Réhabilitation (fr) : Différence entre versions
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
La réhabilitation est une extinction des peines complémentaires ou accessoires qui supposent l'extinction préalable de la peine principale. Elle ne peut intervenir que si la peine principale a été éteinte. La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la [[Révision (fr)|révision]], qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire. | La réhabilitation est une extinction des peines complémentaires ou accessoires qui supposent l'extinction préalable de la peine principale. Elle ne peut intervenir que si la peine principale a été éteinte. La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la [[Révision (fr)|révision]], qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire. | ||
− | La réhabilitation est principalement régie par une section du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] qui lui est consacrée (art. [[CPfr:133-12|133-12]] | + | La réhabilitation est principalement régie par une section du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] qui lui est consacrée (art. 133-12 à 133-17)<ref>[[CPfr:133-12|133-12]], [[CPfr:133-13|133-13]], [[CPfr:133-14|133-14]], [[CPfr:133-15|133-15]], [[CPfr:133-16|133-16]] et [[CPfr:133-17|133-17]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]</ref>. |
=Les conditions de la réhabilitation= | =Les conditions de la réhabilitation= | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
==La réhabilitation judiciaire== | ==La réhabilitation judiciaire== | ||
− | La réhabilitation judiciaire est prononcée par un tribunal (chambre d'accusation d'une | + | La réhabilitation judiciaire est prononcée par un [[tribunal (fr)|tribunal]] (chambre d'accusation d'une [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]]). Elle suppose que la peine principale ait déjà été éteinte depuis un certain délai qui est relativement court : cinq ans pour les [[crime (fr)|crimes]], trois ans pour les [[délit (fr)|délits]] et un an pour les [[contravention (fr)|contraventions]]. La chambre d'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire. |
==La réhabilitation légale== | ==La réhabilitation légale== | ||
− | La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par la loi. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire Cette réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement supérieur à dix ans. La réhabilitation est prévue pour les personnes morales; le délai est alors de cinq ans. | + | La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par la [[loi (fr)|loi]]. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire Cette réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement supérieur à dix ans. La réhabilitation est prévue pour les [[personne morale (fr)|personnes morales]]; le délai est alors de cinq ans. |
=Les effets de la réhabilitation= | =Les effets de la réhabilitation= | ||
− | Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. « La réhabilitation efface la condamnation<ref>Art. [[CPfr:133-1|133-1 al. 3]] | + | Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. « La réhabilitation efface la condamnation<ref>Art. [[CPfr:133-1|133-1 al. 3]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]</ref> », c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires. |
=Notes et références= | =Notes et références= | ||
− | |||
<references /> | <references /> | ||
− | [[Plan droit pénal général (fr)]] | + | =Voir aussi= |
+ | * [[Plan droit pénal général (fr)]] |
Version du 3 mars 2007 à 14:17
Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant... |
France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale (fr) > Extinction de la sanction pénale (fr)
La réhabilitation est une extinction des peines complémentaires ou accessoires qui supposent l'extinction préalable de la peine principale. Elle ne peut intervenir que si la peine principale a été éteinte. La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la révision, qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire. La réhabilitation est principalement régie par une section du Code pénal qui lui est consacrée (art. 133-12 à 133-17)[1].
Sommaire
Les conditions de la réhabilitation
Les conditions varient selon les types de réhabilitation. Il y a la réhabilitation judiciaire ou légale.
La réhabilitation judiciaire
La réhabilitation judiciaire est prononcée par un tribunal (chambre d'accusation d'une Cour d'appel). Elle suppose que la peine principale ait déjà été éteinte depuis un certain délai qui est relativement court : cinq ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions. La chambre d'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire.
La réhabilitation légale
La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par la loi. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire Cette réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement supérieur à dix ans. La réhabilitation est prévue pour les personnes morales; le délai est alors de cinq ans.
Les effets de la réhabilitation
Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. « La réhabilitation efface la condamnation[2] », c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires.
Notes et références
- ↑ 133-12, 133-13, 133-14, 133-15, 133-16 et 133-17 du Code pénal
- ↑ Art. 133-1 al. 3 du Code pénal