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Quantum de la sanction pénale (fr) : Différence entre versions

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Le ''quantum'' de la [[Sanction pénale (fr)|sanction pénale]] est une question qui a été largement bouleversée par le (nouveau) [[Code pénal (fr)|Code pénal]]. Il faut préciser que le montant ou la durée de la sanction est fixé par le [[Texte d'incrimination (fr)|texte d'incrimination]] sauf dans l'hypothèse de peines de substitution. Mais, contrairement à l'ancien Code pénal qui édictait une fourchette, le Code pénal ne fixe plus que des maxima : telle infraction est punie de telle peine au plus. Très souvent, les texte d'incrimination prévoient à la fois une peine privative ou restrictive de liberté et une [[Amende (fr)|amende]]. Néanmoins, en vertu d'un article de la partie générale du Code pénal, l'art. [[CPfr:132-17|132-17]], le tribunal peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour les infractions dont il est saisi. Art. [[CPfr:132-17|132-17]] : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément énoncée. La [[Juridiction (fr)|juridiction]] peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'[[Infraction (fr)|infraction]] dont elle est saisie », et cela même en matière de [[Crime (fr)|crime]].
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Le ''quantum'' de la [[Sanction pénale (fr)|sanction pénale]] est une question qui a été largement bouleversée par le (nouveau) [[Code pénal (fr)|Code pénal]]. Il faut préciser que le montant ou la durée de la sanction est fixé par le [[Texte d'incrimination (fr)|texte d'incrimination]] sauf dans l'hypothèse de [[Peine de substitution (fr)|peines de substitution]]. Mais, contrairement à l'ancien Code pénal qui édictait une fourchette, le Code pénal ne fixe plus que des maxima : telle infraction est punie de telle peine au plus. Très souvent, les texte d'incrimination prévoient à la fois une peine privative ou restrictive de liberté et une [[Amende (fr)|amende]]. Néanmoins, en vertu d'un article de la partie générale du Code pénal, l'art. [[CPfr:132-17|132-17]], le tribunal peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour les infractions dont il est saisi. Art. [[CPfr:132-17|132-17]] : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément énoncée. La [[Juridiction (fr)|juridiction]] peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'[[Infraction (fr)|infraction]] dont elle est saisie », et cela même en matière de [[Crime (fr)|crime]].
  
 
Dans certains cas, le [[Tribunal (fr)|tribunal]] peut, et doit, [[Atténuation de la sanction pénale (fr)|atténuer la sanction pénale]] ou prononcer une [[Aggravation de la sanction pénale (fr)|peine supérieure au texte d'incrimination]]. Il y a une hypothèse particulière qui est le [[Concours réel d'infractions (fr)|concours d'infraction]]. Dans le cas de [[Réitération (fr)|réitération d'infractions]], le juge n'est pas libre de fixer le montant de la peine.
 
Dans certains cas, le [[Tribunal (fr)|tribunal]] peut, et doit, [[Atténuation de la sanction pénale (fr)|atténuer la sanction pénale]] ou prononcer une [[Aggravation de la sanction pénale (fr)|peine supérieure au texte d'incrimination]]. Il y a une hypothèse particulière qui est le [[Concours réel d'infractions (fr)|concours d'infraction]]. Dans le cas de [[Réitération (fr)|réitération d'infractions]], le juge n'est pas libre de fixer le montant de la peine.

Version du 17 mars 2007 à 11:02

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale (fr)
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Le quantum de la sanction pénale est une question qui a été largement bouleversée par le (nouveau) Code pénal. Il faut préciser que le montant ou la durée de la sanction est fixé par le texte d'incrimination sauf dans l'hypothèse de peines de substitution. Mais, contrairement à l'ancien Code pénal qui édictait une fourchette, le Code pénal ne fixe plus que des maxima : telle infraction est punie de telle peine au plus. Très souvent, les texte d'incrimination prévoient à la fois une peine privative ou restrictive de liberté et une amende. Néanmoins, en vertu d'un article de la partie générale du Code pénal, l'art. 132-17, le tribunal peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour les infractions dont il est saisi. Art. 132-17 : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément énoncée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie », et cela même en matière de crime.

Dans certains cas, le tribunal peut, et doit, atténuer la sanction pénale ou prononcer une peine supérieure au texte d'incrimination. Il y a une hypothèse particulière qui est le concours d'infraction. Dans le cas de réitération d'infractions, le juge n'est pas libre de fixer le montant de la peine.

Voir aussi

Plan droit pénal général (fr)