Action civile (fr) : Différence entre versions
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− | La victime ne peut porter son action devant juge pénal après qu'il ait saisi le juge civil que si aucun jugement sur le fond n'a déjà été rendu, ce qui n'empêche pas le juge civil d'« ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable | + | Il ne s'agit cependant que d'une faculté. La victime a le choix entre porter son action devant le juge civil ou devant le juge répressif. En général, la victime s'adresse plutôt au juge pénal parce qu'il est réputé plus rapide, que l'apport de la preuve est facilité et que l'auteur est pénalement condamné. |
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− | Il existe à cette [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] une exception instaurée par le législateur. Lorsque le juge pénal n'admet pas la responsabilité civile sur les fondements énumérés ci-dessus, la victime n'est pas obligée d'intenter une action en réparation devant le juge civil, mais peut demander, « en application des règles du droit civil, répartition de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite », conformément à l'art. [[CPPfr:470-1|470-1]], al.1 <SUP>er</SUP> du | + | Il existe à cette [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] une exception instaurée par le législateur. Lorsque le juge pénal n'admet pas la responsabilité civile sur les fondements énumérés ci-dessus, la victime n'est pas obligée d'intenter une action en réparation devant le juge civil, mais peut demander, « en application des règles du droit civil, répartition de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite », conformément à l'art. [[CPPfr:470-1|470-1]], al.1 <SUP>er</SUP> du Code de procédure pénale. Concrètement, il s'agit du cas où une personne poursuivie pour un coups et blessures par imprudence est relaxée et l'action civile de sa victime, fondée sur les art. [[CPfr:1382|1382]] et [[CPfr:1383|1383]], rejetée. Dans ce cas, plutôt que de devoir recommencer un procès devant le juge civil, la victime peut s'adresser au même juge pénal en se fondant sur l'art. [[CCfr:1384|1384]], al.1 <SUP>er</SUP> du [[Code civil (fr)|Code civil]], ou [[CCfr:1147|1147]] si le nouveau fondement est contractuel. |
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+ | En sens inverse, [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068570&fastReqId=1250173128&fastPos=2 Crim. 1<SUP>er</SUP> juillet 1997 n° 96-85320)] : Bull. crim. 1993, n° 96, p. 230. | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068152&fastReqId=1250173128&fastPos=3 Crim. 20 mars 1996 n° 95-81168] : Bull. crim. 1993, n° 96 (1°), p. 230. | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068281&fastReqId=1250173128&fastPos=4 Crim. 3 mars 1993 n° 92-83293] : Bull. crim. 1993 | ||
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007602355&fastReqId=1420442070&fastPos=2 Crim.18 juin 2002 n° 01-86503] (non publié). [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007605609&fastReqId=1420442070&fastPos=3 Crim. 29 janvier 2002 n° 01-81029] (non publié). En sens inverse [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007592206&fastReqId=1420442070&fastPos=4 Crim. 20 mars 2001 n° 00-83352] (non publié)</ref>. On peut estimer que le juge répressif s'éloigne beaucoup de sa mission s'il doit sanctionner, outre la réparation d'un dommage né d'une infraction, la violation d'une obligation née d'un contrat, c'est-à-dire également l'interprétation du contrat. Ceci semble injuste par rapport aux victimes d'un dommage comparable, mais n'ayant pas de rapport contractuel avec l'auteur du dommage. On peut considérer ceci comme une exception propre au [[droit médical (fr)|droit médical]]. | ||
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− | * '''Le principe de l'unité des fautes civiles et pénales'''<br />Le juge civil appelé à statuer sur des faits sur lesquels un juge pénal a déjà statué, doit respecter les constatations du juge répressif quant à la culpabilité du prévenu. En vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales, consacré par la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] depuis 1912 | + | * '''Le principe de l'unité des fautes civiles et pénales'''<br />Le juge civil appelé à statuer sur des faits sur lesquels un juge pénal a déjà statué, doit respecter les constatations du juge répressif quant à la culpabilité du prévenu. En vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales, consacré par la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] depuis 1912<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007053416&fastReqId=1085047648&fastPos=1 Cass. crim., 18 décembre 1912] : Gaz. Pal. 1913, 1, p. 107, [http://ledroitcriminel.free.fr/jurisprudence/gds_arrets/la_loi_penale/theorie_generale_incrimination.htm ledroitcriminel.free.fr (avant dernier arrêt)]</ref>, la négation de la faute pénale entraîne celle de la faute civile. Depuis la [[JORF:JUSX0003957L|loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]], ce principe ne s'applique plus aux [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|fautes d'imprudence ou de négligence]] car l'art. [[CPPfr:4-1|4-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]] dispose : |
− | ::« L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article [[CPfr:121-3|121-3]] du [[Code pénal (fr)|code pénal]] ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|code civil]] si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ». | + | ::« L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article [[CPfr:121-3|121-3]] du [[Code pénal (fr)|code pénal]] ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les [[Juridictions civiles (fr)|juridictions civiles]] afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|code civil]] si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSECSOCL.rcv&art=L452-1 452-1] du [[Code de la Sécurité sociale (fr)|code de la sécurité sociale]] si l'existence de la [[Faute inexcusable (fr)|faute inexcusable]] prévue par cet article est établie ». |
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− | L'action civile connaît des règles de [[Prescription (fr)|prescription]] particulières. Jusqu'à une réforme de 1980, jouait la règle de la solidarité des prescriptions : l'action civile se prescrivait en même temps que l'[[Action publique (fr)|action publique]], même si seul le juge civil était saisi de l'action en réparation. | + | L'action civile connaît des règles de [[Prescription (fr)|prescription]] particulières en raison de l'existence de l'[[Action publique (fr)|action publique]] relative aux mêmes faits. Jusqu'à une réforme de 1980, jouait la règle de la solidarité des prescriptions : l'action civile se prescrivait en même temps que l'[[Action publique (fr)|action publique]], même si seul le juge civil était saisi de l'action en réparation. |
− | Depuis la loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980, l'art. [[CPPfr:10|10]] al. 1<SUP>er</SUP> du | + | Depuis la loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980, l'art. [[CPPfr:10|10]] al. 1<SUP>er</SUP> du Code de procédure pénale dispose : |
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+ | *[http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/articles/loi_applic_action_civile.htm ''La loi applicable à l'action civile''], J.-P. DOUCET, ''in'' ''Mélanges offerts à Georges Levasseur'', Paris, 1992, Gazette du Palais, Litec, p. 89, ISBN 2-7111-2153-4 | ||
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France > Droit processuel > Procédure pénale
L'action civile désigne l’action en justice ouverte à la victime, personne publique ou privée, d'une infraction pénale pour demander réparation du préjudice qu'elle a subi, c'est-à-dire réclamer des dommages-intérêts. L'action civile est une action en responsabilité civile du droit civil, mais son fait générateur est une infraction pénale.
Elle est exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l'action publique devant les juridictions répressives, soit séparément devant les juridictions civiles. L'action civile connaît certaines particularités par rapport à une action en dédommagement, puisqu'elle amène le juge répressif à trancher le litige conformément à des règles du droit civil. À l'inverse, le droit pénal réagit sur le régime de la demande d'indemnisation.
Sommaire
Le juge pénal applique des règles de droit civil
Le juge répressif applique des règles du droit civil
L'action en responsabilité délictuelle est normalement portée devant le Tribunal d'instance (TI), le Tribunal de grande instance (TGI) ou le Tribunal de commerce, mais l’action civile présente la faculté de pouvoir être portée devant la juridiction répressive, ce qu'énonce l'art. 3 du Code de procédure pénale :
- « L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
- Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».
Le juge du délit pénal, de l'infraction, est compétent pour se prononcer sur la réparation du délit civil. Il est différent selon la gravité de l'infraction (v. Classification des infractions selon leur gravité).
Cette particularité de l'action civile s'explique par un souci de cohérence, qui fait faire trancher par un même juge plusieurs litiges liés entre eux. Ce souci de cohérence explique également que l'option offerte à la victime n'existe que si l'action publique est intentée[1]. Ainsi, l'action civile contre le commettant pour une faute du préposé n'est recevable que si des poursuites pénales sont engagées contre le préposé.
Il ne s'agit cependant que d'une faculté. La victime a le choix entre porter son action devant le juge civil ou devant le juge répressif. En général, la victime s'adresse plutôt au juge pénal parce qu'il est réputé plus rapide, que l'apport de la preuve est facilité et que l'auteur est pénalement condamné.
La victime ne peut porter son action devant juge pénal après qu'il ait saisi le juge civil que si aucun jugement sur le fond n'a déjà été rendu, ce qui n'empêche pas le juge civil d'« ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable[2] ».
Le juge pénal n'applique pas toutes les règles du droit civil
L'action en responsabilité délictuelle présentée au juge pénal par une action civile rencontre toutefois une limite posée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation : l'action civile ne pourra être fondée sur l'ensemble des règles de la responsabilité délictuelle, mais seulement sur les règles concernant la faute[3]. Cette jurisprudence traduit la volonté de ne pas faire trop sortir le juge répressif de sa mission en lui faisant appliquer des règles qui n'entrent normalement pas dans sa compétence. Dans le cas des infractions involontaires, la victime pourra prouver la faute sur le fondement des art. 1383 ou L 452-1 du Code de la sécurité sociale[4]. Pour pouvoir engager la responsabilité civile du gardien d'une chose devant le juge pénal, il faut que sa responsabilité pénale pour coups et blessures involontaires soit engagée et prouver la faute sur le fondement de l'art. 1383 du Code civil.
Il existe à cette jurisprudence une exception instaurée par le législateur. Lorsque le juge pénal n'admet pas la responsabilité civile sur les fondements énumérés ci-dessus, la victime n'est pas obligée d'intenter une action en réparation devant le juge civil, mais peut demander, « en application des règles du droit civil, répartition de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite », conformément à l'art. 470-1, al.1 er du Code de procédure pénale. Concrètement, il s'agit du cas où une personne poursuivie pour un coups et blessures par imprudence est relaxée et l'action civile de sa victime, fondée sur les art. 1382 et 1383, rejetée. Dans ce cas, plutôt que de devoir recommencer un procès devant le juge civil, la victime peut s'adresser au même juge pénal en se fondant sur l'art. 1384, al.1 er du Code civil, ou 1147 si le nouveau fondement est contractuel.
Lorsqu'il existe un contrat entre l'auteur du dommage et de l'infraction, et la victime, le fondement de l'action civile peut être contractuel. Une jurisprudence constante s'opposait à une action civile ayant pour fondement la violation d'une obligation née d'un contrat. L'interprétation des mots « droit civil » de l'art. 470-1 du Code de procédure pénale peut être interprété comme comprenant le droit de la responsabilité civile contractuelle[5]. On peut estimer que le juge répressif s'éloigne beaucoup de sa mission s'il doit sanctionner, outre la réparation d'un dommage né d'une infraction, la violation d'une obligation née d'un contrat, c'est-à-dire également l'interprétation du contrat. Ceci semble injuste par rapport aux victimes d'un dommage comparable, mais n'ayant pas de rapport contractuel avec l'auteur du dommage. On peut considérer ceci comme une exception propre au droit médical.
Le régime de l'action civile est influencé par l'action publique
Action civile et autorité de la chose jugée
La chose jugée au pénal a autorité sur le civil. Cela a deux conséquences :
- Le sursis à statuer
Si l'action publique a été exercée, le juge de droit commun pourra surseoir à statuer tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé[6]. Le sursis à statuer était obligatoire jusqu'à l'adjonction d'un al. 3 à l'art. 4 CPP[7].
- Le principe de l'unité des fautes civiles et pénales
Le juge civil appelé à statuer sur des faits sur lesquels un juge pénal a déjà statué, doit respecter les constatations du juge répressif quant à la culpabilité du prévenu. En vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales, consacré par la Cour de cassation depuis 1912[8], la négation de la faute pénale entraîne celle de la faute civile. Depuis la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, ce principe ne s'applique plus aux fautes d'imprudence ou de négligence car l'art. 4-1 CPP dispose :
- « L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
La prescription de l'action civile
L'action civile connaît des règles de prescription particulières en raison de l'existence de l'action publique relative aux mêmes faits. Jusqu'à une réforme de 1980, jouait la règle de la solidarité des prescriptions : l'action civile se prescrivait en même temps que l'action publique, même si seul le juge civil était saisi de l'action en réparation.
Depuis la loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980, l'art. 10 al. 1er du Code de procédure pénale dispose :
- « L'action civile se prescrit selon les règles du Code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ».
La solidarité des prescriptions n'intervient plus que lorsque l'action civile est portée devant le juge pénal.
Notes et références
- ↑ Art. 5 CPP
- ↑ Art. 5-1 CPP
- ↑ art. 1382 et 1383, ainsi que l'art. 1384, al. 5 du Code civil
- ↑ Art. 4-1 CPP, ajouté par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels
- ↑ Crim. 28 septembre 1999 n° 97-82353 : Bull. crim. 1996, n° 119, p. 349. En sens inverse, Crim. 1er juillet 1997 n° 96-85320) : Bull. crim. 1993, n° 96, p. 230. Crim. 20 mars 1996 n° 95-81168 : Bull. crim. 1993, n° 96 (1°), p. 230. Crim. 3 mars 1993 n° 92-83293 : Bull. crim. 1993 Crim.18 juin 2002 n° 01-86503 (non publié). Crim. 29 janvier 2002 n° 01-81029 (non publié). En sens inverse Crim. 20 mars 2001 n° 00-83352 (non publié)
- ↑ Art. 4, al. 2 CPP
- ↑ Art. ;20 de la [[JORFJUSX0600156L|loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : JORF du 6 mars 2007
- ↑ Cass. crim., 18 décembre 1912 : Gaz. Pal. 1913, 1, p. 107, ledroitcriminel.free.fr (avant dernier arrêt)
Bibliographie
- La loi applicable à l'action civile, J.-P. DOUCET, in Mélanges offerts à Georges Levasseur, Paris, 1992, Gazette du Palais, Litec, p. 89, ISBN 2-7111-2153-4
Voir aussi
- Trouver la notion "action civile" dans l'internet juridique français