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Réhabilitation (fr) : Différence entre versions

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La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la [[Révision (fr)|révision]], qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire.
 
La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la [[Révision (fr)|révision]], qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire.
  
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=Les conditions de la réhabilitation=
 
=Les conditions de la réhabilitation=

Version du 3 mars 2007 à 15:52

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale (fr) > Extinction de la sanction pénale (fr)
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La réhabilitation est une cause d'extinction des peines principales et par conséquent des peines complémentaires ou accessoires.

La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la révision, qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire.

La réhabilitation est principalement régie par une section du Code pénal qui lui est consacrée (art. 133-12 à 133-17[1]), par l'art. 133-1 du même code, ainsi que dans un titre qui lui est consacré du Code de procédure pénale (art. 782 et 783).

Les conditions de la réhabilitation

Les conditions varient selon les types de réhabilitation. Il existe la réhabilitation judiciaire et la réhabilitation légale.

La réhabilitation judiciaire

Pour les personnes physiques, la réhabilitation judiciaire peut être prononcée, sur demande adressée à un Procureur de la République[2], par un tribunal (Chambre de l'accusation d'une Cour d'appel). Elle suppose que la peine principale ait déjà été éteinte depuis un certain délai qui est relativement court : cinq ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions[3]. Cependant, si « depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays » sa demande de réhabilitation n'est soumise à aucun délai[4]. Pour les personnes morales, s'appliquent les dispositions de l'art. 798-1 C. proc. pén.

La chambre de l'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire.

La réhabilitation légale

La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par un juge. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire. Cette réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement supérieur à dix ans[5]. La réhabilitation est prévue pour les personnes morales ; le délai est alors de cinq ans[6]. La réhabilitation intervient également en cas de remise de peine[7].

Les effets de la réhabilitation

Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. « La réhabilitation efface la condamnation[8] », c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires. Par exception, la réhabilitation n'intervient qu'à la fin du suivi socio-judiciaire ou de l'interdiction d'exercer certaines activité impliquant un contact habituel avec des mineurs[9].

Vis-à-vis des tiers, la réhabilitation ne leur préjudicie pas[10] mais emporte interdiction de laisser subsister toute mention de la condamnation, sauf dans les minutes des jugements, arrêts et décisions, ainsi que de la publication ordonnée à titre de réparation[11]. En particulier, la condamnation est effacée du casier judiciaire[12], du sommier de police technique[13]

Notes et références

  1. 133-12, 133-13, 133-14, 133-15, 133-16 et 133-17 du Code pénal
  2. Art. 790 C. proc. pén.
  3. Art. 786 al. 1er C. proc. pén.
  4. Art. 789 C. proc. pén.
  5. Art. 133-13 C. pén.
  6. Art. 133-14 C. pén.
  7. Art. 133-17 C. pén.
  8. Art. 133-1 al. 3 C. pénal
  9. Art. 133-16 C. pén.
  10. Art. 133-10 C. pén.
  11. Art. 11 C. pén.
  12. Art. 769 C. proc. pén.
  13. Art. 773-1 C. proc. pén.

Voir aussi

Liens externes