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− | À tout moment, une demande d'asile peut être introduite. La théorie et la pratique sont de ne pas prendre de risque et d'examiner chaque demande d'asile, même lorsqu'à l'évidence, les demandes déposées sont dilatoires. | + | À tout moment, une demande d'asile peut être introduite. La théorie et la pratique sont de ne pas prendre de risque et d'examiner chaque demande d'asile, même lorsqu'à l'évidence, les demandes déposées sont dilatoires. Compte tenu des difficultés pratiques, certains juges admettent la consultation d'un consulat sur l'identité d'un demandeur d'asile, mais d'autres sanctionnent cette mesure car elle pourrait signaler la situation d'un opposant à son pays. |
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Le délai de recours contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est de quarante-huit heures, c'est-à-dire le temps de la rétention administrative. | Le délai de recours contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est de quarante-huit heures, c'est-à-dire le temps de la rétention administrative. | ||
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Version du 1 juillet 2010 à 12:14
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France > Droit public > Droit administratif > Droit des étrangers
Historiquement, le droit français a un traitement pénal des infractions aux règles d'entrée et de séjour irrégulier sur le territoire national. Ce traitement précède le traitement administratif. Cependant, les officiers de police judiciaire n'apprécient pas l'opportunité des poursuites en droit français. Le traitement administratif est privilégié par rapport au traitement pénal. La découverte d'un étranger en situation irrégulière commence souvent par un contrôle d'identité régi par la procédure pénale, mais se prolongera par des mesures administratives.
À tout moment, une demande d'asile peut être introduite. La théorie et la pratique sont de ne pas prendre de risque et d'examiner chaque demande d'asile, même lorsqu'à l'évidence, les demandes déposées sont dilatoires. Compte tenu des difficultés pratiques, certains juges admettent la consultation d'un consulat sur l'identité d'un demandeur d'asile, mais d'autres sanctionnent cette mesure car elle pourrait signaler la situation d'un opposant à son pays.
Sommaire
Droit pénal
Le Procureur de la République est décisionnaire dans la procédure pénale concernant l'entrée et le séjour irréguliers. Il est extrêmement rare que le délit de séjour illicite soit seul poursuivi sans qu'il n'ait été accompagné de la commission d'autres infractions ou d'un refus de communication de la part de l'étranger.
Les dispositions principales sont celles de l'art. L 621-1 CESEDA. Cet article définit en son alinéa premier un délit passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 Euros pour le non-respect des conditions posées par les art. L 211-1 et L 311-1 CESEDA.
L'art. L 621-1, al. 2 définit la peine complémentaire d'interdiction du territoire (ou mesure de sûreté V. Fonctions des mesures de sûreté). L'art. L 311-1 CESEDA s'applique aux étrangers ressortissants de l'Union européenne. Ces derniers ne sont en principe pas sanctionnés pénalement, mais peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière.
La méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence[1] punit la soustraction à une mesure d'éloignement ou le non-respect d'une mesure d'éloignement. Lors de l'interpellation, le relèvement de cette sanction peut être demandé. À la différence de l'art. L 621-1 CESEDA, l'art. L 624-1 n'exclut pas les étrangers de l'Union européenne.
Des sanctions pénales sont également prévues pour
- L'aide à l'entrée et au séjour irréguliers[2], vise plutôt les réseaux de passeurs ou les employeurs ayant profité d'une main d'œuvre bon marché, mais peut incriminer des particuliers. Pour vérifier l'existence du « délit de solidarité », il faut examiner la jurisprudence du tribunal correctionnel et de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
- La reconnaissance d'enfant et le contracté à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française[3]
- La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport[4]. Cette responsabilité n'est engagée qu'en cas de mauvaise foi évidente du transporteur. Par exemple s'il a fermé les yeux sur une falsification ou un faux évident d'un document de voyage. Par contre, elle l'est toujours concernant l'obligation de retour, y compris lorsque le transporteur n'a assuré que la dernière partie du transit de l'étranger.
Droit administratif
Découverte d'un étranger en situation irrégulière
L'hypothèse est celle de la présence sur le territoire national d'un étranger qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, non celle du placement en zone d'attente.
Un étranger en séjour irrégulier peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, d'un arrêté ministériel d'expulsion et d'une interdiction du territoire.
L'obligation de quitter le territoire est un acte administratif qui va devenir exécutoire à l'expiration d'un délai de recours suspensif ou du prononcé de la décision statuant sur l'obligation de quitter le territoire. Le tribunal compétent est le Tribunal administratif. L'obligation de quitter le territoire s'appelait « invitation à quitter le territoire » jusqu'en 2007, mais elle n'entraînait aucune obligation et ne constituait qu'un conseil. L'obligation de quitter le territoire accompagne le refus de séjour pour ne pas laisser d'ambiguïté, ou dès que les conditions du séjour ne sont plus remplies, en particulier l'obligation de disposer de conditions de subsistance prévue par l'art. L 121-1 CESEDA. L'obligation de quitter le territoire est notifiée par voie postale à l'adresse indiquée par l'étranger. À partir du retour à l'expéditeur, il y a une présomption de réception, même s'il n'y a pas de signature de l'accusé de réception.
L'arrêté ministériel d'expulsion est exceptionnel. Il est pris par le ministre de l'intérieur en cas de trouble à l'ordre public, comme par exemple la commission d'une infraction importante.
L'interdiction du territoire national résulte d'une décision de justice et non d'une décision administrative qui peut faire l'objet de recours. L'interdiction du territoire national est de trois ans en cas de séjour irrégulier[5] et de dix ans en cas de non-respect d'une mesure d'expulsion ou d'assignation à résidence[6]. L'interdiction nationale peut faire l'objet d'un relèvement. Elle est exécutoire lorsque la condamnation devient définitive (v. Caractère exécutoire du jugement). C'est à partir de ce moment que le temps d'interdiction du territoire est calculé, ce qui signifie qu'il n'y a pas de délai de prescription de la peine. Généralement, il y aura une tentative de mise à exécution de la peine à l'issue d'une incarcération. Globalement, l'interdiction du territoire national repose sur le trouble à l'ordre public.
L'obligation de quitter le territoire national et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ont une validité de un an. Ils peuvent faire l'objet de recours et deviennent caducs lorsqu'ils ont été exécutés, à la différence de l'interdiction du territoire national. Si l'étranger prouve qu'il a exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire national ou l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, il peut revenir.
L'expulsion peut être réalisée vers un pays autre que celui dont l'étranger est issu. Lorsque, par méconnaissance ou détournement des textes, certains étranger demandent le séjour dans un État de l'espace Shengen, mais séjournent ailleurs, ils peuvent être reconduits dans cet État.
Durant le temps d'exécution de l'obligation de quitter le territoire ou de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ainsi que durant le temps de l'examen des recours intenté contre ces décisions, il y aura généralement un placement en centre de rétention administrative. Cet arrêté est pris après l'écoulement d'un délai de trente jours après l'adoption de l'obligation de quitter le territoire ou de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, destiné à permettre l'exécution de la mesure. L'étranger qui ne respecte pas ces mesures est passible des sanctions prévues par l'art. L 624-1 CESEDA.
Rétention administrative
La rétention administrative débute avec un arrêté de placement en rétention administrative. Ce régime n'est pas obligatoire. Il a pour fonction de préparer l'éloignement. L'arrêté de rétention est valable quarante-huit heures, c'est-à-dire le temps de la rétention administrative. Cette durée peut être prorogée deux fois. Elle peut être prorogée une première fois de quinze jours par le juge des libertés et de la détention. Elle peut être prolongée une seconde fois de quinze ou de cinq jours par une décision particulièrement motivée. L'amplitude globale de la rétention administrative est de trente-deux jours, mais, en pratique, la seconde décision du juge des libertés et de la détention est extrêmement rare. Quelqu'un qui n'a pas de document de voyage ne peut être reconduit sans l'accord de son pays.
Le délai de recours contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est de quarante-huit heures, c'est-à-dire le temps de la rétention administrative.
L'intervention du juge des libertés et de la détention se produit en règle générale. Elle n'a pas lieu lorsque l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est déjà exécutoire. Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle de la légalité de la procédure (v. Conditions de validité de la décision exécutoire), ainsi qu'un contrôle de la nécessité du maintien de la rétention, mais non un contrôle de la régularité de l'expulsion.
L'administration a l'obligation d'utiliser au mieux le temps de rétention. Par exemple, pour déterminer le pays d'origine. En cas de mauvaise foi de la part de l'étranger (refus de communiquer son pays d'origine ou sa langue de communication), il sera passible des peines prévues par l'art. L 624-1 CESEDA.
Les droits du retenu sont à peu près ceux du mis en zone d'attente. Les recours possibles sont
- le recours contre la rétention administrative, formulé auprès du Tribunal administratif
- le recours contre la décision du juge des libertés et de la détention. Il est formé auprès de la Cour d'appel ou de la préfecture
- la demande d'asile peut être formée en rétention administrative. L'OFRA statue conformément à une procédure rapide de réponse durant le temps de rétention.
L'assignation à résidence
L'assignation à résidence est une alternative à la rétention administrative. Elle repose sur une garantie de représentation, l'existence d'une adresse fiable. Elle permet par exemple la préparation du départ. Cette mesure est souvent assortie d'un contrôle.
Retour volontaire
Conformément aux normes européennes, on privilégie les dispositifs incitatifs de retour volontaire avec un dispositif financier. L'étranger souhaitant partir volontairement peut se présenter auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, ex-OMI. Le retour volontaire comprend une prise en charge du départ, y compris un encouragement financier allant de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Il peut y avoir une aide à un projet dans le pays d'origine. Un étranger qui commence un retour volontaire ne sera pas inquiété ni au plan pénal, ni au plan administratif. On ne peut bénéficier deux fois d'un dispositif d'aide au retour volontaire.
Notes et références
- ↑ Art. L 624-1 et s. CESEDA
- ↑ L 622-1 et s. du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ↑ Art. L 623-1 et s. CESEDA
- ↑ Art. L 625-1 et s. CESEDA
- ↑ Art. L 621-1, al. 2 CESEDA
- ↑ Art. L 624-2 CESEDA
Voir aussi
- Trouver la notion séjour territoire étranger dans l'internet juridique français
- Asile en France
- Cimade - service œcuménique d'entraide
- Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)
- Rubrique Espace de liberté, de sécurité et de justice dans le droit de l'Union européenne