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+ | Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, à moins qu'un type de litige soit attribué à une autre [[Juridiction (fr)|juridiction]]. Concrètement, tout ce qui relève du [[droit privé (fr)|droit privé]], y compris le [[droit pénal (fr)|droit pénal]], relève en principe des juridictions de l'ordre judiciaire. | ||
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+ | Ceci ressort de l'art. [[COJfr:l411-2|L 411-2]] du [[Code de l'organisation judiciaire (fr)|Code de l'organisation judiciaire]] : | ||
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+ | Les juridictions judiciaires sont organisées différemment à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Le [[Tribunal d'instance (fr)|Tribunal d'instance]] et le [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] sont remplacés par un [[tribunal de première instance (fr)|tribunal de première instance]] à [[Saint-Pierre-et-Miquelon (fr)|Saint-Pierre-et-Miquelon]]<ref>Art. [[COJfr:l511-1|L 511-1]] COJ</ref>, à [[Mayotte (fr)|Mayotte]]<ref>Art. [[COJfr:l521-2|L 521-2]] COJ</ref>, à [[Wallis-et-Futuna (fr)|Wallis-et-Futuna]]<ref>Art. [[COJfr:l531-1|L 531-1]] COJ</ref>, en [[Polynésie française (fr)|Polynésie française]]<ref>Art. [[COJfr:l551-1|L 551-1]] COJ</ref> et en [[Nouvelle Calédonie (fr)|Nouvelle Calédonie]]<ref>Art. [[COJfr:l561-2|L 561-2]] COJ</ref>. | ||
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Aux termes de l'art. 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire[1], la France partage ses juridictions en un ordre judiciaire des juridictions et un ordre administratif des juridictions (v. Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire).
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, à moins qu'un type de litige soit attribué à une autre juridiction. Concrètement, tout ce qui relève du droit privé, y compris le droit pénal, relève en principe des juridictions de l'ordre judiciaire.
Sommaire
Appartenance d'une juridiction à l'ordre judiciaire
Critère d'appartenance d'une juridiction à l'ordre judiciaire
On nomme ordre judiciaire l'ensemble des cours et tribunaux placés sous le contrôle de la Cour de cassation. Le rôle de la Cour de cassation est de veiller à l'unité de la Jurisprudence au sein de cet ensemble de juridictions. Le contrôle des décisions d'une juridiction par la Cour de cassation la fait entrer dans l'ordre judiciaire des juridictions. Ceci ressort de l'art. L 411-2 du Code de l'organisation judiciaire :
- « La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire ».
Liste des juridictions appartenant à l'ordre judiciaire
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont prévues par le Code de l'organisation judiciaire, qui les organise. Ce code renvoie parfois à d'autres textes concernant l'organisation précise de certaines juridictions judiciaires, notamment les juridictions répressives :
- Tribunaux de grande instance (TGI)[2],
- Tribunaux d'instance (TI)[9],
- Juridictions de proximité[12],
- Cours d'assises[13],
- Tribunaux pour enfants[14],
- Juge des enfants[15],
- Cour d'assises des mineurs[16],
- Tribunal de commerce[17],
- Tribunal maritime commercial[18],
- Juge de l'expropriation[19],
- les juridictions des forces armées[20],
- Tribunal d'application des peines[21],
- Tribunal paritaire des baux ruraux[22],
- Tribunal des affaires de sécurité sociale[23],
- Tribunal du contentieux de l'incapacité[24],
- Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail[25],
- Conseil de prud'hommes[26],
- Prud'homies de pêche[27],
- Cour d'appel[28], dénommée Tribunal supérieur d'appel à Saint-Pierre-et-Miquelon[29] et à Mayotte[30],
- Cour de cassation[31],
- Commission nationale de réparation des détentions[32],
- Commission de révision des décisions pénales[33],
- Commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme[34],
- Commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire[35],
- Cour de révision[36],
Les juridictions judiciaires sont organisées différemment à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Le Tribunal d'instance et le Tribunal de grande instance sont remplacés par un tribunal de première instance à Saint-Pierre-et-Miquelon[37], à Mayotte[38], à Wallis-et-Futuna[39], en Polynésie française[40] et en Nouvelle Calédonie[41].
Les juridictions prévues par le Code de l'organisation judiciaire ne mentionnent pas la Cour de justice de la République, qui est prévue par les art. 68-1 à 68-3 de la Constitution. L'appartenance de la Cour de justice de la République à l'ordre judiciaire découle du contrôle de ses décisions exercé par la Cour de cassation[42].
La prévention des conflits
Plusieurs juridictions peuvent avoir vocation à se prononcer dans un même litige, d'où des conflits. Ces conflits sont de deux ordres : conflit de compétence et conflit de juridiction.
La prévention des conflits de compétence
Le partage des compétences avec les juridictions de l'ordre administratif des juridictions n'est ni fixe, ni clair (v. Détermination du champ d'application du droit administratif). Il fût d'abord l'œuvre du Conseil d'État au fur et à mesure que naissait le droit administratif. La résolution des conflits de compétence est désormais réservée au Tribunal des conflits.
La prévention des conflits de juridiction
Les conflits de juridiction surviennent entre juridiction d'un même ordre. L'organisation judiciaire permet de déterminer au préalable la juridiction compétente. Au sein de l'ordre judiciaire des juridiction, c'est le Tribunal de grande instance qui possède une compétence générale[43]. Les autres juridictions doivent être expressément compétentes pour se prononcer dans un type de contentieux. L'attribution des compétences peut varier au sein d'un ordre de juridiction, en fonction de critères territoriaux.
Une fois le litige initié, au sein de l'ordre judiciaire des juridictions, les conflits de juridiction sont réglés au moyen des exceptions de procédure.
Notes et références
- ↑ Loi sur l'organisation judiciaire, donnée à Paris le 24 août 1790 Lois, et actes du Gouvernement, édition 1806, t. 1, p. 376 à 396, titre II, art. XIII, p. 378
- ↑ Art. L 211-1 à L 215-2 COJ
- ↑ Art. L 211-1 COJ
- ↑ Art. L 213-1 à L 213-2 COJ
- ↑ Art. L 213-3 à L 213-4 COJ
- ↑ Art. L 213-5 à L 213-7 COJ
- ↑ Art. L 213-5 à L 213-7 COJ
- ↑ Art. L 213-8 COJ
- ↑ Art. L 221-1 à L 223-8 COJ
- ↑ Art. L 221-1 COJ
- ↑ Art. L 221-9 COJ
- ↑ Art. L 231-1 à L 232-3 COJ
- ↑ Art. L 241-1 COJ
- ↑ Art. L 251-1 à L 251-6 COJ
- ↑ Art. L 252-1 à L 252-5 COJ
- ↑ Art. L 254-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 261-1 COJ
- ↑ Art. L 311-1 à L 312-7 COJ
- ↑ Art. l511-1 COJ
- ↑ Art. L 521-2 COJ
- ↑ Art. L 411-1 à L 451-2 COJ
- ↑ Art. L 451-1 COJ
- ↑ Art. L 451-1 COJ
- ↑ Art. L 451-1 COJ
- ↑ Art. L 451-1 COJ
- ↑ Art. L 451-2 COJ
- ↑ Art. L 511-1 COJ
- ↑ Art. L 521-2 COJ
- ↑ Art. L 531-1 COJ
- ↑ Art. L 551-1 COJ
- ↑ Art. L 561-2 COJ
- ↑ Art. 33 de la Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République (version consolidée au 1er juin 2007), Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République : JORF du 24 novembre 1993 p. 16168
- ↑ Art. L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire
Voir aussi
- Trouver la notion "Ordre judiciaire" dans l'internet juridique français
- Détermination du champ d'application du droit administratif
- Principe de séparation des autorités administratives et judiciaire