Infraction occulte (fr) : Différence entre versions
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Version du 23 avril 2007 à 17:04
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France > Droit privé > Droit pénal > Droit pénal général > Élément matériel de l'infraction >
Infraction consommée > Distinction des infractions simples des infractions continues
Lorsqu'une infraction présente un caractère clandestin retardant sa découverte, la Cour de cassation soumet ces infractions à un régime différent de celui prévu par l'art. 7 du Code de procédure pénale en ce qui concerne la prescription de l'action publique. Si des infractions ont été dissimulées ou accomplies de manière occulte, la prescription ne court qu'à partir du moment où elles ont été découvertes.
Cette catégorie d'infractions permet notamment de sanctionner la criminalité en col blanc. Elle enlève l'intérêt de la distinction entre infraction permanente et infraction successive dans les cas où l'infraction présente un caractère clandestin.
La jurisprudence ne semble pas fixée. C'est pourquoi nous proposons dans l'ordre chronologique des extraits de décisions rendues à propos d'infractions occultes.
- « Attendu que la détention clandestine de devises étrangères en méconnaissance des obligations établies par l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 et les décrets chargés d'en assurer l'exécution ne peut, du fait de son aspect clandestin, se prescrire que du jour où a cessé le caractère occulte de ladite détention qui en perpétue l'illicéité[1] »
- « Attendu que le point de départ de la prescription du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique[2]. Cet arrêt traite en parallèle l'obstacle de droit à la prescription et l'obstacle de fait que constitue la dissimulation.
- « Attendu que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que, toutefois, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites[3] »
En sens inverse, une décision a rejeté le caractère clandestin de l'infraction pour écarter la prescription
- « le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance[4] »
D'autres décisions ultérieures publiées ont admis ce fait pour écarter la prescription, ce qui autorise à penser qu'il s'agit d'une jurisprudence constante.
- « Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription des faits de favoritisme commis le 20 février 1992, l'arrêt retient que la raison d'être et la portée des anomalies de la procédure d'appel d'offres, qui n'avaient pas été relevées par le contrôle de légalité, ne sont apparues que lorsque le successeur de Jeanne Y... de Z... à la présidence de la société Orange bleue a expliqué au juge d'instruction que cette dernière était convenue avec Norbert A... que la société Domical serait attributaire du marché "Bel âge assistance", en contrepartie de l'achat de la société Orange bleue ; qu'ils ajoutent que l'action publique n'était pas prescrite lorsque le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information dès lors que les irrégularités qui ont vicié l'attribution de ce marché ont été accomplies de manière occulte[5] »
- « si la tromperie est une infraction instantanée, elle n'en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles d'un produit et que, dès lors, le délai de prescription commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique[6] »
La dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ de la prescription doit être caractérisée[7].
- « Attendu que, pour (…) écarter la prescription, les juges énoncent que, d'une part, [les prévenus] connaissaient l'usage qui serait fait de ces sommes, ainsi qu'il ressortait des déclarations du dirigeant de la société Thinet et d'un document comptable établi par Dominique D., qui retrace le schéma de l'opération et démontre la participation de Jean H. à ce montage frauduleux, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés et ne sont apparus qu'à l'issue d'une enquête (…)
- Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que, d'une part, Dominique D. et Jean H. ont, par leur aide et leur assistance, participé, en connaissance de cause, au financement direct ou indirect des commissions occultes, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés, qu'enfin, Stéphane V. connaissait l'origine frauduleuse des fonds versés, et, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision[8] »
Notes et références
- ↑ Crim. 7 février 1983(inédit)
- ↑ Crim. 8 juin 1999 (inédit)
- ↑ Crim. 27 octobre 1999 : Bull. crim. n° 239
- ↑ Crim. 4 octobre 2000 : Bull. crim. n° 287
- ↑ Crim. 30 juin 2004 (inédit)
- ↑ Crim. 7 juillet 2005 : Bull. crim. n° 206
- ↑ 7 septembre 2005 (inédit)
- ↑ Crim. 31 janvier 2007 (affaire Elf)
Voir aussi
- Trouver la notion infraction occulte dans l'internet juridique français
- Distinction des infractions simples des infractions continues
- Plan droit pénal général