Infraction occulte (fr) : Différence entre versions
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− | Cette catégorie d'infractions permet notamment de sanctionner la criminalité en col blanc. Elle enlève l'intérêt de la distinction entre [[Infraction permanente (fr)|infraction permanente]] et [[Infraction successive (fr)|infraction successive]] dans les cas où l'infraction présente un caractère clandestin. | + | =Définition de l'infraction occulte= |
+ | Cette catégorie d'infractions, créée par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]], se fonde sur l'[[Élément matériel de l'infraction (fr)|élément matériel]] des [[Infraction consommée (fr)|infactions consommées]] et relève par conséquent de l'appréciation des faits par les juges du fond. Elle permet notamment de sanctionner la « criminalité en col blanc ». Elle enlève l'intérêt de la distinction entre [[Infraction permanente (fr)|infraction permanente]] et [[Infraction successive (fr)|infraction successive]] dans les cas où l'infraction présente un caractère clandestin. | ||
− | La [[ | + | La possibilité de poursuivre une infraction à partir du moment où sa découverte était possible étend la portée de l'action publique à un point tel qu'il faut faire la balance entre le respect du [[Généralités sur l'élément légal en droit pénal (fr)|principe de légalité]] et la possibilité de poursuivre un type de criminalité très technique et qui se dissimule justement pour éviter les poursuites. Il faut en plus prendre en compte le fait que l'[[abus de bien social (fr)|abus de bien social]] est une infraction dont la définition est très large et que les poursuites pénales peuvent s'ajouter aux mesures administratives. Le [http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000090/index.shtml rapport Coulon]<ref>[http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000090/0000.pdf J.-M. COULON, ''La dépénalisation de la vie des affaires : Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice''], ''La documentation française'', 2008, Paris ISBn 978-2-11-007129-3</ref> (qui exclue l'abus de bien social de son champ), propose d'adopter des règles de prescription communes, qui aboutissent à avoir un délai de prescription plus long, mais dont la date puisse être fixée avec certitude<ref>Rapport Coulon, p. 101</ref>. |
− | + | La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] ne semble pas fixée. C'est pourquoi nous proposons des extraits de [[Décision de justice (fr)|décisions]] rendues à propos d'infractions occultes en les regroupant par infraction poursuivie, puis par ordre chronologique. | |
+ | Un certain nombre de décisions [[Publication (fr)|publiées]] ont admis le fait de la dissimulation pour écarter la prescription, ce qui autorise à penser qu'il s'agit d'une jurisprudence constante. | ||
− | + | On peut dire du régime des infractions occultes est que, constituant une exception jurisprudentielle à une règle légale en matière de procédure pénale, il semble normal que les décisions qui les caractérisent, caractérisent expressément la dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ de la prescription<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2005X09X06X00801X064 7 septembre 2005] (inédit)</ref>. | |
− | + | Cette jurisprudence semble sans rime ni raison, mais remonte en fait à une jurisprudence ancienne du [[Tribunal de cassation (fr)|Tribunal de cassation]] reposant sur une disposition légale. Comme le relève M. MATRINGE<ref>[http://www.mariematringe.eu/blogmarie/?p=31 M. MATRINGE, ''La prescription des infractions occultes''], billet du 7 janvier 2009, accédé le 28 mars 2009</ref>, la classification d'infractions dans la catégorie des infractions occultes provient d'une disposition du Code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791, puis du Code pénal de 1810, qui incriminait l'abus de confiance. Cette infraction ne pouvait être poursuivie que si un contrat, parmi une liste limitative, étaient violé. Il en est résulté une condition qui demeure dans la jurisprudence actuelle : une infraction est occulte si un contrat est violé. La constatation de la violation du contrat se fait conformément aux règles de [[Preuve civile (fr)|preuve en matière civile]]. Par suite, la qualification d'infraction occulte a été étendue à d'autres infractions. | |
+ | =Cas jurisprudentiels= | ||
+ | ==Détention clandestine de devises étrangères== | ||
+ | *« Attendu que la [[Détention clandestine de devises étrangères (fr)|détention clandestine de devises étrangères]] en méconnaissance des obligations établies par l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 et les [[Décret (fr)|décrets]] chargés d'en assurer l'exécution ne peut, du fait de son aspect clandestin, se prescrire que du jour où a cessé le caractère occulte de ladite détention qui en perpétue l'illicéité<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX1983X02X06X00075X000 Crim. 7 février 1983](inédit)</ref> » | ||
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+ | ==Atteinte à l'intimité de la vie privée== | ||
+ | *« Attendu que le point de départ de la prescription du [[Délit (fr)|délit]] d'[[Atteinte à l'intimité de la vie privée (fr)|atteinte à l'intimité de la vie privée]] doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'[[action publique (fr)|action publique]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX1999X06X06X00828X034 Crim. 8 juin 1999] (inédit)</ref>. Cet arrêt traite en parallèle l'obstacle de droit à la prescription et l'obstacle de fait que constitue la dissimulation. | ||
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+ | ==Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public== | ||
+ | *« Attendu que le délit d'[[Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (fr)|atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public]] est une [[Infraction instantanée (fr)|infraction instantanée]] qui se prescrit à compter du jour où les faits la [[Infraction consommée (fr)|consommant]] ont été commis ; que, toutefois, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des [[Poursuite (fr)|poursuites]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1999X10X06X00239X000 Crim. 27 octobre 1999] : Bull. crim. n° 239</ref> » | ||
+ | *« en l'état de ce seul [[Motif (fr)|Motif]], qui ne caractérise pas une dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ de la prescription, la [[cour d'appel (fr)|cour d'appel]] n'a pas donné de base légale à sa décision<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2005X09X06X00801X064 7 septembre 2005] (inédit)</ref>. » | ||
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+ | ==Prise illégale d'intérêt== | ||
En sens inverse, une décision a rejeté le caractère clandestin de l'infraction pour écarter la prescription | En sens inverse, une décision a rejeté le caractère clandestin de l'infraction pour écarter la prescription | ||
− | *« le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier [[Acte administratif (fr)|acte administratif]] accompli par l'[[Agent public (fr)|agent public]] par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'[[Administration (fr)|administration]] ou la surveillance<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2000X10X06X00287X000 Crim. 4 octobre 2000] : Bull. crim. n° 287</ref> » | + | *« le délit de [[Prise illégale d'intérêts (fr)|prise illégale d'intérêts]] se prescrit à compter du dernier [[Acte administratif (fr)|acte administratif]] accompli par l'[[Agent public (fr)|agent public]] par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'[[Administration (fr)|administration]] ou la surveillance<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2000X10X06X00287X000 Crim. 4 octobre 2000] : Bull. crim. n° 287</ref> » |
− | + | ==Favoritisme== | |
− | *« Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription des faits de [[Favoritisme (fr)|favoritisme]] commis le 20 février 1992, l'[[Arrêt (fr)|arrêt]] retient que la raison d'être et la portée des anomalies de la procédure d'[[Appel d'offres (fr)|appel d'offres]], qui n'avaient pas été relevées par le contrôle de légalité, ne sont apparues que lorsque le successeur de Jeanne Y... de Z... à la présidence de la société Orange bleue a expliqué au [[Juge d'instruction (fr)|juge d'instruction]] que cette dernière était convenue avec Norbert A... que la société Domical serait attributaire du marché "Bel âge assistance", en contrepartie de l'achat de la société Orange bleue ; qu'ils ajoutent que l'action publique n'était pas prescrite lorsque le [[Procureur de la République (fr)|procureur de la République]] a requis l'ouverture d'une information dès lors que les irrégularités qui ont vicié l'attribution de ce marché ont été accomplies de manière occulte<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2004X06X06X00862X087 Crim. 30 juin 2004] (inédit)</ref> » | + | *« Attendu que, pour rejeter l'[[Exception (fr)|exception]] de prescription des faits de [[Favoritisme (fr)|favoritisme]] commis le 20 février 1992, l'[[Arrêt (fr)|arrêt]] retient que la raison d'être et la portée des anomalies de la [[Procédure (fr)|procédure]] d'[[Appel d'offres (fr)|appel d'offres]], qui n'avaient pas été relevées par le contrôle de [[Légalité (fr)|légalité]], ne sont apparues que lorsque le successeur de Jeanne Y... de Z... à la présidence de la [[Société (fr)|société]] Orange bleue a expliqué au [[Juge d'instruction (fr)|juge d'instruction]] que cette dernière était convenue avec Norbert A... que la société Domical serait attributaire du marché "Bel âge assistance", en contrepartie de l'achat de la société Orange bleue ; qu'ils ajoutent que l'action publique n'était pas prescrite lorsque le [[Procureur de la République (fr)|procureur de la République]] a requis l'ouverture d'une information dès lors que les irrégularités qui ont vicié l'attribution de ce marché ont été accomplies de manière occulte<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2004X06X06X00862X087 Crim. 30 juin 2004] (inédit)</ref> » |
+ | ==Tromperie== | ||
*« si la [[Tromperie (fr)|tromperie]] est une infraction instantanée, elle n'en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles d'un produit et que, dès lors, le délai de prescription commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2005X07X06X00206X000 Crim. 7 juillet 2005] : Bull. crim. n° 206</ref> » | *« si la [[Tromperie (fr)|tromperie]] est une infraction instantanée, elle n'en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles d'un produit et que, dès lors, le délai de prescription commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2005X07X06X00206X000 Crim. 7 juillet 2005] : Bull. crim. n° 206</ref> » | ||
− | + | ==Abus de biens sociaux== | |
− | + | *« Attendu que l'arrêt précise que si les versements effectués par la société "Palais des arts ménagers" pour le compte de X… ont bien été portés dans les livres de la société, ils l'ont été de façon équivoque, sous un compte d'ordre qui dissimulait la cause réelle des versements et ne faisait pas apparaître qu'ils avaient été effectués pour le compte de X… et dans son seul intérêt ;<br />que de ces faits, l'arrêt a déduit que l'abus de biens sociaux n'ayant pu être découvert et n'ayant pu être constaté qu'au cours d'une expertise comptable ordonnée en 1956, après le départ de X…, l'action publique n'était pas prescrite lorsqu'elle fut engagée moins de trois ans après cette expertise par réquisitoire introductif du 27 février 1957 ;<br />attentu qu'en décidant ainsi, par une appréciation des circonstances de fait de la cause, la Cour d'appel, loin d'avoir violé les articles visés au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007056933&fastReqId=671272803&fastPos=1 Crim. 7 décembre 1967] : Bull. crim. n° 321</ref> » | |
+ | *« en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale est fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007566029&fastReqId=112430522&fastPos=1 Crim 27 juillet 1993 n° 92-85146] : inédit</ref> » | ||
+ | *« pour écarter la prescription des chefs d'abus de biens sociaux commis le 30 septembre 1991 par Emmanuel de C... et de [[complicité (fr)|complicité]] reprochée à Jean de la Y... des Z..., l'arrêt énonce qu'une apparence de régularité a été donnée à un mouvement de trésorerie par l'émission d'une facture non causée qui, par essence, caractérise un acte de dissimulation susceptible de retarder le point de départ de la prescription ; que les juges en déduisent que les faits n'ont pu être connus dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'après la désignation d'un [[mandataire de justice (fr)|mandataire de justice]], le 14 novembre 1994, moins de trois ans avant la [[réquisition aux fins d'enquête (fr)|réquisition aux fins d'enquête]] du 18 avril 1995, premier acte interruptif de prescription<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2007X05X06X00841X013 Crim. 23 mai 2007 n° 06-84113] (inédit)</ref> » | ||
*« Attendu que, pour (…) écarter la prescription, les [[Juge (fr)|juges]] énoncent que, d'une part, [les prévenus] connaissaient l'usage qui serait fait de ces sommes, ainsi qu'il ressortait des déclarations du dirigeant de la société Thinet et d'un document comptable établi par Dominique D., qui retrace le schéma de l'opération et démontre la participation de Jean H. à ce montage frauduleux, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés et ne sont apparus qu'à l'issue d'une enquête (…) | *« Attendu que, pour (…) écarter la prescription, les [[Juge (fr)|juges]] énoncent que, d'une part, [les prévenus] connaissaient l'usage qui serait fait de ces sommes, ainsi qu'il ressortait des déclarations du dirigeant de la société Thinet et d'un document comptable établi par Dominique D., qui retrace le schéma de l'opération et démontre la participation de Jean H. à ce montage frauduleux, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés et ne sont apparus qu'à l'issue d'une enquête (…) | ||
− | :Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que, d'une part, Dominique D. et Jean H. ont, par leur aide et leur assistance, participé, en connaissance de cause, au financement direct ou indirect des commissions occultes, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés, qu'enfin, Stéphane V. connaissait l'origine frauduleuse des fonds versés, et, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la [[Cour d'appel (fr)|cour d'appel]] a justifié sa décision<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2007X01X06X00850X089 Crim. 31 janvier 2007] | + | :Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que, d'une part, Dominique D. et Jean H. ont, par leur aide et leur assistance, participé, en connaissance de cause, au financement direct ou indirect des commissions occultes, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés, qu'enfin, Stéphane V. connaissait l'origine frauduleuse des fonds versés, et, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la [[Cour d'appel (fr)|cour d'appel]] a justifié sa décision<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2007X01X06X00850X089 Crim. 31 janvier 2007] ''affaire Elf'' (inédit)</ref> » |
+ | *[[Arrêt (fr)|Arrêt]] rejettant notamment le caractère occulte pour des faits qualifiés d'[[Abus de bien social (fr)|abus de biens sociaux]] et ayant fait l'objet d'un [[non-lieu (fr)|non-lieu]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2007X10X06X00816X037 Crim. 17 ocobre 2007 n° 07-81637] (non publié)</ref>. | ||
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+ | ==Abus de confiance== | ||
+ | *« Le point de départ du délai de prescription du délit d'[[escroquerie (fr)|escroquerie]], [[infraction instantanée (fr)|infraction instantanée]], ne peut être retardé à la date à laquelle la partie civile en a eu connaissance<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2007X09X06X00802X063 Crim. 5 septembre 2007 n° 07-80263] (inédit)</ref> » | ||
+ | *En matière d'[[abus de confiance (fr)|abus de confiance]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2007X09X06X00833X082 Crim. 19 septembre 2007 n° 06-83382] (inédit)</ref>. | ||
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+ | ==Contrefaçon== | ||
+ | *« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Elie X..., dirigeant de la société Initial distribution vidéo (IDV), a porté plainte au motif que des produits de son entreprise étaient proposés à la vente dans des magasins de "solderie" ; que l'enquête effectuée a mis en évidence l'existence d'un important trafic de vidéogrammes contrefaits et qu'une information a été ouverte le 12 juin 1996 ; que les investigations diligentées ont révélé qu'Elie X... exploitait lui-même irrégulièrement un nombre important de vidéogrammes, qu'il avait produit au soutien de sa plainte initiale de faux contrats d'exploitation vidéographique et qu'il était possesseur, dans un laboratoire clandestin, d'un millier de magnétoscopes non déclarés au [[Centre national de la cinématographie (fr)|Centre national de la cinématographie]] ; qu'au terme de l'[[Information (fr)|Information]], il a été renvoyé devant le [[tribunal correctionnel (fr)|tribunal correctionnel]] pour avoir, d'une part, de 1994 à 1997, sans autorisation de leur [[auteur (fr)|auteur]] alors qu'elle était exigée, reproduit, fixé, communiqué, mis à disposition du public à titre onéreux et détenu sans motif légitime, un nombre important de vidéogrammes, d'autre part, courant 1996, confectionné de faux [[Contrat d'exploitation vidéographique (fr)|contrats d'exploitation vidéographique]] et en avoir fait usage<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2007X10X06X00842X060 Crim. 3 ocobre 2007 n° 06-84260] (inédit)</ref> » | ||
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*[[Plan droit pénal général (fr)|Plan droit pénal général]] | *[[Plan droit pénal général (fr)|Plan droit pénal général]] | ||
+ | *[http://mmatringe.wordpress.com/2009/05/02/la-prescription-des-infractions-occultes/ M. MATRINGE, La prescription des infractions occultes, billet du 7 janvier 2009, accédé le 28 mars 2009 ] | ||
+ | *[http://www-cdpf.u-strasbg.fr/7)S%5B1%5D.Roth,%20Laprescriptiondel%27actionpublique.htm S. ROTH, ''La prescription de l'action publique sous l’angle du rapport relatif à la dépénalisation de la vie des affaires]'', accédé le 28 mars 2009 |
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France > Droit privé > Droit pénal > Droit pénal général > Élément matériel de l'infraction >
Infraction consommée
Lorsqu'une infraction présente un caractère clandestin retardant sa découverte, la Cour de cassation, semblant s'inspirer du principe selon lequel « la fraude corrompt tout », soumet ces infractions à un régime différent de celui prévu par les art. 7 et 8 du Code de procédure pénale en ce qui concerne la Prescription de l'action publique. Si des infractions ont été dissimulées ou accomplies de manière occulte, le délai de prescription ne court qu'à partir du moment où leur découverte devient possible.
Sommaire
- 1 Définition de l'infraction occulte
- 2 Cas jurisprudentiels
- 2.1 Détention clandestine de devises étrangères
- 2.2 Atteinte à l'intimité de la vie privée
- 2.3 Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public
- 2.4 Prise illégale d'intérêt
- 2.5 Favoritisme
- 2.6 Tromperie
- 2.7 Abus de biens sociaux
- 2.8 Abus de confiance
- 2.9 Contrefaçon
- 3 Notes et références
- 4 Voir aussi
Définition de l'infraction occulte
Cette catégorie d'infractions, créée par la jurisprudence, se fonde sur l'élément matériel des infactions consommées et relève par conséquent de l'appréciation des faits par les juges du fond. Elle permet notamment de sanctionner la « criminalité en col blanc ». Elle enlève l'intérêt de la distinction entre infraction permanente et infraction successive dans les cas où l'infraction présente un caractère clandestin.
La possibilité de poursuivre une infraction à partir du moment où sa découverte était possible étend la portée de l'action publique à un point tel qu'il faut faire la balance entre le respect du principe de légalité et la possibilité de poursuivre un type de criminalité très technique et qui se dissimule justement pour éviter les poursuites. Il faut en plus prendre en compte le fait que l'abus de bien social est une infraction dont la définition est très large et que les poursuites pénales peuvent s'ajouter aux mesures administratives. Le rapport Coulon[1] (qui exclue l'abus de bien social de son champ), propose d'adopter des règles de prescription communes, qui aboutissent à avoir un délai de prescription plus long, mais dont la date puisse être fixée avec certitude[2].
La jurisprudence ne semble pas fixée. C'est pourquoi nous proposons des extraits de décisions rendues à propos d'infractions occultes en les regroupant par infraction poursuivie, puis par ordre chronologique. Un certain nombre de décisions publiées ont admis le fait de la dissimulation pour écarter la prescription, ce qui autorise à penser qu'il s'agit d'une jurisprudence constante.
On peut dire du régime des infractions occultes est que, constituant une exception jurisprudentielle à une règle légale en matière de procédure pénale, il semble normal que les décisions qui les caractérisent, caractérisent expressément la dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ de la prescription[3].
Cette jurisprudence semble sans rime ni raison, mais remonte en fait à une jurisprudence ancienne du Tribunal de cassation reposant sur une disposition légale. Comme le relève M. MATRINGE[4], la classification d'infractions dans la catégorie des infractions occultes provient d'une disposition du Code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791, puis du Code pénal de 1810, qui incriminait l'abus de confiance. Cette infraction ne pouvait être poursuivie que si un contrat, parmi une liste limitative, étaient violé. Il en est résulté une condition qui demeure dans la jurisprudence actuelle : une infraction est occulte si un contrat est violé. La constatation de la violation du contrat se fait conformément aux règles de preuve en matière civile. Par suite, la qualification d'infraction occulte a été étendue à d'autres infractions.
Cas jurisprudentiels
Détention clandestine de devises étrangères
- « Attendu que la détention clandestine de devises étrangères en méconnaissance des obligations établies par l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 et les décrets chargés d'en assurer l'exécution ne peut, du fait de son aspect clandestin, se prescrire que du jour où a cessé le caractère occulte de ladite détention qui en perpétue l'illicéité[5] »
Atteinte à l'intimité de la vie privée
- « Attendu que le point de départ de la prescription du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique[6]. Cet arrêt traite en parallèle l'obstacle de droit à la prescription et l'obstacle de fait que constitue la dissimulation.
Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public
- « Attendu que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que, toutefois, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites[7] »
- « en l'état de ce seul Motif, qui ne caractérise pas une dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision[8]. »
Prise illégale d'intérêt
En sens inverse, une décision a rejeté le caractère clandestin de l'infraction pour écarter la prescription
- « le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance[9] »
Favoritisme
- « Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription des faits de favoritisme commis le 20 février 1992, l'arrêt retient que la raison d'être et la portée des anomalies de la procédure d'appel d'offres, qui n'avaient pas été relevées par le contrôle de légalité, ne sont apparues que lorsque le successeur de Jeanne Y... de Z... à la présidence de la société Orange bleue a expliqué au juge d'instruction que cette dernière était convenue avec Norbert A... que la société Domical serait attributaire du marché "Bel âge assistance", en contrepartie de l'achat de la société Orange bleue ; qu'ils ajoutent que l'action publique n'était pas prescrite lorsque le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information dès lors que les irrégularités qui ont vicié l'attribution de ce marché ont été accomplies de manière occulte[10] »
Tromperie
- « si la tromperie est une infraction instantanée, elle n'en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles d'un produit et que, dès lors, le délai de prescription commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique[11] »
Abus de biens sociaux
- « Attendu que l'arrêt précise que si les versements effectués par la société "Palais des arts ménagers" pour le compte de X… ont bien été portés dans les livres de la société, ils l'ont été de façon équivoque, sous un compte d'ordre qui dissimulait la cause réelle des versements et ne faisait pas apparaître qu'ils avaient été effectués pour le compte de X… et dans son seul intérêt ;
que de ces faits, l'arrêt a déduit que l'abus de biens sociaux n'ayant pu être découvert et n'ayant pu être constaté qu'au cours d'une expertise comptable ordonnée en 1956, après le départ de X…, l'action publique n'était pas prescrite lorsqu'elle fut engagée moins de trois ans après cette expertise par réquisitoire introductif du 27 février 1957 ;
attentu qu'en décidant ainsi, par une appréciation des circonstances de fait de la cause, la Cour d'appel, loin d'avoir violé les articles visés au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application[12] » - « en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale est fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique[13] »
- « pour écarter la prescription des chefs d'abus de biens sociaux commis le 30 septembre 1991 par Emmanuel de C... et de complicité reprochée à Jean de la Y... des Z..., l'arrêt énonce qu'une apparence de régularité a été donnée à un mouvement de trésorerie par l'émission d'une facture non causée qui, par essence, caractérise un acte de dissimulation susceptible de retarder le point de départ de la prescription ; que les juges en déduisent que les faits n'ont pu être connus dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'après la désignation d'un mandataire de justice, le 14 novembre 1994, moins de trois ans avant la réquisition aux fins d'enquête du 18 avril 1995, premier acte interruptif de prescription[14] »
- « Attendu que, pour (…) écarter la prescription, les juges énoncent que, d'une part, [les prévenus] connaissaient l'usage qui serait fait de ces sommes, ainsi qu'il ressortait des déclarations du dirigeant de la société Thinet et d'un document comptable établi par Dominique D., qui retrace le schéma de l'opération et démontre la participation de Jean H. à ce montage frauduleux, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés et ne sont apparus qu'à l'issue d'une enquête (…)
- Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que, d'une part, Dominique D. et Jean H. ont, par leur aide et leur assistance, participé, en connaissance de cause, au financement direct ou indirect des commissions occultes, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés, qu'enfin, Stéphane V. connaissait l'origine frauduleuse des fonds versés, et, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision[15] »
- Arrêt rejettant notamment le caractère occulte pour des faits qualifiés d'abus de biens sociaux et ayant fait l'objet d'un non-lieu[16].
Abus de confiance
- « Le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie, infraction instantanée, ne peut être retardé à la date à laquelle la partie civile en a eu connaissance[17] »
- En matière d'abus de confiance[18].
Contrefaçon
- « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Elie X..., dirigeant de la société Initial distribution vidéo (IDV), a porté plainte au motif que des produits de son entreprise étaient proposés à la vente dans des magasins de "solderie" ; que l'enquête effectuée a mis en évidence l'existence d'un important trafic de vidéogrammes contrefaits et qu'une information a été ouverte le 12 juin 1996 ; que les investigations diligentées ont révélé qu'Elie X... exploitait lui-même irrégulièrement un nombre important de vidéogrammes, qu'il avait produit au soutien de sa plainte initiale de faux contrats d'exploitation vidéographique et qu'il était possesseur, dans un laboratoire clandestin, d'un millier de magnétoscopes non déclarés au Centre national de la cinématographie ; qu'au terme de l'Information, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, de 1994 à 1997, sans autorisation de leur auteur alors qu'elle était exigée, reproduit, fixé, communiqué, mis à disposition du public à titre onéreux et détenu sans motif légitime, un nombre important de vidéogrammes, d'autre part, courant 1996, confectionné de faux contrats d'exploitation vidéographique et en avoir fait usage[19] »
Notes et références
- ↑ J.-M. COULON, La dépénalisation de la vie des affaires : Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice, La documentation française, 2008, Paris ISBn 978-2-11-007129-3
- ↑ Rapport Coulon, p. 101
- ↑ 7 septembre 2005 (inédit)
- ↑ M. MATRINGE, La prescription des infractions occultes, billet du 7 janvier 2009, accédé le 28 mars 2009
- ↑ Crim. 7 février 1983(inédit)
- ↑ Crim. 8 juin 1999 (inédit)
- ↑ Crim. 27 octobre 1999 : Bull. crim. n° 239
- ↑ 7 septembre 2005 (inédit)
- ↑ Crim. 4 octobre 2000 : Bull. crim. n° 287
- ↑ Crim. 30 juin 2004 (inédit)
- ↑ Crim. 7 juillet 2005 : Bull. crim. n° 206
- ↑ Crim. 7 décembre 1967 : Bull. crim. n° 321
- ↑ Crim 27 juillet 1993 n° 92-85146 : inédit
- ↑ Crim. 23 mai 2007 n° 06-84113 (inédit)
- ↑ Crim. 31 janvier 2007 affaire Elf (inédit)
- ↑ Crim. 17 ocobre 2007 n° 07-81637 (non publié)
- ↑ Crim. 5 septembre 2007 n° 07-80263 (inédit)
- ↑ Crim. 19 septembre 2007 n° 06-83382 (inédit)
- ↑ Crim. 3 ocobre 2007 n° 06-84260 (inédit)
Voir aussi
- Trouver la notion infraction occulte dans l'internet juridique français
- Distinction des infractions simples des infractions continues
- Plan droit pénal général
- M. MATRINGE, La prescription des infractions occultes, billet du 7 janvier 2009, accédé le 28 mars 2009
- S. ROTH, La prescription de l'action publique sous l’angle du rapport relatif à la dépénalisation de la vie des affaires, accédé le 28 mars 2009