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La réhabilitation judiciaire suppose que la [[Peine principale (fr)|peine principale]] ait été déjà éteinte depuis un certain [[délai (fr)|délai]] qui est relativement court : cinq ans pour les [[Crime (fr)|crimes]], trois ans pour les [[Délit (fr)|délits]] et un an pour les [[Contravention (fr)|contraventions]]<ref>Art. [[CPPfr:786|786]] al. 1<SUP>er</SUP> C. proc. pén.</ref>. Cependant, si « depuis l'[[Infraction (fr)|infraction]] le [[Condamné (fr)|condamné]] a rendu des services éminents au pays » sa demande de réhabilitation n'est soumise à aucun délai<ref>Art. [[CPPfr:789|789]] C. proc. pén.</ref>. Pour les [[Personne morale (fr)|personnes morales]], s'appliquent les dispositions de l'art. [[CPPfr:798-1|798-1]] C. proc. pén. | La réhabilitation judiciaire suppose que la [[Peine principale (fr)|peine principale]] ait été déjà éteinte depuis un certain [[délai (fr)|délai]] qui est relativement court : cinq ans pour les [[Crime (fr)|crimes]], trois ans pour les [[Délit (fr)|délits]] et un an pour les [[Contravention (fr)|contraventions]]<ref>Art. [[CPPfr:786|786]] al. 1<SUP>er</SUP> C. proc. pén.</ref>. Cependant, si « depuis l'[[Infraction (fr)|infraction]] le [[Condamné (fr)|condamné]] a rendu des services éminents au pays » sa demande de réhabilitation n'est soumise à aucun délai<ref>Art. [[CPPfr:789|789]] C. proc. pén.</ref>. Pour les [[Personne morale (fr)|personnes morales]], s'appliquent les dispositions de l'art. [[CPPfr:798-1|798-1]] C. proc. pén. | ||
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− | La réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de [[Condamnation (fr)|condamnation]] à une peine d'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement | + | La réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de [[Condamnation (fr)|condamnation]] à une peine d'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement inférieur à dix ans<ref>Art. [[CPfr:133-13|133-13]] C. pén.</ref>. La réhabilitation est prévue pour les personnes morales ; le délai est alors de cinq ans<ref>Art. [[CPPfr:133-14|133-14]] C. pén.</ref>. La réhabilitation intervient également en cas de [[Remise de peine (fr)|remise de peine]]<ref>Art. [[CPfr:133-17|133-17]] C. pén.</ref>. |
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+ | *[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693181 loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie] : [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000693181 JORF n° 181 du 2 août 1968 p. 7521]</ref>, de faire valoir leurs droits à la [[retraite (fr)|retraite]] pour le temps où ils ont été radiés de leur service. | ||
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France > Droit pénal > Droit pénal général > Sanction pénale (fr) > Extinction de la sanction pénale (fr)
La réhabilitation est une cause d'extinction des peines principales et par conséquent des peines complémentaires ou accessoires.
La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la révision, qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire.
La réhabilitation est principalement régie par une section du Code pénal qui lui est consacrée (art. 133-12 à 133-17), par l'art. 133-1 du même code, ainsi que par un titre du Code de procédure pénale qui lui est consacré (art. 782 et 783).
Sommaire
Les conditions de la réhabilitation
Les conditions varient selon les types de réhabilitation. Il existe la réhabilitation judiciaire et la réhabilitation légale.
La réhabilitation judiciaire
Pour les personnes physiques, la réhabilitation judiciaire peut être accordée sur demande adressée au Procureur de la République[1], avant que n'intervienne la réhabilitation légale. Elle est prononcée par un tribunal (Chambre de l'accusation d'une Cour d'appel).
La réhabilitation judiciaire suppose que la peine principale ait été déjà éteinte depuis un certain délai qui est relativement court : cinq ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions[2]. Cependant, si « depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays » sa demande de réhabilitation n'est soumise à aucun délai[3]. Pour les personnes morales, s'appliquent les dispositions de l'art. 798-1 C. proc. pén.
La chambre de l'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire.
La réhabilitation légale
La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par un juge. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire.
Ces délais viennent d'être augmentés par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cette réforme n'entrera en vigueur que le 7 mars 2008.
La réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement inférieur à dix ans[4]. La réhabilitation est prévue pour les personnes morales ; le délai est alors de cinq ans[5]. La réhabilitation intervient également en cas de remise de peine[6].
Certaines lois ponctuelles prévoient une réhabilitation dans certaines hypothèses particulières. Par exemple, une loi [7] permet aux militaires condamnés pour leur implications dans l'OAS, puis amnistiés[8], de faire valoir leurs droits à la retraite pour le temps où ils ont été radiés de leur service.
Les effets de la réhabilitation
Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. « La réhabilitation efface la condamnation[9] », c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires. Par exception, la réhabilitation n'intervient qu'à la fin du suivi socio-judiciaire ou de l'interdiction d'exercer certaines activité impliquant un contact habituel avec des mineurs[10].
Vis-à-vis des tiers, la réhabilitation ne leur préjudicie pas[11] mais emporte interdiction de laisser subsister toute mention de la condamnation, sauf dans les minutes des jugements, arrêts et décisions, ainsi que de la publication ordonnée à titre de réparation[12]. En particulier, la condamnation est effacée du casier judiciaire[13], du sommier de police technique[14]
Notes et références
- ↑ Art. 790 C. proc. pén.
- ↑ Art. 786 al. 1er C. proc. pén.
- ↑ Art. 789 C. proc. pén.
- ↑ Art. 133-13 C. pén.
- ↑ Art. 133-14 C. pén.
- ↑ Art. 133-17 C. pén.
- ↑ Art. 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale : JORF n° 282 du 4 décembre 1982 p. 3660
- ↑ Loi n° 64-1269 du 23 décembre 1964 portant amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacité et déchéances : JORF n° 300 du 24 décembre 1964 p. 11499
- ↑ Art. 133-1 al. 3 C. pénal
- ↑ Art. 133-16 C. pén.
- ↑ Art. 133-10 C. pén.
- ↑ Art. 11 C. pén.
- ↑ Art. 769 C. proc. pén.
- ↑ Art. 773-1 C. proc. pén.
Voir aussi
Liens externes
- Trouver la notion réhabilitation "droit pénal" dans l'internet juridique français
- Réhabilitation J.-P. DOUCET, Dictionnaire de droit criminel
- Histoire de la réhabilitation R. GARRAUD
- La réhabilitation, en France, en 1991, W. JEANDIDIER