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Procédure suivie en cas d'extradition demandée par un État étranger (fr) : Différence entre versions

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Lorsqu'un [[État (int)|État]] étranger demande à la France l'[[extradition (fr)|extradition]] d'une personne, une première procédure a lieu devant la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]], et, plus précisément, devant la [[Chambre de l'instruction (fr)|Chambre de l'instruction]], qui va examiner si les conditions sont réunies<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:696-14|696-14]], [[CPPfr:696-15|69615]] et [[CPPfr:696-29|696-29]] C. proc. pén.</ref>, en particulier s'il s'agit d'une [[Infraction politique (fr)|infraction politique]] ou [[Infraction de droit commun (fr)|de droit commun]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:696-13|696-13]] C. proc. pén.</ref>.
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La procédure d'extration demandée par un État étranger est régie par le chapitre V du titre X du livre IV du Code de procédure pénale (art. 696 à 696-47).

Lorsqu'un État étranger demande à la France l'extradition d'une personne, une première procédure a lieu devant la Cour d'appel, et, plus précisément, devant la Chambre de l'instruction, qui va examiner si les conditions sont réunies[1], en particulier s'il s'agit d'une infraction politique ou de droit commun[2].

Lorsque l'extradition est demandée par un État membre de l'Union européenne et qu'elle est acceptée par la personne concernée, celle-ci peut former un pourvoi en cassation[3].

Lorsque la Chambre de l'instruction a rendu son arrêt (ou, le cas échéant, la chambre criminelle de la Cour de cassation), l'affaire est portée devant le Gouvernement[4], qui est lié par un avis négatif de la Chambre de l'accusation[5]. Si le Gouvernement décide d'extrader, il prend un décret d'extradition. Ce décret est susceptible de recours devant le Conseil d'État[6] qui vérifie à son tour si l'infraction est une infraction politique ou non. S'il estime que oui, il peut annuler le décret d'extradition.

Notes et références

  1. Art. 696-14, 69615 et 696-29 C. proc. pén.
  2. Art. 696-13 C. proc. pén.
  3. Art. 696-30 C. proc. pén.
  4. Art.  696-18 C. proc. pén.
  5. Art. 696-17 C. proc. pén.
  6. Art. 696-17 C. proc. pén.

Voir aussi

Plan droit pénal général (fr)