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Ordre judiciaire (fr) : Différence entre versions

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La France partage ses juridictions en un ordre judiciaire des juridictions et un ordre administratif des juridictions. Les juridictions de l'ordre judiciaire des juridictions sont compétentes, à moins qu'un type de litige soit attribué à une autre [[Juridiction (fr)|juridiction]]. Concrètement, tout ce qui relève du [[droit privé (fr)|droit privé]] ou du [[droit pénal (fr)|droit pénal]] relève en principe des juridictions de l'ordre judiciaire. Au sein de l'ordre judiciaire des juridiction, c'est le [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] qui possède une compétence générale<ref>Art. [[COJFR:l211-3|L&nbsp;211-3]] du [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]]</ref>.
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La France partage ses juridictions en un ordre judiciaire des juridictions et un [[ordre administratif des juridictions (fr)|ordre administratif des juridictions]]. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, à moins qu'un type de litige soit attribué à une autre [[Juridiction (fr)|juridiction]]. Concrètement, tout ce qui relève du [[droit privé (fr)|droit privé]] ou du [[droit pénal (fr)|droit pénal]] relève en principe des juridictions de l'ordre judiciaire. Au sein de l'ordre judiciaire des juridiction, c'est le [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] qui possède une compétence générale<ref>Art. [[COJFR:l211-3|L&nbsp;211-3]] du [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]]</ref>.
  
On nomme ordre judiciaire l'ensemble des [[Cour (fr)|cours]] et [[tribunal (fr)|tribunaux]] dominés par la Cour de cassation. Le rôle de la Cour de cassation est de veiller à l'unité de la [[Jurisprudence (fr)|Jurisprudence]] au sein de cet ensemble de juridictions. La soumission des décisions d'une juridiction la fait entrer dans l'ordre judiciaire des juridictions.
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On nomme ordre judiciaire l'ensemble des [[Cour (fr)|cours]] et [[tribunal (fr)|tribunaux]] dominés par la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]]. Le rôle de la Cour de cassation est de veiller à l'unité de la [[Jurisprudence (fr)|Jurisprudence]] au sein de cet ensemble de juridictions. La soumission des décisions d'une juridiction la fait entrer dans l'ordre judiciaire des juridictions.
 
Ceci ressort de l'art.&nbsp;[[COJfr:l411-2|L&nbsp;411-2]] du [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]]&nbsp;:
 
Ceci ressort de l'art.&nbsp;[[COJfr:l411-2|L&nbsp;411-2]] du [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]]&nbsp;:
 
:«&nbsp;La Cour de cassation statue sur les [[Pourvoi en cassation (fr)|pourvois en cassation]] formés contre les [[Arrêt (fr)|arrêts]] et [[Jugement (fr)|jugements]] rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire&nbsp;».
 
:«&nbsp;La Cour de cassation statue sur les [[Pourvoi en cassation (fr)|pourvois en cassation]] formés contre les [[Arrêt (fr)|arrêts]] et [[Jugement (fr)|jugements]] rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire&nbsp;».
  
Le partage des [[Compétence (fr)|compétences]] avec les juridictions de l'[[ordre administratif des juridictions (fr)|ordre administratif des juridictions]] est l'œuvre de la jurisprudence administrative, plus spécialement la jurisprudence du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]&nbsp;: il n'est ni fixe, ni clair (v. [[Détermination du champ d'application du droit administratif (fr)|Détermination du champ d'application du droit administratif]]).
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Le partage des [[Compétence (fr)|compétences]] avec les juridictions de l'[[ordre administratif des juridictions (fr)|ordre administratif des juridictions]] est d'abord l'œuvre du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], puis du [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]]&nbsp;: il n'est ni fixe, ni clair (v. [[Détermination du champ d'application du droit administratif (fr)|Détermination du champ d'application du droit administratif]]).
  
 
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont prévues par le [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]], qui renvoie parfois à d'autres textes concernant l'organisation précise de certaines [[Juridiction (fr)|juridictions]] juridiciaires &nbsp;:
 
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont prévues par le [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]], qui renvoie parfois à d'autres textes concernant l'organisation précise de certaines [[Juridiction (fr)|juridictions]] juridiciaires &nbsp;:

Version du 22 novembre 2008 à 09:10


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La France partage ses juridictions en un ordre judiciaire des juridictions et un ordre administratif des juridictions. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, à moins qu'un type de litige soit attribué à une autre juridiction. Concrètement, tout ce qui relève du droit privé ou du droit pénal relève en principe des juridictions de l'ordre judiciaire. Au sein de l'ordre judiciaire des juridiction, c'est le Tribunal de grande instance qui possède une compétence générale[1].

On nomme ordre judiciaire l'ensemble des cours et tribunaux dominés par la Cour de cassation. Le rôle de la Cour de cassation est de veiller à l'unité de la Jurisprudence au sein de cet ensemble de juridictions. La soumission des décisions d'une juridiction la fait entrer dans l'ordre judiciaire des juridictions. Ceci ressort de l'art. L 411-2 du Code de l'organisation judiciaire :

« La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire ».

Le partage des compétences avec les juridictions de l'ordre administratif des juridictions est d'abord l'œuvre du Conseil d'État, puis du Tribunal des conflits : il n'est ni fixe, ni clair (v. Détermination du champ d'application du droit administratif).

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont prévues par le Code de l'organisation judiciaire, qui renvoie parfois à d'autres textes concernant l'organisation précise de certaines juridictions juridiciaires  :

Les juridictions judiciaires sont organisées différemment à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Le Tribunal d'instance et le Tribunal de grande instance sont remplacés par un tribunal de première instance à Saint-Pierre-et-Miquelon[37], à Mayotte[38], à Wallis-et-Futuna[39], en Polynésie française[40] et en Nouvelle Calédonie[41].

Les juridictions prévues par le Code de l'organisation judiciaire ne mentionnent pas la Cour de justice de la République, qui est prévue par l'art. 68-1 à 68-3 de la Constitution. L'appartenance de la Cour de justice de la République découle de la soumission de ses décisions à la Cour de cassation[42].


Notes et références

  1. Art. L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire
  2. Art. L 211-1 à L 215-2 COJ
  3. Art. L 211-1 COJ
  4. Art. L 213-1 à L 213-2 COJ
  5. Art. L 213-3 à L 213-4 COJ
  6. Art. L 213-5 à L 213-7 COJ
  7. Art. L 213-5 à L 213-7 COJ
  8. Art. L 213-8 COJ
  9. Art. L 221-1 à L 223-8 COJ
  10. Art. L 221-1 COJ
  11. Art. L 221-9 COJ
  12. Art.&nbsp:L 231-1 à L 232-3 COJ
  13. Art. L 241-1 COJ
  14. Art. L 251-1 à L 251-6 COJ
  15. Art. L 252-1 à L 252-5 COJ
  16. Art. L 254-1 COJ
  17. Art. L 261-1 COJ
  18. Art. L 261-1 COJ
  19. Art. L 261-1 COJ
  20. Art. L 261-1 COJ
  21. Art. L 261-1 COJ
  22. Art. L 261-1 COJ
  23. Art. L 261-1 COJ
  24. Art. L 261-1 COJ
  25. Art. L 261-1 COJ
  26. Art. L 261-1 COJ
  27. Art. L 261-1 COJ
  28. Art. L 311-1 à L 312-7 COJ
  29. Art. l511-1 COJ
  30. Art. L 521-2 COJ
  31. Art. L 411-1 à L 451-2 COJ
  32. Art. L 451-1 COJ
  33. Art. L 451-1 COJ
  34. Art. L 451-1 COJ
  35. Art. L 451-1 COJ
  36. Art. L 451-2 COJ
  37. Art. L 511-1 COJ
  38. Art. L 521-2 COJ
  39. Art. L 531-1 COJ
  40. Art. L 551-1 COJ
  41. Art. L 561-2 COJ
  42. Art. 33 de la Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République (version consolidée au 1er juin 2007), Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République : JORF du 24 novembre 1993 p. 16188

Voir aussi