emesa Sugar (Free Zone) NV v. Aruba, Order of the Court of Justice of 4 February 2000, Common Market Law Rewiew, 2000, 983 et 389.</ref>
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=[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Conclusion|Conclusion]]=
 
=[[L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Conclusion|Conclusion]]=
 
En conclusion, on relèvera l’aspect évolutif de l’interprétation par la Cour EDH, de la Convention EDH “à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques” (§ 70 de l’arrêt Kress). Or les exigences du justiciable ont évolué avec l’évolution des mœurs. On notera qu’actuellement, les exigences vis-à-vis de la justice sont plus grandes qu’elles ne l’ont jamais été, ce qui explique que les justiciables soient de plus en plus enclins, dans leurs recours devant la CJCE, à vouloir répondre aux conclusions de l’avocat général.
 
 
Concernant l’avocat général devant la CJCE, par rapport au standard actuellement affiché par la Cour EDH, son rôle peut sembler compatible avec le droit à un procès équitable. Mais l’impossibilité de répondre à ses conclusions n’en demeure pas moins choquante, même si parfois la demande de réouverture de la procédure orale peut relever du procédé dilatoire. L’argument selon lequel cela allongerait la durée de la procédure est certes à prendre en considération, puisque l’article 6 § 1 impose également “une durée raisonnable”.
 
 
L’ordonnance Emesa Sugar a toutefois marqué un tournant important. Auparavant, les requérant qui souhaitaient faire des observations sur le contenu des conclusions de l’avocat général  devaient se contenter d’une courte note du greffe en réponse à leur demande. Dans l’ordonnance Emesa Sugar, la Cour a exposé les raisons pour lesquelles elle estime qu’il est impossible de répliquer par écrit aux conclusions de l’avocat général. Mais par la suite, la Cour a changé de façon de procéder: lorsque les parties font des observations écrites sur les conclusions de l’avocat général après la clôture de la procédure orale, le contenu de ces observation est mentionné dans l’arrêt, et la Cour s’exprime brièvement sur les raisons qui l’ont amenée à estimer inutile la réouverture de la procédure orale.
 
 
Il n’en demeure pas moins que le caractère discrétionnaire de cette réouverture, ainsi que la rareté des cas dans lesquels elle a été acceptée imposerait à tout le moins que le refus opposé par la Cour soit justifié de manière plus détaillée qu’il ne l’est actuellement.
 
 
=Notes et références=
 
<references />
 
  
 
=Liste d'arrêts=
 
=Liste d'arrêts=
 
==CJCE==
 
==CJCE==
206/81 6 octobre 1982 Alvarez c/ Parlement européen
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*[[CELEX:61981J0206|CJCE, arrêt 206/81 du 6&nbsp;octobre 1982 ''José Alvarez c/ Parlement européen'']]&nbsp;: Recueil 1982, p.&nbsp;3369
C- 18/93 17 mai 1994 Corsica Ferries
+
*[[CELEX:61993J0018|CJCE, arrêt 18/93 de la 17&nbsp;mai 1994 ''Corsica Ferries Italia Srl contre Corpo dei piloti del porto di Genova'']]&nbsp;: Recueil 1994, p.&nbsp;I–01783
C- 8/96 11 décembre1997 Locamion S.A. c/ Directeur des services fiscaux d’Indre-et-Loire
+
*[[CELEX:61996J0008|CJCE, arrêt 8/96 du 11&nbsp;décembre1997 ''Locamion S.A. c/ Directeur des services fiscaux d’Indre-et-Loire'']]&nbsp;: Recueil 1997, p.&nbsp;I–7055
C- 50/96 10 février 2000 Schröder
+
*[[CELEX:61996J005|CJCE arrêt 50/96 du 10&nbsp;février 2000 ''Deutsche Telekom AG contre Lilli Schröder'']]&nbsp;: Recueil 2000, p.&nbsp;I–743
C- 17/98 4 février 2000 Ordo. Emesa Sugar (Free Zone) NV et Aruba
+
*[[CELEX:61998O0017|Ordonnance 17/98 du 4&nbsp;février 2000 ''Emesa Sugar (Free Zone) NV contre Aruba'']]&nbsp;: Recueil 2000, p.&nbsp;I–665
C- 35/98 17 sept. 1998 Ordo. Verkooijen
+
*[[CELEX:61998J0035|CJCE, arrêt 35/98 du 6&nbsp;juin 2000 ''Staatssecretaris van Financiën contre B.G.M. Verkooijen'']]&nbsp;: Recueil 2000, p.&nbsp;I–4071. CJCE, ordonnance du 17&nbsp;septembre 1998, même affaire (non publiée)
C- 299/99 18 juin 2002 Philips
+
*[[CELEX:61999J0299|CJCE, arrêt 299/99 du 18&nbsp;juin 2002 ''Koninklijke Philips Electronics NV contre Remington Consumer Products Ltd.'']]&nbsp;: Recueil 2002, p.&nbsp;I–5475
C- 480/99 P 10 janvier 2002 Plant e.a. c/ Commission et SWSM
+
*[[CELEX:61999J0480|CJCE, arrêt 480/99&nbsp;P du 10&nbsp;janvier 2002 ''Gerry Plant et autres contre Commission des Communautés européennes'']]&nbsp;: Recueil 2002, p.&nbsp;I–265
C- 50/00 P 25 juillet 2002 UPA c/ Conseil
+
*[[CELEX:62000J0050|CJCE, arrêt 50/00&nbsp;P du 25&nbsp;juillet 2002 ''Unión de Pequeños Agricultores contre Conseil de l'Union européenne""]]&nbsp;: 2002, p.&nbsp;I–6677
C- 57/01 23 janvier 2003 Makedoniko Metro et Michaniki
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*[[CELEX:62001J0057|CJCE, arrêt 57/01 du 23&nbsp;janvier 2003 ''Makedoniko Metro et Michaniki AE contre Elliniko Dimosio'']]&nbsp;: Recueil 2003, p.&nbsp;I–1091
C- 209/01 13 novembre2003 Schilling et Fleck-Schilling
+
*[[CELEX:62001J0209|CJCE, arrêt 209/01 du 13&nbsp;novembre 2003 ''Theodor Schilling et Angelica Fleck-Schilling contre Finanzamt Nürnberg-Süd'']]&nbsp;: Recueil 2003, p.&nbsp;I–13389
C- 30/02 17 juin 2004 Recheio- Cash & Carry SA
+
*[[CELEX:62002J0030|CJCE, arrêt 30/02 du 17&nbsp;juin 2004 ''Recheio - Cash & Carry SA contre Fazenda Pública/Registo Nacional de Pessoas Colectivas, en présence de Ministério Público'']]&nbsp;: Recueil 2004, p.&nbsp;6051
C- 138/05     14 septembre2006 Stichting Zuid- Hollandse Milieufederatie
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*[[CELEX:62005J0138|CJCE, arrêt 138/05 du 14&nbsp;septembre 2006 ''Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit'']]&nbsp;: Recueil 2006, p.&nbsp;I–8339
  
 
==Commission européenne des droits de l'homme==
 
==Commission européenne des droits de l'homme==
10 juin 1958 X c/ RFA
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*10 juin 1958 X c/ RFA
déc. 28 mai 1975 Ilse Hess c/ Royaume-Uni.
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*déc. 28 mai 1975 Ilse Hess c/ Royaume-Uni.
10 juillet 1978 CFDT c/ Communautés européennes
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*10 juillet 1978 CFDT c/ Communautés européennes
19 janvier 1989 Dufay c/ Communautés eur. 13539/88
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*19 janvier 1989 Dufay c/ Communautés eur. 13539/88
22 octobre 1998 Garzilli c/ les Etats membres de l’Union européenne
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*22 octobre 1998 Garzilli c/ les Etats membres de l’Union européenne
  
 
==CEDH==
 
==CEDH==
30 juin 1959 Swabowicz c/ Suède
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*30 juin 1959 Swabowicz c/ Suède
27 juin     1968 Neumeister c/ Autriche
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=699978&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 27&nbsp;juin 1968 ''Neumeister c. Autriche'']
17 janvier 1970 Delcourt c/ Belgique
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=699901&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 17&nbsp;janvier 1970 ''Delcourt c. Belgique'']
30 octobre 1991 Borgers c/ Belgique
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700152&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 30&nbsp;octobre 1991 ''Borgers c. Belgique'']
26 juin 1993 Ruiz Mateos c/ Espagne
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700271&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 23&nbsp;juin 1993 ''Ruiz-Mateos c. Espagne'']
27 octobre 1993 Dombo-Beher B.V. c/ Pays-Bas
+
*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700283&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 27&nbsp;octobre 1993 ''Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas'']
10 janvier 1994 Heintz
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*10 janvier 1994 Heintz
24 février 1994 Bendenoun c/ France
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700296&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 24&nbsp;février 1994 ''Bendenoun c. France'']
22 sept. 1994 Hentrich c/ France
+
*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700334&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 22&nbsp;septembre 1994 ''Hentrich c. France'']
20 février 1996 Vermeulen c/ Belgique
+
*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700420&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 20&nbsp;février 1996 ''Vermeulen c. Belgique'']
18 février 1997 Nideröst-Huber c/ Suisse
+
*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700462&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 18&nbsp;février 1997 ''Nideröst-Huber c. Suisse'']
1er juillet 1997 Pammel c/Allemagne
+
*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700481&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 1<SUP>er</SUP>&nbsp;juillet 1997 ''Pammel c. Allemagne'']
27 mars 1998 J.J. c/ Pays-Bas
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700583&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 27&nbsp;mars 1998 ''J.J. c. Pays-Bas'']
31 mars 1998 Reinhardt et Slimane Kaïd c/ France
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700585&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 31&nbsp;mars 1998 ''Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France'']
18 février 1999 Beer et Regan c/ Allemagne
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700728&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDJ, arrêt du 18&nbsp;février 1999 ''Beer et Regan c. Allemagne'']
18 février 1999 Matthews c/ Royaume-Uni
+
*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=701336&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH 18&nbsp;février 1999 ''Matthews c. Royaume-Uni'']
25 janvier 2000 Slimane Kaïd c/ France
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=680216&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 5&nbsp;septembre 2000 ''Slimane Kaïd c. France'']
8 février 2000 Voisine c/France
+
*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=700994&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 25&nbsp;janvier 2000 ''Voisine c. France'']
4 juillet 2000 Sté Guérin Automobile c/ Les 15 Etats membres de l’UE
+
*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=679566&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, décision sur la recevabilité du 4&nbsp;juillet 2000 ''Société Guérin Automobiles c. les 15 États de l'Union européenne]
7 juin 2001 Kress c/ France
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=701945&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, 7&nbsp;juin 2001 ''Kress c. France'']
23 mai 2002 Segi c/15 Etats de l’UE Gestoras Pro/Amnistia et al. c/ 15 Etats de l’UE
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=681486&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, décision sur la recevabilité du 23&nbsp;mai 2002 ''Segi et autres et Gestoras Pro-Amnistía et autres c. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède]
27 novembre2003 Slimane Kaïd c/ France
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*[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=703904&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 27&nbsp;novembre 2003 ''Slimane-Kaïd c/ France'']
  
=Conseil d'État français=
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==Conseil d'État français==
CE 10 juillet 1957 Gervaise
+
*CE 10&nbsp;juillet 1957 ''Gervaise''
CE 1er mars 1968 SGFSF (“arrêt des semoules”)
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*[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007633957&fastReqId=632540188&fastPos=1 CE 1<SUP>er</SUP>&nbsp;mars 1968 ''Syndicat général des fabricants de Ssemoules de France'' («&nbsp;arrêt des semoules&nbsp;»)]
CE 9 décembre 1970 Dame veuve James
+
*[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007612165&fastReqId=474630861&fastPos=1 CE 9&nbsp;décembre 1970 ''Dame X'']
CE 29 juillet 1998 Esclatine
+
*[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008012422&fastReqId=1113886110&fastPos=1 CE 29&nbsp;juillet 1998 ''Mme X'']
CE 27 juillet 2001 Sté Degremont
+
*[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008016503&fastReqId=1649671530&fastPos=1 CE 27&nbsp;juillet 2001 ''Société Degremont'']
CE 12 juillet 2002 Leniau
+
*[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008150242&fastReqId=1683210167&fastPos=1 CE 12&nbsp;juillet 2002 ''Époux A.'']
  
 
=Bibliographie=
 
=Bibliographie=
Ligne 317 : Ligne 134 :
 
*Sudre, Frédéric, Picheral, Caroline, “La diffusion du modèle européen du procès équitable, La Documentation française, 2003, 353.
 
*Sudre, Frédéric, Picheral, Caroline, “La diffusion du modèle européen du procès équitable, La Documentation française, 2003, 353.
 
*Sudre, Frédéric, Adriantsimbazovina, Joël, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’homme, PUF,  2004.
 
*Sudre, Frédéric, Adriantsimbazovina, Joël, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’homme, PUF,  2004.
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=Voir aussi=
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{{Moteur (eu)|Avocat général OR avocats généraux AND Cour de justice des Communautés européennes OR CJCE AND "droit à un procès équitable" AND 6 § 1 AND "Convention européenne des droits de l'homme" OR CEDH}}

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Cet article est issu d'un mémoire de Master 2 soutenu dans le cadre d'un Séminaire sur 
« La protection des droits fondamentaux entre l'UE et la Convention européenne
des droits de l'homme » du Master 2 de Contentieux européen à l'Université du Luxembourg
durant l'année universitaire 2006-2007.

Introduction

Le droit à un procès équitable selon la jurisprudence de la CEDH

Le principe de l’égalité des armes la CEDH

Égalité des armes et respect du contradictoire

L'émergence du problème

Les condamnations pour le rôle des avocats généraux et du commissaire du gouvernement par la CEDH

L’avocat général en matière pénale et civile

Le commissaire du gouvernement devant le Conseil d’État français

Les critiques du rôle de l’avocat général devant la Cour de justice

La procédure devant la CJCE et le rôle de l’avocat général

L’affaire Emesa Sugar (Free Zone) NV

L’ordonnance du 4 février 2000

Analyse de l’ordonnance

L’actualité de la question

La compatibilité avec l’article 6 § 1 CEDH, du rôle de l’avocat général devant la CJCE

Aspects compatibles avec le droit à un procès équitable

La représentation des parties

Sur l’indépendance de l’avocat général

L’absence de participation au délibéré

La possibilité de réouvrir la procédure orale

Aspects incompatibles avec le droit à un procès équitable

L’inexistence d’un droit de réponse

La théorie des apparences

Quel juge pour juger l’avocat général ?

L’obstacle à un recours devant la CJCE, du juge à la fois juge et partie

L’obstacle de la compétence ratione personae de la Convention, à un recours devant la CEDH

Les recours exclus

Le recours contre la Communauté européenne

Le recours contre les Etats membres pris collectivement

Le recours contre un Etat membre

Du fait d’un acte communautaire

Du fait d’une mesure nationale d’application

Conclusion

Liste d'arrêts

CJCE

Commission européenne des droits de l'homme

  • 10 juin 1958 X c/ RFA
  • déc. 28 mai 1975 Ilse Hess c/ Royaume-Uni.
  • 10 juillet 1978 CFDT c/ Communautés européennes
  • 19 janvier 1989 Dufay c/ Communautés eur. 13539/88
  • 22 octobre 1998 Garzilli c/ les Etats membres de l’Union européenne

CEDH

Conseil d'État français

Bibliographie

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  • Assez, W.D.H., Nederlandse jurisprudentie, Uitpsraken in burgerlijke en strafzaken, 2001, n°7.
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  • Chapus, René, Droit du contentieux administratif, Montchrétien, 9e édition, 2001.
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  • Chauvaux, D., conclusions sous l’arrêt Esclatine, Dalloz, 1999, 85.
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  • Gandreau, Stéphanie, La théorie de l’apparence en droit administratif: vertus et risques de l’importation d’une tradition de Common Law, Revue du droit public, n° 2-2005, 319-356.
  • Gohin, Olivier, La contradiction avant l’article 6 § 1, RFDA 17 (1), janvier- frévrier 2001, 2-12.
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  • Sudre, Frédéric, Adriantsimbazovina, Joël, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’homme, PUF, 2004.

Voir aussi