Assignation (fr) : Différence entre versions
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L'assignation a pour effet de saisir le tribunal<ref>Art. [[CPCfr:791|791]] pour le TGI, [[CPCfr:838|838]] pour le TI, [[CPCfr:857|857]] pour le Tribunal de commerce et [[CPCfr:922|922]] pour la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] NCPC</ref>. | L'assignation a pour effet de saisir le tribunal<ref>Art. [[CPCfr:791|791]] pour le TGI, [[CPCfr:838|838]] pour le TI, [[CPCfr:857|857]] pour le Tribunal de commerce et [[CPCfr:922|922]] pour la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] NCPC</ref>. | ||
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Version du 7 avril 2007 à 12:23
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France > introduction au droit > lexique France > Droit processuel > Procédure civile
L'assignation est un acte de procédure civile qui permet à une personne (le demandeur) d'informer son adversaire (le défendeur) qu'elle engage un procès contre lui et l'invite à comparaître devant une juridiction. L'assignation est établie et délivrée par un huissier de justice. Elle est définie par l'art. 55 du NCPC, qui énonce :
- « L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».
Dans certaines expressions, le mot « assignation » est utilisé comme synonyme d'« injonction[1] ».
L'assignation permet de présenter au juge une demande en justice[2] et constitue un acte introductif d'instance si elle présente une demande initiale[3]. Elle peut permettre de présenter une demande incidente au juge de première instance lorsque la partie adverse est défaillante et est obligatoire pour présenter une demande incidente en appel[4].
L'assignation a pour effet de saisir le tribunal[5].
Ses conditions de validité sont fixées par l'art. 56 et, selon la juridiction, par l'art. 752 (TI et juridiction de proximité), 836 (TGI), 855 (Tribunal de commerce) et 908 NCPC (lorsque la déclaration d'appel n'a pas été suivie de réaction de la part du défendeur). D'autres conditions de validité existent dans certaines procédures[6].
Le délai laissé à l'adversaire pour réagir à une assignation est en principe de quinze jours[7]. On parle alors d'assignation à quinzaine. Sur autorisation du président du tribunal, le demandeur peut faire une assignation à jour fixe[8]. Sur autorisation du juge des référés, il peut y avoir assignation à heure fixe[9].
Notes et références
- ↑ Exemple à l'art. 1138 NCPC
- ↑ Art. 750, 854 NCPC
- ↑ Art. 54 NCPC
- ↑ Art. 68 NCPC
- ↑ Art. 791 pour le TGI, 838 pour le TI, 857 pour le Tribunal de commerce et 922 pour la Cour d'appel NCPC
- ↑ Contestation d'écriture privée (art. 300 NCPC)
- ↑ Art. 755 NCPC
- ↑ Art. 788 et s. NCPC. Par exemple en cas de prise à partie 366-7 NCPC
- ↑ Art. 485 NCPC
Voir aussi
- Trouver la notion assignation dans l'internet juridique français
- Définition de l'assignation sur le Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo.