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− | Dans certaines expressions, le mot « assignation » est utilisé comme synonyme d'« [[Injonction (fr)|injonction]]<ref>Exemple à l'art. [[CPCfr:1138|1138]] NCPC</ref> ». | + | Dans certaines expressions, le mot « assignation » est utilisé comme synonyme d'« [[Injonction (fr)|injonction]]<ref>Exemple à l'art. [[CPCfr:1138|1138]] NCPC et à l'art. [[CPPfr:180|180]] [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]]</ref> ». |
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L'assignation est un acte de procédure civile qui permet à une personne (le demandeur) d'informer son adversaire (le défendeur) qu'elle engage un procès contre lui et l'invite à comparaître devant une juridiction. L'assignation est établie et délivrée par un huissier de justice. Elle est définie par l'art. 55 du NCPC, qui énonce :
- « L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».
Dans certaines expressions, le mot « assignation » est utilisé comme synonyme d'« injonction[1] ».
Le délai laissé à l'adversaire pour réagir à une assignation est généralement de quinze jours[2]. On parle alors d'assignation à quinzaine. Sur autorisation du président du tribunal, le demandeur peut faire une assignation à jour fixe[3]. Sur autorisation du juge des référés, il peut y avoir assignation à heure fixe[4].
L'assignation permet de présenter au juge une demande en justice[5] et constitue un acte introductif d'instance si elle présente une demande initiale[6]. Elle peut permettre de présenter une demande incidente au juge de première instance lorsque la partie adverse est défaillante et est obligatoire pour présenter une demande incidente en appel[7].
L'assignation a pour effet de saisir le tribunal[8]. La jurisprudence considérait que le juge était saisi dès que l'adversaire était prévenu, alors qu'elle considère maintenant que le juge est saisi dès que l'assignation parvient au greffe du tribunal. À l'inverse, lorsque l'assignation n'est pas placée au greffe du TGI mais seulement à la partie adverse, la prescription du délai pour agir n'est pas interrompue[9], tandis que devant le Tribunal de commerce, il suffit que l'assignation soit remise au greffe huit jours avant l'audience L'assignation a également pour effet d'interrompre la prescription et les délais pour agir, au sens de l'art. 2244 du Code civil[10]. Dans les cas prévus par l'art. 2247 C. civ., cette interruption sera considérée comme non avenue :
- « Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
- Si le demandeur se désiste de sa demande,
- S'il laisse périmer l'instance,
- Ou si sa demande est rejetée,
- L'interruption est regardée comme non avenue ».
Les conditions de validité de l'assignation sont fixées par l'art. 56 et, selon la juridiction, par l'art. 752 (TI et juridiction de proximité), 836 (TGI), 855 (Tribunal de commerce) et 908 NCPC (lorsque la déclaration d'appel n'a pas été suivie de réaction de la part du défendeur). D'autres conditions de validité existent dans certaines procédures[11].
Notes et références
- ↑ Exemple à l'art. 1138 NCPC et à l'art. 180 CPP
- ↑ Art. 755 NCPC
- ↑ Art. 788 et s. NCPC. Par exemple en cas de prise à partie 366-7 NCPC
- ↑ Art. 485 NCPC
- ↑ Art. 750, 854 NCPC
- ↑ Art. 54 NCPC
- ↑ Art. 68 NCPC
- ↑ Art. 791 pour le TGI, 838 pour le TI, 857 pour le Tribunal de commerce et 922 pour la Cour d'appel NCPC
- ↑ Cass. Ass. plén. 3 avril 1987
- ↑ Cass. ch. mixte, 24 février 1978
- ↑ Contestation d'écriture privée (art. 300 NCPC)
Voir aussi
- Trouver la notion assignation dans l'internet juridique français
- Définition de l'assignation sur le Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo.
- Cour d'appel de Toulouse 15 février 1999