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Sursis avec mise à l'épreuve (fr) : Différence entre versions

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(La situation du condamné avant l'expiration de la mise à l'épreuve)
 
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Les mesures de surveillance sont de plein droit et sont énumérées à l'art. [[CPfr:132-44|132-44]]. Ex: obligation de répondre à toute convocation du [[juge d'application des peines (fr)|juge d'application des peines]] ou des [[Agent de probation (fr)|agents de probation]], obligation de prévenir le [[juge (fr)|juge]] de tout changement d'emploi, de tout changement de résidence, de tout déplacement supérieur à quinze jours, obligation d'obtenir une autorisation du juge pour se déplacer dans un [[État (int)|État]] étranger, etc.
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Les mesures de surveillance sont de plein droit et sont énumérées à l'art. [[CPfr:132-44|132-44]]. Ex: obligation de répondre à toute convocation du [[juge d'application des peines (fr)|juge d'application des peines]] ou des conseillers d'insertion et de probation ou des assistantes sociales de service pénitentiaire d'insertion et de probation, obligation de prévenir le [[juge (fr)|juge]] de tout changement d'emploi, de tout changement de résidence, de tout déplacement supérieur à quinze jours, obligation d'obtenir une autorisation du juge pour se déplacer dans un [[État (int)|État]] étranger, etc.
  
 
Le bénéficiaire peut être soumis à une ou plusieurs obligations ou interdictions. C'est fixé par l'art. [[CPfr:132-45|132-45]], qui énumère dix-neuf obligations ou interdictions. Le tribunal est libre d'imposer ou non ces obligations, ou d'en imposer certaines. Ex: exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, réparer tout ou partie du [[dommage (fr)|dommage]] causé par l'infraction, interdiction de conduire un véhicule déterminé, interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, interdiction de paraître dans certains lieux, de fréquenter des bars, d'engager des paris, ne pas détenir une arme, effectuer un [[travail d'intérêt général (fr)|travail d'intérêt général]] (quarante à deux-cent-dix heures réparties sur les dix-huit mois de l'épreuve).
 
Le bénéficiaire peut être soumis à une ou plusieurs obligations ou interdictions. C'est fixé par l'art. [[CPfr:132-45|132-45]], qui énumère dix-neuf obligations ou interdictions. Le tribunal est libre d'imposer ou non ces obligations, ou d'en imposer certaines. Ex: exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, réparer tout ou partie du [[dommage (fr)|dommage]] causé par l'infraction, interdiction de conduire un véhicule déterminé, interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, interdiction de paraître dans certains lieux, de fréquenter des bars, d'engager des paris, ne pas détenir une arme, effectuer un [[travail d'intérêt général (fr)|travail d'intérêt général]] (quarante à deux-cent-dix heures réparties sur les dix-huit mois de l'épreuve).

Version actuelle en date du 10 juillet 2008 à 16:11


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Le sursis avec mise à l'épreuve est également appelé « sursis probatoire » ou « probation ».

Cette institution date de 1958 et est empruntée aux Anglais. Elle est prévue par le Code pénal dans une sous-section qui lui est consacrée[1]. Le bénéficiaire du sursis avec mise à l'épreuve consiste en ce que le condamné est soumis pendant un délai à une mise à l'épreuve consistant en certaines obligations et interdiction. Ce sursis est régi par l'art. 132-40 du Code pénal.

Les conditions d'octroi

Première différence avec le sursis simple : les personnes morales ne peuvent pas bénéficier de ce sursis. Deuxième différence : il n'y a aucune condition tenant au passé pénal du délinquant.

La condition relative aux peines susceptibles d'être assorties d'une mise à l'épreuve est que seules les peines d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans pour crimes et délits de droit commun peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve[2]. Lorsqu'il y a récidive, le sursis avec mise à l'épreuve est également possible, lorsque la peine dont est passible le délinquant est aggravée jusqu'à dix ans, mais il est exclu lorsque le second terme de la récidive correspond à certaines infractions. Les condamnations pour des contravention, même de cinquième classe, ne peuvent pas être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve ni les peines de substitution ou les peines complémentaires. Cela s'explique par la mise à l'épreuve du délinquant.

Les moyens de contrôle ne sont pas suffisants pour que ce sursis soit fréquemment ordonné. Le sursis reste toujours facultatif pour le tribunal. Si le tribunal accorde le sursis, celui-ci peut être total ou partiel. Le délai de la mise à l'épreuve doit être d'une durée comprise entre douze mois et trois ans[3].

Les effets du sursis avec mise à l'épreuve

Il faut distinguer la situation du condamné pendant le délai et après l'expiration du délai. Pendant le délai, le sursis avec mise à l'épreuve produit d'abord les mêmes effets que le sursis simple : la peine est suspendue et la condamnation subsiste juridiquement. Dans les mêmes conditions que le sursis simple, le sursis peut être révoqué si un nouveau crime ou délit de droit commun est commis. En cas de récidive, la durée de la mise à l'épreuve peut être portée jusqu'à cinq ans[4]. Mais le bénéficiaire du sursis avec mise à l'épreuve est soumis à un certain nombre de mesures de surveillance et à certaines obligations ou interdictions.

La situation du condamné avant l'expiration de la mise à l'épreuve

Les mesures de surveillance sont de plein droit et sont énumérées à l'art. 132-44. Ex: obligation de répondre à toute convocation du juge d'application des peines ou des conseillers d'insertion et de probation ou des assistantes sociales de service pénitentiaire d'insertion et de probation, obligation de prévenir le juge de tout changement d'emploi, de tout changement de résidence, de tout déplacement supérieur à quinze jours, obligation d'obtenir une autorisation du juge pour se déplacer dans un État étranger, etc.

Le bénéficiaire peut être soumis à une ou plusieurs obligations ou interdictions. C'est fixé par l'art. 132-45, qui énumère dix-neuf obligations ou interdictions. Le tribunal est libre d'imposer ou non ces obligations, ou d'en imposer certaines. Ex: exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, réparer tout ou partie du dommage causé par l'infraction, interdiction de conduire un véhicule déterminé, interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, interdiction de paraître dans certains lieux, de fréquenter des bars, d'engager des paris, ne pas détenir une arme, effectuer un travail d'intérêt général (quarante à deux-cent-dix heures réparties sur les dix-huit mois de l'épreuve).

Ces obligations, interdictions et mesures de contrôle sont sanctionnées en cas de non respect. La sanction peut d'abord être l'ajout d'autres obligations ou interdictions, ainsi qu'une révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve[5].

La situation du condamné à l'expiration de l'épreuve

Les règles sont les mêmes qu'en matière de sursis simple. La condamnation est réputée non avenue. Elle apparaîtra quand même au B1. Ces divers effets peuvent même se produire à l'expiration d'un délai d'un an de mise à l'épreuve. En effet, le tribunal peut décider de mettre fin immédiatement à l'épreuve après un an. C'est une manifestation du pouvoir important des juges.

Le sursis avec mise à l'épreuve est rarement ordonné: environ 10 % des condamnations à des peines d'emprisonnement, jamais plus.

Notes et références

  1. Art. 132-40, 132-41, 132-42, 132-43, 132-44, 132-45, 132-46, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-51
  2. Art. 132-41 C. pén.
  3. Art. 132-42 C. pén. La durée minimale du sursis avec mise à l'épreuve était de dix-huit mois avant d'être ramenée à douze par l'art. 175 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, entré en vigueur le 1er janvier 2005
  4. Art. 132-42 C. pén.
  5. Art. 132-48 C. pén.

Voir aussi