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Confusion des peines (fr)

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En cas de pluralité de poursuites, engagées pour des crimes ou délits en concours devant deux tribunaux différents, le juge peut prononcer la confusion des peines, sauf en cas de réitération[1]. Cette faculté est prévue par l'art. 132-4 du Code pénal :

« (…) la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ».

L'expression « dernière juridiction » concerne la Cour d'assises.

Lorsque la confusion des peines est prononcée, les peines les moins graves sont absorbées par la peine la plus grave. Cette possibilité n'existe que pour les crimes et délits. Ces infractions ne doivent pas être commises en état de réitération[2] ou de récidive[3]. En d'autres termes, une personne condamnée pour plusieurs crimes ou délits non séparés par un jugement définitif (en concours) et en l'absence de condamnation pour un autre crime ou délit antérieur aux infractions en concours[4] n'exécute que la peine la plus lourde.

Si la juridiction saisie ultérieurement ne sait pas qu'il y a une condamnation qui n'est pas définitive, le tribunal va souvent condamner sans ordonner la confusion. L'individu en prison pourra présenter une requête en vue de bénéficier de la confusion des peines.

La confusion des peines doit être distinguée du Cumul plafonné des peines.

Notes et références

  1. Art. 132-16-7 C. pén.
  2. Art. 132-16-7 C. pén.
  3. Art. 132-8 et s. C. pén.
  4. Auquel cas il y aurait récidive ou réitération

Voir aussi