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Réhabilitation (fr) : Différence entre versions

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La réhabilitation est une extinction des peines complémentaires ou accessoires qui supposent l'extinction préalable de la peine principale. Elle ne peut intervenir que si la peine principale a été éteinte. La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la [[Révision (fr)|révision]], qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire.
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La réhabilitation est une cause d'[[Extinction de la sanction pénale (fr)|extinction des peines]] [[Classifications des sanctions pénales (fr)#Les peines principales|principales]] et par conséquent des [[Classifications des sanctions pénales (fr)#Les peines complémentaires|peines complémentaires]] ou [[Classifications des sanctions pénales (fr)#Les peines accessoires|accessoires]].
La réhabilitation est principalement régie par une section du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] qui lui est consacrée (art.&nbsp;133-12 à 133-17)<ref>[[CPfr:133-12|133-12]], [[CPfr:133-13|133-13]], [[CPfr:133-14|133-14]], [[CPfr:133-15|133-15]], [[CPfr:133-16|133-16]] et [[CPfr:133-17|133-17]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]</ref>.
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La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la [[Révision (fr)|révision]], qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire.
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La réhabilitation est principalement régie par une [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=93A5D69C68B55F2AD04B84A175395F83.tpdjo06v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165273&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=vig section] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] qui lui est consacrée (art.&nbsp;[[CPfr:133-12|133-12]] à [[CPfr:133-17|133-17]]), par l'art.&nbsp;[[CPfr:133-1|133-1]] du même code, ainsi que par un [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006138156&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=vig titre] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] qui lui est consacré (art.&nbsp;[[CPPfr:782|782]] et [[CPPfr:783|783]]).
  
 
=Les conditions de la réhabilitation=
 
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Les conditions varient selon les types de réhabilitation. Il y a la réhabilitation judiciaire ou légale.
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Les conditions varient selon les types de réhabilitation. Il existe la réhabilitation judiciaire et la réhabilitation légale.
  
 
==La réhabilitation judiciaire==
 
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La réhabilitation judiciaire est prononcée par un [[tribunal (fr)|tribunal]] (chambre d'accusation d'une [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]]). Elle suppose que la peine principale ait déjà été éteinte depuis un certain délai qui est relativement court&nbsp;: cinq ans pour les [[crime (fr)|crimes]], trois ans pour les [[délit (fr)|délits]] et un an pour les [[contravention (fr)|contraventions]]. La chambre d'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire.
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Pour les personnes physiques, la réhabilitation judiciaire peut être accordée sur demande adressée au [[Procureur de la République (fr)|Procureur de la République]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:790|790]] C. proc. pén.</ref>, avant que n'intervienne la réhabilitation légale. Elle est prononcée par un tribunal ([[Chambre de l'accusation (fr)|Chambre de l'accusation]] d'une [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]]).
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La réhabilitation judiciaire suppose que la [[Peine principale (fr)|peine principale]] ait été déjà éteinte depuis un certain [[délai (fr)|délai]] qui est relativement court&nbsp;: cinq ans pour les [[Crime (fr)|crimes]], trois ans pour les [[Délit (fr)|délits]] et un an pour les [[Contravention (fr)|contraventions]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:786|786]] al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> C. proc. pén.</ref>. Cependant, si «&nbsp;depuis l'[[Infraction (fr)|infraction]] le [[Condamné (fr)|condamné]] a rendu des services éminents au pays&nbsp;» sa demande de réhabilitation n'est soumise à aucun délai<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:789|789]] C. proc. pén.</ref>. Pour les [[Personne morale (fr)|personnes morales]], s'appliquent les dispositions de l'art.&nbsp;[[CPPfr:798-1|798-1]] C. proc. pén.
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La chambre de l'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire.
  
 
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La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par la [[loi (fr)|loi]]. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire Cette réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement supérieur à dix ans. La réhabilitation est prévue pour les [[personne morale (fr)|personnes morales]]; le délai est alors de cinq ans.
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La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par un [[Juge (fr)|juge]]. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire.
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Ces délais viennent d'être augmentés par la [[JORF: INTX0600091L|loi n°&nbsp;2007-297 du 5&nbsp;mars 2007 relative à la prévention de la délinquance]]. Cette réforme n'entrera en vigueur que le 7&nbsp;mars 2008.
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La réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de [[Condamnation (fr)|condamnation]] à une peine d'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement inférieur à dix ans<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-13|133-13]] C. pén.</ref>. La réhabilitation est prévue pour les personnes morales&nbsp;; le délai est alors de cinq ans<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:133-14|133-14]] C. pén.</ref>. La réhabilitation intervient également en cas de [[Remise de peine (fr)|remise de peine]]<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-17|133-17]] C. pén.</ref>.
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Certaines [[Loi (fr)|lois]] ponctuelles prévoient une réhabilitation dans certaines hypothèses particulières. Par exemple, une loi
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<ref>Art.&nbsp;1<SUP>er</SUP> de la [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503957 loi n°&nbsp;82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000503957 JORF n°&nbsp;282 du 4 décembre 1982 p.&nbsp;3660]</ref> permet aux militaires condamnés pour leur implications dans l'OAS, puis [[Amnistie (fr)|amnistiés]]<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875632 Loi n°&nbsp;64-1269 du 23&nbsp;décembre 1964 portant amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacité et déchéances]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000875632 JORF n°&nbsp;300 du 24&nbsp;décembre 1964 p.&nbsp;11499]
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*[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504433 loi n°&nbsp;66-396 du 17&nbsp;juin 1966 portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'État ou commises en relation avec les événements d'Algérie]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000504433 JORF n°&nbsp;140 du 18&nbsp;juin 1966 p.&nbsp;4915]
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*[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693181 loi n°&nbsp;68-697 du 31&nbsp;juillet 1968 portant amnistie]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000693181 JORF n°&nbsp;181 du 2&nbsp;août 1968 p.&nbsp;7521]</ref>, de faire valoir leurs droits à la [[retraite (fr)|retraite]] pour le temps où ils ont été radiés de leur service.
  
 
=Les effets de la réhabilitation=
 
=Les effets de la réhabilitation=
  
Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. «&nbsp;La réhabilitation efface la condamnation<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-1|133-1 al.&nbsp;3]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]</ref>&nbsp;», c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires.
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Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. «&nbsp;La réhabilitation efface la condamnation<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-1|133-1]] al.&nbsp;3 C. pénal</ref>&nbsp;», c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires. Par exception, la réhabilitation n'intervient qu'à la fin du [[Suivi socio-judiciaire (fr)|suivi socio-judiciaire]] ou de l'interdiction d'exercer certaines activité impliquant un contact habituel avec des mineurs<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:133-16|133-16]] C. pén.</ref>.
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Vis-à-vis des tiers, la réhabilitation ne leur préjudicie pas<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-10|133-10]] C. pén.</ref> mais emporte interdiction de laisser subsister toute mention de la condamnation, sauf dans les minutes des jugements, arrêts et décisions, ainsi que de la publication ordonnée à titre de réparation<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:133-11|11]] C. pén.</ref>. En particulier, la condamnation est effacée du [[Casier judiciaire (fr)|casier judiciaire]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:769|769]] C. proc. pén.</ref>, du [[Sommier de police technique (fr)|sommier de police technique]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:773-1|773-1]] C. proc. pén.</ref>
  
 
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=Voir aussi=
 
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*[http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_r/lettre_r_reg.htm Réhabilitation] J.-P. DOUCET, [http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm ''Dictionnaire de droit criminel'']
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*[http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/les_sciences_juridiques/le_proces_penal/suites_jugement/garraud_rehabilitation.htm ''Histoire de la réhabilitation''] R. GARRAUD
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*[http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/les_sciences_juridiques/le_proces_penal/suites_jugement/jeandidier_rehabilitation.htm ''La réhabilitation, en France, en 1991''], W. JEANDIDIER

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La réhabilitation est une cause d'extinction des peines principales et par conséquent des peines complémentaires ou accessoires.

La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la révision, qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire.

La réhabilitation est principalement régie par une section du Code pénal qui lui est consacrée (art. 133-12 à 133-17), par l'art. 133-1 du même code, ainsi que par un titre du Code de procédure pénale qui lui est consacré (art. 782 et 783).

Les conditions de la réhabilitation

Les conditions varient selon les types de réhabilitation. Il existe la réhabilitation judiciaire et la réhabilitation légale.

La réhabilitation judiciaire

Pour les personnes physiques, la réhabilitation judiciaire peut être accordée sur demande adressée au Procureur de la République[1], avant que n'intervienne la réhabilitation légale. Elle est prononcée par un tribunal (Chambre de l'accusation d'une Cour d'appel).

La réhabilitation judiciaire suppose que la peine principale ait été déjà éteinte depuis un certain délai qui est relativement court : cinq ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions[2]. Cependant, si « depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays » sa demande de réhabilitation n'est soumise à aucun délai[3]. Pour les personnes morales, s'appliquent les dispositions de l'art. 798-1 C. proc. pén.

La chambre de l'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire.

La réhabilitation légale

La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par un juge. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire.

Ces délais viennent d'être augmentés par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cette réforme n'entrera en vigueur que le 7 mars 2008.

La réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement inférieur à dix ans[4]. La réhabilitation est prévue pour les personnes morales ; le délai est alors de cinq ans[5]. La réhabilitation intervient également en cas de remise de peine[6].

Certaines lois ponctuelles prévoient une réhabilitation dans certaines hypothèses particulières. Par exemple, une loi [7] permet aux militaires condamnés pour leur implications dans l'OAS, puis amnistiés[8], de faire valoir leurs droits à la retraite pour le temps où ils ont été radiés de leur service.

Les effets de la réhabilitation

Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. « La réhabilitation efface la condamnation[9] », c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires. Par exception, la réhabilitation n'intervient qu'à la fin du suivi socio-judiciaire ou de l'interdiction d'exercer certaines activité impliquant un contact habituel avec des mineurs[10].

Vis-à-vis des tiers, la réhabilitation ne leur préjudicie pas[11] mais emporte interdiction de laisser subsister toute mention de la condamnation, sauf dans les minutes des jugements, arrêts et décisions, ainsi que de la publication ordonnée à titre de réparation[12]. En particulier, la condamnation est effacée du casier judiciaire[13], du sommier de police technique[14]

Notes et références

  1. Art. 790 C. proc. pén.
  2. Art. 786 al. 1er C. proc. pén.
  3. Art. 789 C. proc. pén.
  4. Art. 133-13 C. pén.
  5. Art. 133-14 C. pén.
  6. Art. 133-17 C. pén.
  7. Art. 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale : JORF n° 282 du 4 décembre 1982 p. 3660
  8. Loi n° 64-1269 du 23 décembre 1964 portant amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacité et déchéances : JORF n° 300 du 24 décembre 1964 p. 11499
  9. Art. 133-1 al. 3 C. pénal
  10. Art. 133-16 C. pén.
  11. Art. 133-10 C. pén.
  12. Art. 11 C. pén.
  13. Art. 769 C. proc. pén.
  14. Art. 773-1 C. proc. pén.

Voir aussi

Liens externes