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Procédure suivie en cas d'extradition demandée par un État étranger (fr) : Différence entre versions

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Lorsqu'un État étranger demande à la France l'extradition, une première procédure a lieu devant la Cour d'appel, et, plus précisément, devant la Chambre d'accusation, qui va examiner si les condition sont réunies et s'il s'agit d'une infraction politique ou de droit commun. Lorsque la Chambre d'accusation a rendu son arrêt, l'affaire est portée devant le Gouvernement, qui est lié par un avis négatif de la Chambre d'accusation. Si le Gouvernement décide d'extrader, il prend un décret d'extradition. Ce décret est susceptible de recours devant le Conseil d'État qui vérifie à son tour si l'infraction est une infraction politique ou non. S'il estime que oui, il peut annuler le décret d'extradition.
 
  
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La procédure d'extration demandée par un État étranger est régie par le [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006151925&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=vig chapitre V du titre X du livre IV] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] (art. [[CPPfr:696|696]] à [[CPPfr:696-47|696-47]]).
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Lorsqu'un [[État (int)|État]] étranger demande à la France l'[[extradition (fr)|extradition]] d'une personne, une première procédure a lieu devant la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]], et, plus précisément, devant la [[Chambre de l'instruction (fr)|Chambre de l'instruction]], qui va examiner si les conditions sont réunies<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:696-14|696-14]], [[CPPfr:696-15|69615]] et [[CPPfr:696-29|696-29]] C. proc. pén.</ref>, en particulier s'il s'agit d'une [[Infraction politique (fr)|infraction politique]] ou [[Infraction de droit commun (fr)|de droit commun]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:696-13|696-13]] C. proc. pén.</ref>.
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Lorsque l'extradition est demandée par un [[État membre de l'Union européenne (eu)|État membre de l'Union européenne]] et qu'elle est acceptée par la personne concernée, celle-ci peut former un [[Pourvoi en cassation en matière pénale (fr)|pourvoi en cassation]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:696-30|696-30]] C. proc. pén.</ref>.
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Lorsque la Chambre de l'instruction a rendu son [[arrêt (fr)|arrêt]] (ou, le cas échéant, la chambre criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]]), l'affaire est portée devant le [[Gouvernement (fr)|Gouvernement]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr: 696-18| 696-18]] C. proc. pén.</ref>, qui est lié par un avis négatif de la Chambre de l'accusation<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:696-17|696-17]] C. proc. pén.</ref>. Si le Gouvernement décide d'[[extradition (fr)|extrader]], il prend un [[décret (fr)|décret]] d'extradition. Ce décret est susceptible de recours devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:696-17|696-17]] C. proc. pén.</ref> qui vérifie à son tour si l'infraction est une infraction politique ou non. S'il estime que oui, il peut annuler le [[Décret d'extradition (fr)|décret d'extradition]].
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=Notes et références=
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=Voir aussi=
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[[Plan droit pénal général (fr)]]
 
[[Plan droit pénal général (fr)]]

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La procédure d'extration demandée par un État étranger est régie par le chapitre V du titre X du livre IV du Code de procédure pénale (art. 696 à 696-47).

Lorsqu'un État étranger demande à la France l'extradition d'une personne, une première procédure a lieu devant la Cour d'appel, et, plus précisément, devant la Chambre de l'instruction, qui va examiner si les conditions sont réunies[1], en particulier s'il s'agit d'une infraction politique ou de droit commun[2].

Lorsque l'extradition est demandée par un État membre de l'Union européenne et qu'elle est acceptée par la personne concernée, celle-ci peut former un pourvoi en cassation[3].

Lorsque la Chambre de l'instruction a rendu son arrêt (ou, le cas échéant, la chambre criminelle de la Cour de cassation), l'affaire est portée devant le Gouvernement[4], qui est lié par un avis négatif de la Chambre de l'accusation[5]. Si le Gouvernement décide d'extrader, il prend un décret d'extradition. Ce décret est susceptible de recours devant le Conseil d'État[6] qui vérifie à son tour si l'infraction est une infraction politique ou non. S'il estime que oui, il peut annuler le décret d'extradition.

Notes et références

  1. Art. 696-14, 69615 et 696-29 C. proc. pén.
  2. Art. 696-13 C. proc. pén.
  3. Art. 696-30 C. proc. pén.
  4. Art.  696-18 C. proc. pén.
  5. Art. 696-17 C. proc. pén.
  6. Art. 696-17 C. proc. pén.

Voir aussi

Plan droit pénal général (fr)